13 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions fiscales et financières
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Modifications en ce qui concerne les personnes physiques
Article 2. Dans l'article 53, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire; " sont remplacés par les mots " et tant la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers que le précompte mobilier supportés par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance des articles 174/1 et 261; ".
Article 3. A l'article 59, §§ 3 à 5, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 14 avril 2011, les mots " § 1er, " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, ".
Article 4. Dans l'article 90, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 juillet 2008, les mots " ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, " sont remplacés par les mots " ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ".
Article 5. L'article 90, 5°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" 5° les revenus recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle :
soit à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non;
soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires;
soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile;
(NOTE : par son arrêt 93/2014 du 19 juin 2014, (M.B. du 10-07-2014,p. 52908), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 6. Dans l'article 98, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997, les mots " et diminué des libéralités versées par le bénéficiaire à une institution visée à l'article 104, 3°, a et b, à la condition qu'elles fassent l'objet d'un reçu du donataire " sont abrogés.
Article 7. Dans la phrase liminaire de l'article 100, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots " ou la concession du droit d'installer des équipements destinés à la diffusion de la téléphonie mobile " sont insérés entre les mots " ou autres supports publicitaires " et les mots " , de la différence entre les deux termes ci-après : ".
(NOTE : par son arrêt 93/2014 du 19 juin 2014,(M.B. 10-07-2014,p. 52908), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
Article 8. A l'article 104 du même Code, modifié la dernière fois par la loi du 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire les mots " aux articles 107 à 116, " sont remplacés par les mots " aux articles 115 et 116, ";
2° dans le 1° les mots " ou de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, " sont remplacés par les mots " ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ";
3° les dispositions du 3° au 8° sont abrogées.
Article 9. A l'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2008, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° les dépenses visées à l'article 104, 1° et 2°, qui sont dues conjointement par les deux conjoints, sont imputées par priorité suivant la règle proportionnelle sur l'ensemble des revenus nets des deux conjoints;
3° les dépenses visées à l'article 104, 1° et 2° sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du conjoint qui en est personnellement débiteur et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre conjoint. ".
Article 10. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " B. Libéralités. " qui comprend les articles 107 à 111, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est abrogée.
Article 11. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " C. Rémunérations d'un employé de maison. " qui comprend l'article 112, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 juillet 2000, la loi du 12 août 2000 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.
Article 12. Dans le titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " D. Garde d'enfant. " qui comprend les articles 113 et 114, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est abrogée.
Article 13. Dans l'article 132, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " à la déduction pour garde d'enfant visée à l'article 104, 7° ; " sont remplacés par les mots " à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 145³⁵; ".
Article 14. Dans l'article 132bis, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, les mots " qui ne déduit pas des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°. " sont remplacés par les mots " qui ne demande pas la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 145³⁵. ".
Article 15. L'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 134. § 1er. La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.
§ 2. La quotité du revenu exemptée d'impôt est imputée sur les tranches successives du revenu, en commençant par la première.
§ 3. La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des §§ 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable.
Le crédit d'impôt est égal à 25 p.c. de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, avec un maximum de 250 euros par enfant à charge.
Le présent paragraphe ne s'applique pas :
- au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus;
- au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit :
1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint;
2° les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé;
3° lorsque le revenu imposable de l'un des deux conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;
4° pour l'application du § 3, les quotités du revenu exemptées d'impôt des deux conjoints sont cumulées pour déterminer dans quelle mesure la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des points 1 à 3, concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et peut être convertie en un crédit d'impôt remboursable. ".
Article 16. L'article 145² du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145². La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses réellement payées. ".
Article 17. Dans l'article 145³, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots " le § 1er, 1°, " sont remplacés par les mots " l'alinéa 1er, ".
Article 18. Dans l'article 145²¹ du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les lois des 20 juillet 2001, 22 décembre 2003 et 22 décembre 2009, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er. ".
Article 19. L'article 145²³ du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145²³. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'article 145²¹ est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. " .
Article 20. Dans l'article 145²⁵ du même Code, inséré par la loi du 8 avril 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, c, les mots " de l'article 104, 8°, ou " sont abrogés.
2° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ".
3° à l'alinéa 8, les mots " à l'alinéa 2, 4°, " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 3, 4°, ".
Article 21. Dans l'article 145²⁸ du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2009 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
" La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui entrent en considération pour l'application de la réduction sur facture visée à l'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007 tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 70 de la loi du 28 décembre 2011. ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ".
3° au paragraphe 3, alinéa 3, c, les mots " 104, 8°, " sont abrogés.
Article 22. A l'article 145³⁰ du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en ce qui concerne le texte néerlandais, par la loi du 22 décembre 2009 et la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, c, les mots " 104, 8°, " sont abrogés;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ".
Article 23. Dans l'article 145³¹ du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 8 juin 2008 et 22 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, c, les mots " 104, 8°, " sont abrogés;
2° à l'alinéa 3, les mots " 50 p.c. " sont remplacés par les mots " 30 p.c. ";
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie suivant la règle proportionnelle en fonction du revenu imposable de chacun des conjoints dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ".
Article 24. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, il est inséré une sous-section IIquaterdecies intitulée " Sous-section IIquaterdecies - Réduction pour libéralités ".
Article 25. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, sous-section IIquaterdecies, du même Code, insérée par l'article 24, il est inséré un article 145³³, rédigé comme suit :
" Art. 145³³. § 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses suivantes qui sont effectivement payées pendant la période imposable :
1° les libéralités faites en argent :
aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française, aux hôpitaux universitaires agréés ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
aux académies royales, au " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", au " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ", ainsi qu'aux institutions de recherche scientifique agréées conjointement par le ministre des Finances et par le ministre qui a la politique et la programmation scientifique dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue, à l'exception des institutions qui sont directement liées à des partis ou à des listes politiques;
aux centres publics d'action sociale;
aux institutions culturelles agréées par le Roi qui sont établies en Belgique et dont la zone d'influence s'étend à l'une des communautés ou au pays tout entier, ou aux institutions culturelles établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont la zone d'influence s'étend à une entité fédérée ou régionale de l'Etat considéré ou au pays tout entier et qui sont agréées de manière analogue;
aux institutions qui assistent les victimes de la guerre, les handicapés, les personnes âgées, les mineurs d'âge protégés ou les indigents et qui, après avis des organismes consultatifs de l'Etat ou des Communautés qui ont cette assistance dans leurs compétences, sont agréées par les organes compétents de l'Etat ou des Communautés dont relèvent ces institutions et, pour l'application de la loi fiscale, par le ministre des Finances ou aux institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
à la Croix-Rouge de Belgique ou à une section nationale de la Croix-Rouge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et à la Fondation Roi Baudouin, au Centre européen pour Enfants disparus et Sexuellement exploités - Belgique - Fondation de droit belge, au Palais des Beaux-Arts et au Théâtre royal de la Monnaie;
à la Caisse nationale des Calamités au profit du Fonds national des Calamités publiques ou du Fonds national des Calamités agricoles, aux Fonds provinciaux des Calamités, ainsi qu'aux institutions qui sont créées en vue de venir en aide aux victimes de calamités justifiant l'application de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
aux entreprises de travail adapté qui, en exécution de la législation concernant le reclassement social des handicapés, sont créées ou agréées par le gouvernement régional ou l'organisme compétent ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
aux institutions qui s'attachent à la conservation de la nature ou à la protection de l'environnement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
aux institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites, dont la zone d'influence s'étend au pays tout entier, à l'une des régions ou à la Communauté germanophone, et qui sont agréées par le Roi ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
aux ASBL qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux, ayant reçu l'agréation prévue par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et répondant aux conditions fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances ou à des associations similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
aux institutions qui s'occupent du développement durable au sens de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a le Développement durable dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
2° les libéralités faites en argent aux institutions qui assistent les pays en développement et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions ou à des institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
3° les libéralités faites en argent aux associations et institutions qui aident les victimes d'accidents industriels majeurs et qui sont agréées comme telles par le ministre des Finances et par le ministre des Affaires étrangères ou à des associations et institutions similaires d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont agréées de manière analogue;
4° les libéralités faites aux musées de l'Etat et, sous condition d'affectation à leurs musées, les libéralités faites aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes et aux centres publics d'action sociale :
soit en argent;
soit sous la forme d'oeuvres d'art que le ministre des Finances reconnaît, conformément au § 4, comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.