17 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (I)

Type Loi
Publication 2012-12-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 23
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose pour l'essentiel la Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation.
Article 3. A l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées:
a)

dans la phrase liminaire du § 11, les mots "15, § 2, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots "14, § 4";

b)

l'article est complété par les §§ 12 et 13 rédigés comme suit :

" § 12. Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° "fait générateur de la taxe": le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;

2° "exigibilité de la taxe": le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

§ 13. Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° "facture": tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les conditions fixées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution;

2° "facture électronique": la facture qui contient les informations exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution et qui a été émise et reçue sous une forme électronique, quelle qu'elle soit. ".

Article 4. Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 9, il est inséré une sous-section 1re, intitulée :

"Sous-section 1re. Biens et opérations visés".

Article 5. L'article 10, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

§ 2. Est également considérée comme livraison d'un bien :

a)

la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif;

b)

la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

c)

la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

§ 3. Est encore considérée comme une livraison au sens du [paragraphe 1er], effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt. ". (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

Article 6. L'article 12bis, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12bis. Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

Est considéré comme un transfert à destination d'un autre Etat membre, toute expédition ou transport d'un bien meuble corporel effectué par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais dans la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :

1° la livraison de ce bien par l'assujetti à l'intérieur de l'Etat membre où est effectué l'installation ou le montage dans les conditions prévues à l'article 14, § 3, ou à l'intérieur de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 15, §§ 1er et 2;

2° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 14, § 4;

3° la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues aux articles 39, § 1er, 39bis et 42, §§ 1er, 2 et 3;

4° la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que le bien, après expertise ou travaux, soit réexpédié à destination de cet assujetti en Belgique d'où il avait été initialement expédié ou transporté;

5° l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi en Belgique;

6° l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation;

7° la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, la livraison d'électricité ou la livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, dans les conditions prévues à l'article 14bis.

Toutefois, lorsqu'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie. ".

Article 7. Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 14, il est inséré une sous-section 2, qui regroupe les articles 14, 14bis et 15, intitulée :

" Sous-section 2. Lieu des livraisons de biens ".

Article 8. L'article 14, du même Code, abrogé par la loi du 27 décembre 1977, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 14. § 1er. Lorsque le bien n'est pas expédié ou transporté, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.

§ 2. Lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers ou un pays tiers, le lieu de la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due à l'importation est régulièrement payée ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes, sont réputés se situer dans l'Etat membre d'importation des biens.

§ 3. Lorsque le bien expédié ou transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué.

§ 4. Lorsque la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, le lieu de la livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers. ".

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, le lieu de la livraison est réputé se situer :

a)

à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, la livraison est réputée se situer au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz, d'électricité et de chaleur ou de froid, consiste à revendre ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable;

b)

à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement ces biens lorsqu'il s'agit de livraisons non visées au a). Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement. ".

Article 10. L'article 15, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu aux articles 312 à 341 de la Directive 2006/112/CE, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés à destination de la Belgique, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre, est réputé se situer en Belgique lorsque la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, ou pour toute autre personne non assujettie, et que les biens sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

Toutefois, lorsque les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux livraisons de biens:

1° effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas, au cours d'une même année civile, 35 .000 euros, et

2° à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées au cours de l'année civile précédente, n'ait pas dépassé 35 .000 euros.

Les dispositions visées à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas lorsque le fournisseur a opté, dans l'Etat membre dont il relève, pour que le lieu de ces livraisons se situe en Belgique.

§ 2. Par dérogation à l'article 14, § 2 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, lorsque les conditions sous 1° et 2° sont réunies:

1° la livraison doit :

a)

soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, que des produits soumis à accise et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, dans cet Etat membre, bénéficie du régime particulier des exploitants agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, à la condition que, au moment de la livraison, ces personnes n'aient pas opté pour soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires ou, qu'à ce moment, le montant de ces acquisitions ne dépasse pas pendant l'année civile en cours le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe dans l'Etat membre dont relèvent ces personnes ou que le montant précité n'ait pas dépassé ce seuil au cours de l'année civile précédente;

b)

soit porter sur des biens autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, et que des biens installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte, et être effectuée à destination de toute autre personne non assujettie;

2° le montant des livraisons effectuées par le fournisseur à destination de cet Etat membre a excédé pendant l'année civile précédente ou excède, pendant l'année civile en cours, au moment de la livraison, le seuil fixé par cet Etat membre en application de l'article 34 de la Directive 2006/112/CE.

Cette condition de seuil ne s'applique pas :

a)

dans la situation visée à l'alinéa 1er, 1°, b), pour les produits soumis à accise;

b)

lorsque le fournisseur a opté pour que le lieu de ces livraisons se situe dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.

Cette option couvre une période d'au moins deux années civiles. Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option.

§ 3. Lorsque, dans les situations visées aux [paragraphes 1er et 2], les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'Etat membre d'importation. ". (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

Article 11. Dans le chapitre III, section 1re, du même Code, avant l'article 16, il est inséré une sous-section 3, intitulée :

" Sous-section 3. Fait générateur et exigibilité de la taxe ".

Article 12. L'article 16, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. § 1er. Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens est effectuée. La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet.

Lorsque la délivrance comporte l'expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur ou du cessionnaire, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas ce moment est celui où l'installation ou le montage est terminé.

§ 2. Par dérogation au [paragraphe 1er], alinéa 1er, les livraisons de biens, à l'exclusion des livraisons visées à l'article 10, § 2, b), qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

Les livraisons de biens effectuées de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil et qui concernent des biens expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre et livrés en exonération de la taxe ou transférés en exonération de la taxe vers un autre Etat membre par un assujetti pour les besoins de son entreprise, dans les conditions prévues à l'article 39bis sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque mois civil jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la livraison.

Les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens sont considérées comme effectuées au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°. ".

Article 13. L'article 17, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 28 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. § 1er. Lorsque le prix est encaissé, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison est effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, à concurrence du montant encaissé.

§ 2. Par dérogation au [paragraphe 1er], et à l'article 16, § 2, alinéa 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, lors de l'émission de la facture. (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

La taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, si aucune facture n'a été émise avant cette date.

§ 3. En ce qui concerne les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers, et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, la taxe devient exigible au fur et à mesure de l'encaissement du prix ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er. ".

Article 14. Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 18, il est inséré une sous-section 1re, intitulée :

" Sous-section 1re. Prestations de services visées ".

Article 15. Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 21, il est inséré une sous-section 2, intitulée:

" Sous-section 2. Lieu des prestations de services ".

Article 16. Dans le chapitre III, section 2, du même Code, avant l'article 22, il est inséré une sous-section 3, intitulée:

" Sous-section 3. Fait générateur et exigibilité de la taxe ".

Article 17. L'article 22, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1997 et les lois des 28 janvier 2004 et 26 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. § 1er. Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible [au moment où la prestation de services est effectuée]. (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

§ 2. Par dérogation au [paragraphe 1er], les prestations de services, qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. (ERRATUM, voir M.B. 22-01-2013, p. 2657)

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