15 MAI 2012. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2012 et mise à jour au 29-10-2018)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Principes généraux
Article 2. § 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.
L'objectif est de faciliter la réinsertion et la réintégration sociale de la personne condamnée.
§ 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 42, la présente loi remplace, pour l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté, les dispositions de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Jugement : une décision définitive rendue par une juridiction de l'Etat d'émission en matière pénale prononçant une peine ou une mesure privative de liberté;
2° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel un jugement a été rendu;
3° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;
4° Certificat : le document dont le modèle type figure à l'annexe 1re, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.
Article 4. § 1er. La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution.
§ 2. Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de jugements et certificats aux fins de reconnaissance et d'exécution dans les Etats membres suivants :
1° l'Etat membre dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit;
2° l'Etat membre de nationalité vers lequel, bien qu'il ne s'agisse pas de l'Etat membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement.
§ 3. Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique aux transmissions de jugements et certificats aux fins de reconnaissance et d'exécution à tout autre Etat membre que ceux visés au § 2.
Article 5. § 1er. La présente loi s'applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l'Etat d'émission ou dans l'Etat d'exécution.
§ 2. L'Etat d'émission décide seul de transmettre le jugement et le certificat à un autre Etat membre.
Cependant, l'Etat d'exécution et la personne condamnée peuvent également demander, de leur propre initiative, à ce que le jugement et le certificat soient transmis à l'Etat d'exécution, sans cependant créer d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission.
§ 3. Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.
§ 4. Lorsque seule une reconnaissance partielle du jugement est envisagée, les autorités compétentes peuvent convenir de l'exécution partielle conformément aux conditions qu'elles fixent, pour autant qu'une telle exécution ne conduise pas à accroître la durée de la peine.
§ 5. L'exécution de la peine en Belgique est régie par le droit belge et les autorités belges sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.
§ 6. Seul l'Etat d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi.
§ 7. Le fait qu'une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée outre la peine ou mesure privative de liberté et n'ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée ne peut faire obstacle à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté. Le cas échéant, il est fait application de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
Article 6. § 1er. Sous réserve du § 2, le jugement accompagné du certificat ne peut être transmis qu'avec le consentement de la personne condamnée.
§ 2. Le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsque le jugement est transmis à :
1° l'Etat membre dont la personne condamnée est ressortissante et sur le territoire duquel elle vit;
2° l'Etat membre vers lequel la personne sera expulsée une fois dispensée de l'exécution de la condamnation en vertu d'un ordre d'expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;
3° l'Etat membre dans lequel la personne condamnée s'est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l'objet dans l'Etat d'émission ou à la suite de sa condamnation dans cet Etat.
Article 7. Le jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite. Il est accompagné du certificat.
L'original du jugement ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont envoyés sur demande.
Article 8. Les frais résultant de l'exécution du jugement prononcé dans un autre Etat membre sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais afférents au transfèrement du condamné vers la Belgique et des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre Etat membre.
CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution en Belgique d'un jugement rendu dans un autre Etat membre de l'Union européenne
Section 1re. - Autorité compétente pour donner l'accord préalable
Article 9. Dans les cas visés à l'article 4, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission d'un jugement accompagné du certificat aux fins de reconnaissance et d'exécution est le Ministre de la Justice. Pour prendre sa décision, le ministre apprécie l'objectif de réinsertion et réintégration sociale de la personne sur le territoire belge.
Article 10. Le Ministre de la Justice informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement. S'il consent à la transmission du jugement, le Ministre informe également le procureur du Roi de Bruxelles de sa décision.
Section 2. - Conditions de l'exécution
Article 11. § 1er. L'exécution est refusée si les faits pour lesquels le jugement a été prononcé ne constituent pas une infraction au regard du droit belge.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :
1° participation à une organisation criminelle;
2° terrorisme;
3° traite des êtres humains;
4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;
5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;
7° corruption;
8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
9° blanchiment du produit du crime;
10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;
11° cybercriminalité;
12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;
13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;
14° homicide volontaire, coups et blessures graves;
15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;
16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;
17° racisme et xénophobie;
18° vols organisés ou avec arme;
19° trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art;
20° escroquerie;
21° racket et extorsion de fonds;
22° contrefaçon et piratage de produits;
23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;
24° falsification de moyens de paiement;
25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;
26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;
27° trafic de véhicules volés;
28° viol;
29° incendie volontaire;
30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;
31° détournement d'avions ou de navires;
32° sabotage.
§ 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution d'un jugement ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.
§ 4. Le § 2, 14°, ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'[¹ article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]¹, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie.
(1)2018-10-15/03, art. 12, 002; En vigueur : 08-11-2018>
Article 12. L'exécution est refusée dans les cas suivants :
1° la personne condamnée n'a pas donné son consentement lorsqu'il est requis en vertu de l'article 6;
2° l'exécution de la décision est contraire au principe " ne bis in idem ";
3° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;
4° la peine ou mesure a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;
5° la transmission du jugement relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre n'a pas été donné conformément aux articles 9 et 10;
6° l'exécution de la décision est prescrite en vertu du droit belge;
7° le jugement comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, même après application de l'article 18, ne peut être exécutée sur le territoire belge conformément au système juridique ou de santé belge;
8° la Belgique ne fait pas partie des Etats membres relevant du régime sans accord préalable défini à l'article 4, § 2;
9° la personne condamnée ne se trouve ni sur le territoire de l'Etat d'émission ni sur le territoire belge;
10° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.
Article 13. § 1er. L'exécution peut être refusée dans les cas suivants :
1° le jugement porte sur des infractions qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;
2° à la date de réception du jugement par l'autorité compétente d'exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;
3° l'autorité compétente d'exécution ne peut reconnaître le jugement que partiellement et aucun accord n'a pu être trouvé conformément à l'article 5, § 4, pour exécuter la peine ou la mesure;
4° l'Etat d'émission ne donne pas le consentement prévu à l'article 25, § 2, 7°, pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en Belgique pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;
5° selon le certificat, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission :
en temps utile,
- soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu;
et
- a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale :
- a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision,
ou
- n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti.
§ 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas au jugement, l'exécution peut être autorisée si l'autorité compétente d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.
Si l'autorité compétente d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre l'exécution, elle accorde un délai raisonnable à l'Etat d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l'exécution est refusée.
Section 3. - Procédure d'exécution
Article 14. L'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution d'un jugement est le procureur du Roi de Bruxelles.
Article 15. § 1er. Le certificat adressé au procureur du Roi est traduit en néerlandais, français, allemand ou anglais.
§ 2. Lorsqu'une autre autorité reçoit le jugement et le certificat, elle les transmet d'office au procureur du Roi et en informe l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 16. § 1er. Si l'autorité d'émission consulte préalablement le procureur du Roi, celui-ci peut à cette occasion présenter un avis motivé selon lequel l'exécution de la peine ou de la mesure en Belgique ne contribue pas à atteindre l'objectif de réinsertion sociale et de réintégration de la personne condamnée dans la société. En l'absence de consultation préalable, le procureur du Roi peut toujours présenter un tel avis sans délai après la transmission du jugement. Le procureur du Roi peut recueillir toutes les informations utiles à cette fin.
§ 2. En vue de statuer sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, le procureur du Roi vérifie, dès réception du jugement et du certificat :
1° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus listées aux articles 11 à 13;
2° si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris dans la liste de l'article 11, § 2, dans le cas où le fait à la base du jugement est contenu dans cette liste.
§ 3. Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire belge, le procureur du Roi peut, dès la réception du jugement et du certificat et à la demande de l'Etat d'émission mais avant que ne soit rendue la décision de reconnaissance et d'exécution du jugement, procéder à l'arrestation provisoire de cette personne dans l'attente de la décision d'exécution du jugement.
§ 4. Le procureur du Roi peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d'une traduction en néerlandais, français ou allemand.
§ 5. Avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter le jugement pour les motifs prévus à l'article 12, 2°, 5° et 7°, ou à l'article 13, § 1er, 1° et 5°, et § 2, le procureur du Roi consulte l'autorité d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.
Article 17. § 1er. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la privation effective de liberté décidée conformément à l'article 16, § 3, la personne concernée est présentée au juge d'instruction, qui l'informe de l'existence et du contenu du jugement et du certificat transmis par l'Etat d'émission.
§ 2. Le juge d'instruction entend ensuite la personne concernée sur le fait de son éventuelle mise en détention et ses observations à ce sujet.
§ 3. A l'issue de l'audition, le juge d'instruction peut ordonner la mise ou le maintien en détention, sur la base du jugement transmis et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne.
§ 4. Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de la personne concernée, laisser celle-ci en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, jusqu'au moment de la décision définitive sur la reconnaissance et l'exécution du jugement.
Ces conditions doivent être de nature à garantir que la personne concernée ne commette de nouveaux crimes ou délits ou ne se soustraie à l'exécution du jugement.
Au cours de la procédure, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées. Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entres elles.
La personne concernée peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; elle peut aussi demander à être dispensée des conditions ou de certaines d'entres elles.
Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
§ 5. Le juge d'instruction peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance de mise en liberté.
Le cautionnement est restitué après la décision définitive sur la reconnaissance et l'exécution du jugement, si la personne concernée est demeurée en permanence sur le territoire belge jusqu'à la décision finale du procureur du Roi prise conformément à l'article 19.
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