15 MAI 2012. - Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété et modifiant l'article 46, § 2, du Code judiciaire
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans l'article 577-6 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :
" Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires. ";
2° dans le § 4, les mots " conformément à l'article 577-8, § 4, 1°, 1-1 " sont remplacés par les mots " conformément au § 3 ".
Article 3. Dans l'article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 14 décembre 2005 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 4, 6°, est complété par la phrase suivante :
" Sous réserve de dispositions contraires dans le présent chapitre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires. ";
2° dans le § 4, 11°, les mots " , et notamment par un site Internet " sont abrogés;
3° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit :
" § 8. Il existe une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. "
Article 4. Dans l'article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots " de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers " sont remplacés par les mots " de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " qui suivent la réception " sont remplacés par les mots " qui suivent la passation ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant. "