4 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de la nationalité belge
Article 2. L'article 1er du Code de la nationalité belge, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° résidence principale : le lieu de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;
2° loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
3° loi de régularisation : la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;
4° faits personnels graves : des faits qui sont notamment :
le fait de se trouver dans l'un des cas visés à l'article 23 ou à l'article 23/1;
le fait d'adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la Sûreté de l'Etat;
l'impossibilité de contrôler l'identité ou la résidence principale ou de garantir l'identité;
le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, coulée en force de chose jugée, en raison d'une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.
5° preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales : la connaissance minimale d'une des trois langues nationales correspondant au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cette preuve doit être rapportée par les moyens de preuve définis dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres;
6° jour ouvrable : le jour ouvrable visé à l'article 53 du Code judiciaire;
7° journée de travail : les journées de travail et les journées de travail assimilées au sens des articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant entendu que le travail effectué à l'étranger et les journées y assimilées ne sont pas pris en compte. Si, au cours de la période de référence de cinq ans, l'étranger a travaillé, d'une part, comme travailleur salarié et/ou agent statutaire nommé dans la fonction publique et, d'autre part, comme travailleur indépendant à titre principal, chaque trimestre presté comme indépendant à titre principal sera comptabilisé à raison de 78 journées de travail. Le travail à temps partiel, exprimé en heures, est pris en compte suivant la formule utilisée en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de ses arrêtés ministériels d'exécution;
8° fraude sociale : toute infraction à une législation sociale;
9° fraude fiscale : toute infraction aux codes fiscaux ou à leurs arrêtés d'exécution commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
La liste des faits personnels graves visés au 4° peut être complétée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Article 3. L'article 5, § 1er, du même Code, abrogé par la loi du 6 août 1993 et rétabli par la loi du 1er mars 2000, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition du ministre des Affaires étrangères, une liste des pays pour lesquels l'impossibilité ou les difficultés sérieuses, visées à l'alinéa 1er, sont admises. ".
Article 4. L'article 7bis du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7bis. § 1er. Pour l'application des dispositions du présent Code en matière d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge, l'étranger doit avoir fixé sa résidence principale en Belgique sur la base d'un séjour légal, et ce, aussi bien au moment de l'introduction de sa demande ou déclaration que durant la période la précédant immédiatement. Tant le séjour légal que la résidence principale doivent être ininterrompus.
§ 2. On entend par séjour légal :
1° en ce qui concerne le moment de l'introduction de la demande ou déclaration : avoir été admis ou autorisé au séjour illimité dans le Royaume ou à s'y établir en vertu de la loi sur les étrangers;
2° en ce qui concerne la période qui précède : avoir été admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou autorisé à s'y établir conformément à la loi sur les étrangers ou la loi de régularisation.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les documents qui seront pris en considération en tant que preuve du séjour visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas prévus par le présent Code, le caractère ininterrompu du séjour défini au § 2 n'est pas affecté par des absences temporaires de six mois maximum et ce, pour autant que ces absences ne dépassent pas au total une durée d'un cinquième des délais requis par le présent Code dans le cadre de l'acquisition de la nationalité. ".
Article 5. Dans le chapitre II du même Code, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots " ou par effet collectif d'un acte d'acquisition " et l'intitulé de la section 4 est abrogé.
Article 6. L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Les enfants suivants sont Belges sur la base d'une naissance en Belgique :
1° l'enfant né en Belgique, pour autant qu'un de ses parents au moins :
soit né lui-même en Belgique;
et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant;
2° l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger, pour autant que l'adoptant :
soit né lui-même en Belgique;
et ait eu sa résidence principale en Belgique durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.
Si la filiation à l'égard du parent visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est établie qu'après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption, la nationalité belge n'est accordée à l'enfant que si la filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
La personne à laquelle la nationalité belge a été accordée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, conserve cette nationalité si elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle est émancipée au moment où sa filiation n'est plus établie. Si elle n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et qu'elle n'est pas émancipée, les actes passés lorsque la filiation était encore établie et pour lesquels l'état de Belge est requis ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant cette date.
La nationalité belge accordée en vertu de l'alinéa 1er, 2°, est accordée à partir du jour où l'adoption produit ses effets, à moins qu'à cette date, l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou soit émancipé.
§ 2. Est belge à la suite d'une déclaration faite par les parents ou par les adoptants l'enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les parents ou les adoptants :
fassent une déclaration avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de douze ans;
et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration;
et qu'au moins l'un d'entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, la déclaration visée à l'alinéa 1 er est faite conjointement par ceux-ci. Si l'enfant a été adopté par deux personnes, cette déclaration est faite conjointement par les deux adoptants. La déclaration d'un parent ou d'un adoptant suffit si l'autre parent ou adoptant :
est décédé;
ou est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté;
ou a été déclaré absent;
ou n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge.
La déclaration faite par un parent ou un adoptant suffit également si :
la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses parents;
ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint du parent, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.
La déclaration visée à l'alinéa 1er est faite conformément à l'article 15. ".
Article 7. L'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Article 8. L'article 12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier et ce, pour autant que celui-ci ait sa résidence principale en Belgique. ".
Article 9. L'article 12bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12bis. § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 :
1° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et est né en Belgique et y séjourne légalement depuis sa naissance;
2° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;
et prouve son intégration sociale :
- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente;
- ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration;
- ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal;
et prouve sa participation économique :
- soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique;
- soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années;
La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal.
3° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;
et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est le parent d'un enfant belge mineur ou mineur non émancipé;
et prouve son intégration sociale :
- ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement fondé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;
- ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres;
- ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration;
4° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;
et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité économique, ou a atteint l'âge de la pension;
5° l'étranger qui :
a atteint l'âge de dix-huit ans;
et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans;
et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;
et justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil.
§ 2. Lorsque l'intégration sociale visée au § 1er, 2°, d, et au § 1er, 3°, e, est démontrée en ayant suivi un cours d'intégration prévu par une autorité compétente qui n'est pas la même autorité compétente que celle de la résidence principale du demandeur au moment de sa demande, et ce, parce que le demandeur a changé de résidence principale avant d'atteindre la durée visée au § 1er, 2°, b, et § 1er, 3°, b, pour s'installer sur le territoire d'une autre autorité compétente, le demandeur doit également apporter la preuve de la connaissance de la langue demandée par les autorités compétentes de sa résidence principale dans le cadre du cours d'intégration. Cette preuve doit être apportée de la même manière que la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.
§ 3. La déclaration comporte, préalablement à la signature de l'étranger, la mention suivante, écrite de la main de l'étranger : " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
Article 10. L'article 13 du même Code, modifié par les lois des 6 août 1993 et 1 mars 2000, en ce compris l'intitulé de la section 2 du chapitre III, est abrogé.
Article 11. L'article 14 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
Article 12. L'article 15 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. L'étranger fait la déclaration devant l'officier de l'état civil de sa résidence principale.
Si le nom ou le prénom de l'étranger n'est pas orthographié de la même façon dans le registre de la population, le registre des étrangers, le casier judiciaire ou les documents présentés, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'orthographe ait été uniformisée dans tous les registres et documents.
Si l'étranger n'a pas de nom ou de prénom, l'officier de l'état civil propose à l'étranger d'introduire gratuitement une procédure conformément à la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, auquel cas la demande est suspendue jusqu'à ce que l'étranger ait un nom et un prénom.
§ 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci.
Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.