27 DECEMBRE 2012. - Loi établissant l'enregistrement électronique des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 20-12-2013)

Type Loi
Publication 2012-12-31
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 2.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 3.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 4.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 5.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 6.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 7.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 8.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 9.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

Article 10.

2013-12-08/07, art. 15, 002; En vigueur : 20-12-2013>

CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal social

Article 11. Dans l'article 131 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les 9° à 11°, rédigés comme suit :

" 9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et à l'article 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;

10° l'entrepreneur et son sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31ter, à l'article 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, à l'article 31quinquies et à l'article 31sexies, § 2, alinéa 2 et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;

11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéa 1er et 3 et § 3 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution. ";

2° l'article est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction. ".

Article 12. Dans le même Code, il est inséré un article 131/1, rédigé comme suit :

" Art. 131/1. Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles.

Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Article 13. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 11 et 12 fixée au 01-10-2014 par KB 2014-02-11/05, art. 18, L2)

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