2 JUIN 2012. - Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2017 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° " organisme d'enquête compétent " : un organisme d'enquête d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui est désigné comme organisme d'enquête en exécution de l'article 8 de la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil;
2° " MIK " : le Carrefour d'information maritime visé à l'article 3, 7°, de l'Accord de coopération du 8 juillet 2005 entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;
3° " OMI " : l'Organisation maritime internationale;
4° " code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer " : le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer de l'OMI (IMO-code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents) annexé à la résolution A.849(20) de l'Assemblée générale de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour;
5° " code de l'OMI de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer " : le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer de l'OMI (Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident), annexé à la résolution MSC.255(84) du 16 mai 2008 du Comité de la Sécurité maritime, tel qu'il a été mis à jour;
6° " eaux maritimes belges " : la mer territoriale [¹ et les ports du littoral]¹;
7° " zones maritimes " : les eaux maritimes belges, la zone économique exclusive telle que définie et délimitée dans la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et le plateau continental tel que défini et délimité dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;
8° " eaux intérieures " : les eaux publiques belges qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et ne font pas partie des eaux maritimes belges;
9° " bâtiment de navigation " : un navire ou un bateau de navigation intérieure;
10° " navire " : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné;
11° " bateau de navigation intérieure " : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures;
12° " transbordeur roulier " : un navire destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;
13° " engin à passagers à grande vitesse " : un bâtiment de navigation destiné à transporter plus de douze passagers, capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 3,7 0,1667, " " étant le volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m³), à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet du sol;
14° " accident de navigation " : un événement ou une succession d'événements ayant entraîné l'un des faits suivants, survenus direc tement en rapport avec les activités d'un navire :
la mort ou des blessures graves d'une personne causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, ou
la chute par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des mouvements du navire ou en rapport avec ces mouvements, ou
la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire, ou
des dommages matériels subis par un navire, ou
l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage, ou
des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci, ou
des dégâts à l'environnement, résultant des dommages subis par un ou plusieurs navires et causés par l'exploitation d'un ou plusieurs navires;
15° " accident de navigation grave " : un accident de navigation qui n'est pas considéré comme un accident de navigation très grave et qui, à la suite d'un incendie, d'une explosion, d'un abordage, d'un échouement, d'un contact, d'une avarie due au gros temps, d'une avarie causée par les glaces, d'une fissuration ou d'une défectuosité présumée de la coque ou d'un autre évènement, a entraîné :
des dommages à la structure affectant la navigabilité du navire, ou
une pollution, quelle qu'en soit l'ampleur, ou
une panne nécessitant un remorquage ou l'assistance de services à terre;
16° " accident de navigation très grave " : un accident de navigation ayant entraîné :
la perte totale du navire, ou
des pertes en vies humaines, ou
une pollution grave;
17° " incident " : un événement causé par l'exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci et qui met en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au navire ou à sa structure, soit à l'environnement;
18° " enquête de sécurité " : une enquête sur un accident de navigation ou un incident, effectuée dans le but de prévenir les accidents et les incidents futurs impliquant un navire, en ce compris la collecte et l'analyse de données, l'identification des facteurs de causalité et la formulation des recommandations de sécurité nécessaires;
19° " Etat principalement responsable de l'enquête de sécurité " : l'Etat assumant la responsabilité de la conduite de l'enquête de sécurité conformément à l'accord mutuel entre les Etats ayant d'importants intérêts en jeu;
20° " blessures graves " : des blessures subies par une personne au cours d'un accident de navigation et qui entraînent l'incapacité de travail pendant plus de 72 heures, cette incapacité commençant dans les sept jours ayant suivi la date à laquelle les blessures ont été occasionnées;
21° " Etat ayant d'importants intérêts en jeu " : un Etat :
qui est l'Etat du pavillon du navire faisant l'objet de l'enquête, ou
dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de navigation, ou
dans lequel un accident de navigation a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l'environnement de l'Etat ou aux zones maritimes sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international, ou
dans lequel les conséquences d'un accident de navigation ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit à l'Etat lui-même, soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa juridiction, ou
dans lequel un accident de navigation a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat, ou
qui dispose de renseignements importants susceptibles d'être utiles à l'enquête, ou
visité en dernier par un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse qui est impliqué dans un accident de navigation ou un incident en dehors des eaux territoriales des Etats membres de l'Espace économique européen;
qui, pour toute autre raison, fait valoir qu'il a des intérêts qui sont jugés importants par l'Etat responsable de l'enquête de sécurité;
22° " Directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer " : les Directives annexées à la Résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296e session des 12-16 juin 2006, intitulées " IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident ";
23° " VDR " : un enregistreur des données du voyage conforme aux normes de performance de la resolution A.861 (20) de l'assemblée générale de l'OMI du 27 novembre 1997 et de la Résolution MSC.163(78) du comité de la sécurité maritime de l'OMI ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la CEI;
24° " recommandation de sécurité " : toute proposition, notamment en matière d'enregistrement et de contrôle :
par l'organisme d'enquête compétent qui effectue ou qui prend la direction de l'enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête; ou, le cas échéant,
par la Commission européenne sur la base d'une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes de sécurité menées;
25° " base de données EMCIP " : la base de données électronique européenne établie par la Commission européenne et intitulée " Plate-forme européenne d'informations sur les accidents de mer " (European Marine Casualty Information Platform - EMCIP);
26° " le Ministre " : le Ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions;
27° " enquêteurs " : les membres du personnel de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé à l'article 7, chargés de procéder à l'enquête de sécurité;
28° " navire belge " : un navire autorisé à battre pavillon belge;
29° " exploitant " : la personne physique ou morale qui exploite, en tant que propriétaire ou pour le compte du propriétaire ou bien comme affréteur à coque nue, un ou plusieurs navires [¹ ...]¹;
[¹ 30° navire sous pavillon étranger : un navire qui n'est pas un navire belge;
31° administration d'un port : la personne de droit public chargée de la gestion et de l'exploitation du port;
32° activité d'interface navire/port : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire;
33° MLC : la convention du travail maritime adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 158/2013 du 21-11-2013 (M.B. 28-02-2014,p. 17386-17392),la Cour constitutionnelle a annulé les mots « dont les limites sont fixées par le Roi » à l'article 3,6°).
(1)2017-08-11/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Article 4. La présente loi s'applique aux accidents de navigation et aux incidents qui :
1° impliquent des navires belges, ou
2° surviennent dans les zones maritimes, ou
3° [¹ ...]¹
4° mettent en jeu d'autres intérêts importants du Royaume de Belgique.
La présente loi ne s'applique pas aux accidents de navigation et aux incidents qui impliquent uniquement :
1° des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;
2° des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;
3° des bateaux de navigation intérieure exploités sur les eaux intérieures;
4° des navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres;
5° des unités fixes de forage au large.
(1)2017-08-11/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Article 5. La présente loi a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de navigation et d'incidents à l'avenir :
1° en facilitant l'organisation diligente d'enquêtes de sécurité et une analyse correcte des accidents de navigation et des incidents, afin d'en déterminer les causes;
2° en veillant à ce qu'il soit rendu compte de manière précise et en temps opportun des conclusions des enquêtes de sécurité et des propositions de mesures correctives;
3° en veillant à ce qu'il soit vérifié s'il est donné suite ou non aux recommandations de sécurité et en examinant les mesures correctives prises en vue de fournir éventuellement d'autres recommandations de sécurité.
Article 6. Les enquêtes de sécurité effectuées en vertu de la présente loi n'ont pas pour but de déterminer les responsabilités ou d'attribuer les fautes.
Article 7. Un organisme d'enquête est créé, dénommé " organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation " (en abrégé OFEAN).
L'OFEAN est autonome et fonctionnellement indépendant, sur le plan de son organisation, de sa structure juridique et de son mode de décision, de toute partie ou de tout organisme dont les intérêts pourraient être incompatibles avec les tâches qui lui sont confiées.
Article 8. § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'organisation, la composition et le fonctionnement de l'OFEAN ainsi que les compétences du personnel de l'OFEAN.
Le ministre veille au bon fonctionnement de l'OFEAN.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Les membres du personnel de l'OFEAN et les experts externes désignés sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les informations obtenues lors de l'exercice de leurs tâches.
(NOTE : par son arrêt n° 158/2013 du 21-11-2013 (M.B. 28-02-2014,p. 17386-17392), la Cour constitutionnelle a annulé les mots «et qui dépend de l'autorité hiérarchique du ministre » à l'article 8,§2).
(1)2017-08-11/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-2017>
Article 9. § 1er. L'OFEAN est compétent pour mener des enquêtes de sécurité sur les accidents de navigation et les incidents, visés à l'article 4. L'enquête de sécurité est réalisée conformément au code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer et au code de l'OMI des normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident ou un incident de mer, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'OFEAN est compétent pour examiner la façon dont les personnes physiques, les personnes morales ou les autorités, dont les actes ou les négligences ont contribué, selon l'OFEAN, à la survenance de l'accident de navigation ou de l'incident, ont suivi les recommandations de sécurité. L'OFEAN peut examiner les mesures correctives prises en vue de fournir éventuellement d'autres recommandations de sécurité.
L'OFEAN rend compte au moins une fois par an par écrit de l'examen visé à l'alinéa 1er à la Chambre des représentants selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 3. L'OFEAN peut étendre les activités qui lui sont confiées à la collecte et à l'analyse de données relatives à la sécurité de la navigation, notamment à des fins de prévention, pour autant que ces activités ne nuisent pas à son indépendance ni n'engagent sa responsabilité sur des questions réglementaires, administratives ou normatives.
L'OFEAN peut combiner les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi avec le travail d'enquête sur des événements autres que des accidents de navigation et des incidents, à la condition que ces enquêtes ne compromettent pas son indépendance.
Article 10. § 1er. L'OFEAN effectue une enquête de sécurité après un accident de navigation très grave :
1° impliquant un navire belge, quel que soit le lieu de l'accident de navigation;
2° survenant dans les zones maritimes ou les eaux intérieurs, quel que soit le pavillon du navire impliqué dans l'accident de navigation;
3° touchant d'importants intérêts de la Belgique, quel que soit le lieu de l'accident de navigation ou le pavillon du navire impliqué.
§ 2. Dans le cas d'un accident de navigation grave, l'OFEAN effectue une évaluation préalable afin de décider de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité.
Lorsque l'OFEAN décide sur la base de l'évaluation préalable de ne pas effectuer d'enquête de sécurité après un accident grave, il envoie sa décision motivée au ministre et à la Commission européenne.
§ 3. Dans le cas de tout accident de navigation ou incident autre que celui visé au § 1er ou § 2, l'OFEAN décide de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.