27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses urgentes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 31-08-2015)

Type Loi
Publication 2012-12-31
État En vigueur
Département Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire - Mobilité et Transports
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Sécurité de la Chaîne alimentaire

Article 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 12°, les mots " l'achat, l'importation, la manipulation, l'entreposage de produits, en vue de la cession à titre onéreux ou gratuit à des opérateurs ou de l'exportation " sont complétés par les mots " , y compris l'importation de matériel d'emballage ";

b)

l'article est complété par le 17° rédigé comme suit :

" 17° matériel d'emballage : tous les produits, fabriqués à partir de tous types de matériel qui peuvent être utilisés pour contenir, protéger, transporter, livrer et mettre à disposition des produits sur tout le trajet du producteur au consommateur. "

Article 3. L'article 10/1 du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10/1. Pour les opérateurs du secteur de la fabrication de matériel d'emballage, le montant de la contribution est fixé selon le nombre de personnes occupées, conformément à l'annexe 8. "

Article 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit :

" Art. 10/2. Par dérogation aux articles 3 à 10/1, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté correspond au montant fixé par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée, conformément aux annexes 1 à 8, points B. "

Article 5. A l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 22 décembre 2008, et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La contribution annuelle des opérateurs est diminuée selon les règles reprises dans les annexes 1 à 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " la diminution " sont remplacés par les mots " cette diminution ";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;

4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots " pour cette dernière activité, et à partir du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle, dans les six mois s'ils commencent une nouvelle activité avant le 1er janvier 2012, ou douze mois s'ils commencent une nouvelle activité après le 31 décembre 2011 " sont remplacés par les mots " et conservent pour cette dernière activité la validation d'un système d'autocontrôle dans les douze mois qui suivent le début de cette activité ";

5° dans le paragraphe 2, 3°, les mots " et conservé " sont insérés entre les mots " aient obtenu " et les mots " la validation ";

6° dans le paragraphe 2, 3°, les mots " avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement avant le 1er janvier 2012, ou douze mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement après le 31 décembre 2011 " sont remplacés par les mots " dans les douze mois qui suivent le début de ces activités ";

7° dans le paragraphe 4, les mots " Les majorations et diminutions visées " sont remplacés par les mots " La diminution visée " et les mots " ne s'appliquent pas " sont remplacés par les mots " ne s'applique pas ";

8° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La contribution des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 1°, est fixée conformément aux annexes 5a et 6a et celle des opérateurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, correspond aux montants fixés dans les annexes 1re à 8, points A), multipliés par un coefficient 0,5. ";

9° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 6. L'article 12 du même arrêté, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les contributions sont dues quelle que soit la durée durant laquelle l'activité a été exercée au cours de l'année. ".

Article 7. Dans le même arrêté, les annexes, modifiées par les lois des 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, sont remplacées par les annexes jointes à la présente loi.
Article 8. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

CHAPITRE 3. - Mobilité

Section 1re. - Soutien au trafic diffus en Belgique

Sous-section 1re. - Définitions

Article 9. Au sens de la présente loi, on entend par :
  • ministre : le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions;
  • administration : le Service public fédéral Mobilité et Transports;
  • lettre de voiture : tout document rédigé conformément aux articles 12 et 13 des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, approuvé par la loi du 15 février 2007;
  • wagon isolé : wagon conventionnel chargé provenant de ou allant vers un point de desserte en Belgique desservi de manière régulière et faisant partie avec d'autres wagons (i.e. avec une destination ou origine différente) de la composition d'un même train faisant l'objet d'une opération de composition ou de décomposition en Belgique;
  • coûts ferroviaires : les coûts pour la circulation ferroviaire des wagons isolés, c'est-à-dire la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les coûts d'énergie, les coûts liés à la location et/ou l'amortissement du matériel de traction et des wagons, ainsi que les coûts du conducteur;
  • DIUM : (Distancier International Uniforme Marchandises) document qui reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux Entreprises Ferroviaires (EF) et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM/la lettre de wagon CUV, et qui permet de calculer les distances entre les gares et/ou les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison;
  • entreprise ferroviaire : l'entreprise visée à l'article 5, 4°, de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire;
  • infrastructure ferroviaire : l'infrastructure ferroviaire visée à l'article 5, 5°, de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Sous-section 2. - Aide à la circulation

des wagons isolés sur l'infrastructure ferroviaire

Article 10. Chaque wagon isolé qui circule sur l'infrastructure ferroviaire, sur base des données reprises dans la lettre de voiture quant à son origine et sa destination, ouvre un droit à un subside, dans les conditions déterminées par le présent titre, par kilomètre parcouru en Belgique, sur base des distances reprises au DIUM entre son origine et sa destination.

Le bénéficiaire du subside est l'entreprise ferroviaire qui fait circuler le wagon isolé.

Le subside est à charge - et dans les limites du crédit inscrit à cet effet - du budget annuel des dépenses.

Article 11. Le subside visé à l'article 2 est calculé en multipliant le nombre de kilomètres DIUM parcourus par le wagon isolé par 0,57 euro.

Sous-section 3. - Procédure

Article 12. L'entreprise ferroviaire dépose un dossier de candidature au subside visé par cette loi, en vue d'être déclarée éligible à l'octroi d'un subside.

Ce dossier reprend toute donnée permettant l'identification de l'entreprise ferroviaire ainsi que de son activité de transport de marchandises par wagon isolé, entre autres son numéro d'entreprise et sa licence.

Article 13. Le dossier de candidature fait l'objet d'une décision d'éligibilité au subside ou non, prise par le ministre ou son délégué, et communiquée par envoi recommandé, au plus tard un mois après la réception du dossier de candidature complet.
Article 14. Le dossier de candidature peut être déposé en personne à l'administration, qui fournit à l'entreprise ferroviaire ou à son mandataire un accusé de réception indiquant la date et l'heure du dépôt.
Article 15. Les wagons isolés doivent être couverts par une lettre de voiture pour faire l'objet d'un subside.

L'entreprise ferroviaire fournit un accès aux lettres de voiture à première requête.

Article 16. § 1er. L'entreprise ferroviaire établit un relevé des wagons isolés et des kilomètres DIUM parcourus en Belgique par ces derniers pour la période qui ouvre un droit à subside.

§ 2. L'entreprise ferroviaire fournit les relevés visés au § 1er dans le mois qui suit la période y visée.

L'entreprise ferroviaire qui transmet les relevés à l'administration après ce délai perd le bénéfice du subside.

Article 17. Dans les deux mois suivant la fin de la période pour laquelle les subsides sont demandés, l'administration approuve ou rejette les relevés visés à l'article 16. Au cours de ce délai, l'administration échange toute donnée pertinente avec l'entreprise ferroviaire. Le paiement du montant du subside est effectué au plus tard dans le délai de 3 mois après l'approbation. Le rejet des relevés entraîne la perte des subsides.

Si au cours de la période couverte par les relevés, le budget prévu est dépassé, les subsides dont pourrait bénéficier l'entreprise ferroviaire concernée seront réduits au pro rata.

Article 18. Les subsides payés par période sont limités à 30 % des coûts de transport.
Article 19. L'entreprise ferroviaire fournit à première requête de l'administration tout élément lui permettant de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

Tout subside qui aurait été versé en excès ou à tort doit être remboursé dans le délai d'un mois après que l'administration en ait fait la requête par lettre recommandée.

Article 20. [¹ Les périodes qui ouvrent le droit à un subside sont les suivantes :
  • du 1er janvier 2013 au 28 février 2013;
  • du 1er mars 2013 au 30 juin 2013;]¹

[² - du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014;

  • du 1er avril 2014 au 30 juin 2014;
  • du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014;
  • du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014.]²

(1)2013-06-28/04, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-05-15/54, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2008 et l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012 en vue de la poursuite d'un soutien financier au transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal

Article 21. Dans l'article 24 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les mots " et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013 " sont remplacés par les mots " et cesse d'être en vigueur le 28 février 2013 ".
Article 22. Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 15 juillet 2009 relatif à la promotion du transport combiné ferroviaire d'unités de transport intermodal pour la période 2009-2012, les mots " jusqu'au 31 décembre 2012 inclus " sont remplacés par les mots " jusqu'au 28 février 2013 ".
Article 23. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013.

[¹ ...]¹


(1)2013-06-28/04, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2013>

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1re à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 1re

SECTEUR DE L'AGROFOURNITURE

CHAPITRE 1er. - Engrais

A)

Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
≤ 500 59,92 EUR
501 - 10.000 59,92 EUR
≥ 10.001 103,36 EUR + 0,0236 EUR /T

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 29,96 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 2. - Pesticides

A) 100,22 EUR + 64,72 EUR par produit agréé ou autorisé

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 82,47 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 3. - Aliments pour animaux

1.

Producteurs d'aliments pour animaux

A)

Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
≤ 5.000 99,48 EUR
5.001 - 10.000 198,92 EUR
10.001 - 25.000 1.198,36 EUR
25.001 - 50.000 3.100,14 EUR
50.001 - 75.000 4.588,20 EUR
75.001 - 100.000 6.200,24 EUR
100.001 - 200.000 10.606,16 EUR
> 200.000 13.594,82 EUR

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 49,74 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 1, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

2.

Fabricants de prémélange et producteurs d'additifs

A)

Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
≤ 5.000 359,52 EUR
5.001 - 10.000 2.396,74 EUR
10.001-15.000 4.588,20 EUR
15.001-20.000 6.200,24 EUR
> 20.000 6.200,24 EUR

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 179,76 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 3, point 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

CHAPITRE 4. - Matières minérales

A)

Tonnage produit/unité d'établissement Montant/unité d'établissement
≤ 5.000 25,22 EUR
5.001 - 10.000 50,44 EUR
10.001 - 25.000 303,88 EUR
25.001 - 50.000 786,10 EUR
50.001 - 75.000 1.163,70 EUR
75.001 - 100.000 1.572,22 EUR
100.001 - 200.000 2.689,42 EUR
> 200.000 3.448,04 EUR

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 12,61 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 1re, chapitre 4, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Article N2. Annexe 2 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 2

PRODUCTION PRIMAIRE

A) 198.08 EUR par unité d'établissement

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 99,04 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 2, A, est multiplié par un coefficient 0,25. "

Article N3. Annexe 3 à la loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses urgentes

" Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 3

TRANSFORMATION

A)

Catégorie en fonction du nombre
de personnes occupées
Montant/unité d'établissement
0 personnes occupées 155,10 EUR
1-4 personnes occupées 310,18 EUR
5-9 personnes occupées 952,96 EUR
10-19 personnes occupées 2.513,20 EUR
20-49 personnes occupées 5.194,56 EUR
50-99 personnes occupées 12.612,70 EUR
≥ 100 personnes occupées 19.246,02 EUR

B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité d'établissement a débuté : 77,55 EUR par unité d'établissement.

C) Lorsque les conditions fixées à l'article 11 pour obtenir une diminution de la contribution sont rencontrées, le montant des contributions reprises à l'annexe 3, A, est multiplié par un coefficient 0,25.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.