29 MARS 2012. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2012 et mise à jour au 01-06-2022)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, instaurant une cotisation de solidarité pour l'amarinage
Article 2. A l'article 3 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, il est inséré un paragraphe 3sexies, rédigé comme suit :
" § 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarité de 5,42 pourcent à charge de l'armateur est due sur l'indemnité totale pour un voyage d'amarinage.
L'indemnité totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroyée par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur.
Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins.
Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins. "
Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er juin 2012.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Travailleurs indépendants et aidants assujettis au statut social
Article 4. A l'article 86, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. "
Section 2. - Incapacités de travail
Article 5. L'article 96 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, est abrogé.
Article 6. L'article 100, § 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi-programme (II) du 4 juillet 2011, est complété comme suit :
" Le Roi détermine également dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont octroyées en cas de non-respect du délai ou des conditions fixés en application de l'alinéa 2.
La décision de refus d'octroi de l'autorisation de reprise du travail ou la décision qui met fin à l'incapacité de travail parce que le titulaire ne conserve pas une réduction de sa capacité d'au moins 50 p.c. sur le plan médical, produisent leurs effets au plus tôt à partir du lendemain de la date de l'envoi ou de la remise de la décision au titulaire. Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées pour la période qui précède la date de prise d'effet des décisions susvisées. "
Article 7. L'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2012 et s'applique aux incapacités de travail qui débutent à partir de cette date.
CHAPITRE 3. - Modifications des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
Article 8. L'article 28 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 28. Le comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés impose à une caisse d'allocations familiales, dans le délai qu'il fixe, l'établissement d'un plan de redressement dans les cas suivants :
a)lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est inférieur à 92,5 %;
lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse représente 125 % des moyens propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice.
A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre compétent, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement décidé par le comité de gestion. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'Office fournit un avis motivé au ministre.
L'agrément peut être retiré par le Roi, sur proposition du comité de gestion de l'Office :
lorsque le critère d'évaluation de la gestion administrative visé à l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est inférieur à 90 % durant trois années consécutives;
si l'avoir du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des prestations familiales payées indûment, visées à l'article 91, § 4, 2° à 5°, et des pertes visées à l'article 91, § 4, 6° ;
si l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales ne suffit pas pendant au moins trois exercices consécutifs à la couverture des déficits visés à l'article 94, § 7, 3° ;
lorsqu'une caisse d'allocations familiales n'a pas respecté la procédure d'autorisation visée à l'article 170 et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;
lorsque la somme des dettes liées aux opérations de gestion de la caisse d'allocations familiales représente 200 % des fonds propres, provisions comprises, de la caisse à la fin de l'exercice;
lorsqu'une caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article 170bis et que l'infraction à cette disposition porte un préjudice grave à l'équilibre financier du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Si dans les cas visés à l'alinéa 4, b) et c), le Roi ne décide pas de retirer l'agrément, le comité de gestion de l'Office peut, en vue du redressement de la situation financière de la caisse d'allocations familiales, obliger cette caisse à lui soumettre, dans le délai qu'il fixe, un plan de redressement. A défaut de plan approprié, dans le délai imparti, le comité de gestion peut imposer lui-même un plan de redressement à la caisse d'allocations familiales.
En ce cas, la caisse d'allocations familiales peut introduire un recours contre le plan de redressement imposé, auprès du ministre des Affaires sociales, dans les quinze jours civils suivant la notification du plan de redressement par le comité de gestion de l'Office. Le recours n'est pas suspensif. Le ministre prend une décision dans les trente jours civils suivant la date de l'introduction du recours. Au terme du plan de redressement, le comité de gestion de l'office fournit un avis motivé au ministre. "
Article 9. L'article 69, § 3, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, est modifié comme suit :
1° les mots " , l'administrateur provisoire, " sont insérés entre les mots " le curateur " et " ou l'attributaire ";
2° un alinéa rédigé comme suit complète la disposition :
" L'enfant majeur peut également faire opposition au paiement à la personne visée au § 1er, en invoquant son intérêt. ".
Article 10. L'article 70ter des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 70ter. Une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi, est due lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique.
Cette allocation forfaitaire est due à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour l'enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, aussi longtemps qu'il maintient régulièrement des contacts avec l'enfant ou démontre lui porter de l'intérêt.
Lorsque cet allocataire ne remplit plus les conditions visées à l'alinéa 2, l'allocation forfaitaire est payée à la personne qui, en ses lieu et place, élève partiellement l'enfant au sens de l'article 69 en ayant régulièrement des contacts avec lui ou en lui démontrant de l'intérêt.
Le droit à l'allocation forfaitaire naît dans le chef d'un allocataire le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité administrative ou judiciaire qui est intervenue dans la procédure de placement, constatant que les conditions d'octroi sont réunies par lui. "
Article 11. L'article 170 des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 170. L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ne peut conclure un emprunt que s'il y a été préalablement autorisé par le ministre compétent.
Une caisse d'allocations familiales libre ou une caisse spéciale peut conclure un emprunt ou un contrat de leasing financier ayant pour conséquence que la somme des dettes liées aux opérations de gestion représenterait plus de 100 % des fonds propres, provisions comprises, à la condition d'y avoir été préalablement autorisée par le ministre compétent, sur avis du comité de gestion de l'Office. L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse. "
Article 12. L'article 170bis, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1957, est remplacé par la disposition suivante :
" Les caisses d'allocations familiales libres et les caisses spéciales ne peuvent acquérir ou aliéner des biens immobiliers, sans avoir reçu, préalablement, l'autorisation du ministre compétent, sur avis du comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. L'autorisation du ministre est censée acquise si aucune décision n'a été prise dans un délai de deux mois prenant cours à la date de la demande de la caisse. "
TITRE 3. - Agriculture
CHAPITRE 1er. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Article 13. L'article 1erbis, 3°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par les lois du 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est complété par les f. et g. rédigés comme suit :
" f. installations fermées détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
g. pêcheries récréatives avec repeuplement. ".
Article 14. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activité, pour autant qu'ils obtiennent pour cette dernière activité, et à partir du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle, dans les six mois s'ils commencent une nouvelle activité avant le 1er janvier 2012, ou douze mois s'ils commencent une nouvelle activité après le 31 décembre 2011; ";
2° dans le § 2, le 3° est complété par les mots " , s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement avant le 1er janvier 2012, ou douze mois de leur début, s'ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement après le 31 décembre 2011. ";
3° le § 4 est complété par le 3° rédigé comme suit :
" 3° aux opérateurs du commerce de gros à condition qu'ils ne manipulent pas physiquement les produits et que les produits ne transitent pas par leur unité d'établissement. "
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales
Article 15. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales est complété par les mots suivants " à l'exception de l'article 4, § 1er ".
Article 16. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les lois du 28 mars 2003, 22 décembre 2003 et 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
dans le § 1er, alinéa 1er, et dans le § 4, alinéa 1er :
1° ) les mots " dispositions du présent arrêté " sont chaque fois remplacés par les mots " dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci ";
2° ) les mots " et décisions " sont chaque fois insérés entre les mots " des règlements " et " de l'Union européenne ";
dans le § 6, alinéa 1er :
1° ) les mots " soit aux dispositions prises en exécution de l'article 3, § 5, de l'article 4 ou de l'article 8 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " soit aux dispositions du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci ";
2° ) les mots " et décisions " sont insérés entre les mots " des règlements " et " de l'Union européenne ".
Article 17. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les lois du 30 décembre 2001, 22 décembre 2003 et 9 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " la non-conformité aux dispositions de la loi qui les réglemente ou de ses arrêtés d'exécution ou aux règlements de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " la non-conformité aux dispositions qui les réglementent ";
dans le § 2, les mots " non conformes aux dispositions de la loi qui les réglemente ou à ses arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " non conformes aux dispositions qui les réglementent ".
Article 18. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 28 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° ) les mots " soit aux dispositions prises en exécution de l'article 3, § 5, de l'article 4 ou de l'article 8 du présent arrêté, soit aux règlements de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " soit aux dispositions prises en exécution du présent arrêté, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne ";
2° ) les mots " docteur ou licencié " sont remplacés par les mots " doctorat, licence ou master ".
Article 19. A l'article 8 du même arrêté, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et 28 mars 2003, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" Lorsqu'il est constaté qu'il existe un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes dans un lieu et lorsque les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 et leurs arrêtés d'exécution ou le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les règlements de l'Union européenne, ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par lesdites lois, prendre ou imposer toute mesure pour y remédier, y compris la fermeture totale ou partielle d'un établissement.
Si certains produits réglementés par ou en application des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000, par ou en application du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution ou par les règlements de l'Union européenne, constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, la santé animale ou la protection des plantes et/ou pour la santé des consommateurs et lorsque les dispositions susvisées ne le permettent pas ou ne suffisent pas, le ministre peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits par les dites lois, prendre ou imposer toute mesure qui empêche que ces produits puissent constituer un danger. Ces mesures peuvent comprendre la destruction des produits en cause. "
CHAPITRE 2. - Bureau d'intervention et de restitution belge C Modification de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995
Article 20. L'article 11 de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'intervention et de restitution belge, coordonnée par l'arrêté royal du 3 février 1995 et modifié par la loi du 7 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les dépenses administratives du Bureau sont couvertes par une subvention annuelle inscrite dans un programme de la division organique Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie. ".
Article 21. L'article 20 produit ses effets le 1er janvier 2011.
TITRE 4. - Indépendants et PME
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