22 JUIN 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Intérieur
CHAPITRE UNIQUE. - Optimalisation budgétaire au sein de la police fédérale
Article 2. A l'article 115 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :
" Vu leur spécificité, les contributions en provenance de fonds européens liés au programme cadre " solidarité et gestion des flux migratoires " sont exclusivement versées au fonds budgétaire organique visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I). Les crédits variables liés à ce fonds peuvent être employés en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif. Le solde débiteur autorisé de la sorte est fixé annuellement par un cavalier budgétaire en même temps que l'autorisation d'engagement visée au même article. ";
2° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les missions de police administrative de la police fédérale pour lesquelles une rétribution peut être perçue à l'égard de tiers ainsi que les conditions de cette perception et ses modalités. Les recettes provenant de ces prestations sont affectées à un fonds budgétaire organique. ";
3° le § 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" En vue du préfinancement d'un stock de roulement au profit de la police locale, les crédits variables inscrits aux allocations de base 17-90-51-12.11.22, 17-90-51-12.21.22 et 17-90-51-12.50.22 du budget général des dépenses et liés au fonds budgétaire 17-2 Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, tel que créé par la loi-programme du 22 décembre 2003, peuvent être employés en engagement et en liquidation même si le solde disponible sur le fonds est négatif.
Le solde débiteur autorisé de la sorte est déterminé annuellement par un cavalier budgétaire. ";
4° dans le § 10, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 3. Dans l'article 406 de la loi-programme du 22 décembre 2003, le § 3, modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, est abrogé.
TITRE 3. - Asile et migration
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 4. Dans le titre III de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est inséré un chapitre VI intitulé " Représentation ".
Article 5. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 4, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit :
" Art. 74/1. La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué. "
TITRE 4. - Emploi
CHAPITRE 1er. - Titres-services
Article 6. A l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 30 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au e., la phrase " Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté. " et la phrase " Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes dues inférieures à 2.500 euros. " sont abrogées;
2° le f. est remplacé par ce qui suit :
" f. L'entreprise s'engage à :
- ne pas se trouver en état de faillite;
- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire. ";
3° il est complété par le h. rédigé comme suit :
" h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément. "
Article 7. Dans le chapitre II, section 1re, de la même loi, insérée par la loi du 22 décembre 2003 et modifiée par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 17 juin 2009, 30 décembre 2009, 4 juillet 2011 et 28 décembre 2011, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. § 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.
§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.
Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;
2° les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;
3° ce qui est entendu par infraction grave. ".
Article 8. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements; ";
2° Il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit :
" 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements. ".
Article 9. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTA : Entrée en vigueur des articles 6 à 9 au 24-12-2012, à l'exception de ce qui concerne l'article 2bis, §2 de la loi du 20-07-2001, qui entre en vigueur au 01-01-2013 par AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)
L'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, tel qu'inséré par ce chapitre, s'applique aux entreprises qui sont agréées à partir du jour où ce chapitre entre en vigueur.
CHAPITRE 2. - Contrôle du chômage temporaire
Article 10. Dans l'article 49 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe premier, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application. ".
Article 11. Dans l'article 50, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999, les mots " de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er ".
Article 12. Dans l'article 51, § 3quater, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou " sont insérés entre les mots " en application " et les mots " de l'article 50, alinéa 3 ".
Article 13. Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit :
" § 1er/1. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil, selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51, § 3quater, ou selon les modalités particulières qu'Il fixe pour l'application de la présente section. ";
2° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 1/1 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 1/1, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la rémunération normale telle que déterminée par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3 est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le montant est déterminé par le Roi pour l'application de l'article 51, § 7, troisième alinéa. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. ".
Article 14. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 10 à 14 fixée au 01-10-2012 par AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)
CHAPITRE 3. - Droit pénal social
Article 15. Dans le livre 2, chapitre 4, du Code pénal social, il est inséré une section 3/1 intitulée " Les titres-services ".
Article 16. Dans la section 3/1, insérée par l'article 15, il est inséré un article 177/1 rédigé comme suit :
" Art. 177/1. Les titres services
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;
6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité :
1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur;
2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire. ".
Article 17. Dans l'article 7 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions " sont supprimés;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 18. Les articles 10ter à 10septies de la même loi, insérés par la loi-programme (I) du 17 juin 2009, sont abrogés.
Article 19. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTA : Entrée en vigueur des articles 15 à 19 au 24-12-2012 par AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)
TITRE 5. - Indépendants et P.M.E.
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