27 DECEMBRE 2012. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 17-01-2019)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Santé publique
CHAPITRE 1er. . - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Section 1re. - Baisse de prix modulable
Article 2. L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le 1er avril 2013, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article, au 1er janvier 2013.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2013. Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, une régularisation du chiffre d'affaire est opérée et les compensations pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités versées pendant l'année 2012 à l'Institut sont déduites du chiffre d'affaires avant d'établir le montant de l'économie de 1,95 p.c. à réaliser. Le demandeur doit communiquer complémentairement à la déclaration précitée la valeur de la compensation opérée sous forme de versement ainsi que la preuve de paiement de cette dernière si ce n'est déjà fait.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter et pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), la diminution proposée peut être :
1° au maximum de 20 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, n'ont pas encore été appliquées;
2° au maximum de 6 p.c. par spécialité, si les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéa 6, ont déjà été appliquées;
à l'exception des spécialités non injectables qui appartiennent aux classes ATC J01 ou J02, pour lesquelles la diminution proposée peut être au maximum de 1,95 p.c. par spécialité.
3° Pour les spécialités qui appartiennent aux classes ATC C08, C09A, C09B ou N06A, une diminution d'office de 1,95 p.c. est appliquée par spécialité.
Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement.
Si un demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements de spécialités dont il est responsable au 1er janvier 2013, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables.
Les demandeurs qui sont responsables de spécialités pharmaceutiques qui font toutes l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, peuvent introduire au plus tard le 21 janvier 2013 une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, qui prévoit le paiement à l'Institut d'un montant correspondant à l'économie postulée. Cette proposition est accompagnée d'un impact budgétaire dont il ressort que le montant du paiement proposé est au moins égal à 1,95 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé pendant l'année 2011 pour les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles ils sont responsables au 1er janvier 2013.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2013, sont diminués de 1,95 p.c.
Le ministre adapte à compter du 1er avril 2013 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. Si la proposition consiste en le paiement d'un montant, celui-ci est versé pour le 1er avril 2013 sur le compte de l'Institut. ".
Section 2. - Comparaison des prix européens
Article 3. L'article 191, alinéa 1er, 15° septies, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 28 décembre 2011 et 17 février 2012, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Le 1er avril 2013, sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 72bis, 8°, dernière phrase, à l'exception des spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une convention visée à l'article 35bis, § 7, et des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'intervention consiste en un montant fixe par indication, traitement ou examen conformément à l'article 37, § 3/2, alinéa 2, seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.
Pour chaque spécialité, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), la moyenne, exprimée en pourcentage, des baisses des prix ex usine, calculés par unité, les plus bas, entre le 1er janvier 2011 et le 1er janvier 2012, des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, est déterminée.
Suite à une diminution liée à l'application mentionnée dans l'alinéa précédent, le prix ex usine et la base de remboursement (niveau ex usine), calculés par unité, d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent devenir inférieurs à un montant égal au prix ex usine, calculé par unité, le plus bas, par forme et par dosage du principe actif (ou combinaison de principes actifs), pratiqué au 1er janvier 2012 dans l'ensemble des six pays européens mentionnés à l'article 72bis, 8°, et en Belgique.
Les demandeurs peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2013, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, dont ils sont responsables au 1er janvier 2013, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à celui estimé par le secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments en appliquant les diminutions de prix et de bases de remboursement décrit aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe. Dans ce cas précis, si le demandeur introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2013, il doit se conformer aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15° septies, § 5.
Si un demandeur n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement des spécialités visées au 1er alinéa sont diminués conformément aux alinéas 2 et 3 du présent paragraphe.
Le ministre adapte, à compter du 1er avril 2013, la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ".
Section 3. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Article 4. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 et 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 28 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013. ";
2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et la phrase est complétée comme suit :
" et avant le 1er mai 2014 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013. ";
3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot " et " est remplacé par la mention " , " et les mots " et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 " sont insérés entre les mots " chiffre d'affaires 2012 " et les mots " sont versées ";
4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2013, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention " avance cotisation chiffre d'affaires 2013 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2013 ". ";
5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2013 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2012. ";
6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2013 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2013. ".
Article 5. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois du 29 décembre 2010 et du 28 décembre 2011, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" Pour 2013, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2012. ".
Section 4. - Réductions de cotisations pour investissement
Article 6. A l'article 191bis, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008, les mots " jusqu'à 2011 " sont remplacés par les mots " jusqu'à 2016 ".
Article 7. A l'article 191ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008, les mots " jusqu'à 2011 " sont remplacés par les mots " jusqu'à 2016 ".
Article 8. A l'article 191quater, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 2008, les mots " jusqu'à 2011 " sont remplacés par les mots " jusqu'à 2016 ".
Section 5. - Contribution sur le marketing
Article 9. L'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, est complété par le 31° et le 32°, rédigés comme suit :
" 31° Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des firmes réalisant sur le marché belge un chiffre d'affaires avec des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2013 et est versé par le biais d'un acompte et d'un solde. Ce dernier étant la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
L'acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, est versé avant le 1er juin 2013 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, la mention " Acompte contribution compensatoire 2013 " et le solde est versé avant le 1er juin 2014 sur ce même compte avec la mention " Solde contribution compensatoire 2013 ".
Les modalités concernant la déclaration des chiffres d'affaire et le recouvrement par le service sont identiques à celles reprises au 15°.
Les recettes qui résultent de cette contribution compensatoire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2013.
32° les contributions qui sont payées en exécution de l'article 224, § 1er/1, de la loi du 12 aout 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. ".
Article 10. L'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la même loi, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifiés par les lois des 19 décembre 2008 et 17 juin 2009, est complété par les mots " à 32° ".
CHAPITRE 2. - Blocage des prix
Article 11. Du 1er janvier 2013 jusqu'au 31 décembre 2013, les prix des médicaments et implants suivants ne peuvent pas être augmentés :
1° les médicaments visés à l'article 313, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 1989;
2° les implants remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui sont mentionnés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et plus spécifiquement, les implants de la catégorie 1, les implants de la catégorie 2 mentionnés sous A. " Orthopédie et traumatologie " et B. " Ophtalmologie " et les valves cardiaques de la catégorie 2 mentionnées sous G. " Chirurgie thoracique et cardiologie ".
Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, les délais prévus à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, ne commencent à courir qu'à partir du 1er janvier 2014.
Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au demandeur. Si les informations communiquées à l'appui de la demande sont insuffisantes, il notifie sans délai au demandeur le détail des renseignements complémentaires qui sont exigés et il prend sa décision finale dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseignements complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expiration du délai initial.
CHAPITRE 3. - Produits de contraste
Article 12. Dans le titre III, chapitre V, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une section XIVter, intitulée " Produits de contraste ".
Article 13. Dans la section XIVter inséré par l'article 12, il est inséré un article 71ter, rédigé comme suit :
" Art. 71ter. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les produits de contraste (classe ATC V08) délivrés par une officine hospitalière est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application sur tous les produits de contraste délivrés à partir du 1er janvier 2013. Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires. ".
CHAPITRE 4. - Accord national
Article 14. L'article 50, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'un nouvel accord est conclu ou qu'un nouveau document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, existe, et que cet accord ou ce document couvre la période qui suit immédiatement un accord ou un document venu à expiration, les médecins et praticiens de l'art dentaire conservent quant à leur adhésion ou à leur refus d'adhésion, la situation qui était la leur au dernier jour de l'accord ou du document venu à expiration, soit jusqu'au jour où ils manifestent leur refus d'adhésion au nouvel accord ou au nouveau document, soit jusqu'au jour où ils sont réputés avoir adhéré au nouvel accord ou au nouveau document. ".
Article 15. L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Article 16. Pour les médecins qui n'ont pas refusé d'adhérer à l'accord national médico-mutualiste du 21 décembre 2011, les honoraires fixés dans cet accord restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord national médico-mutualiste ou d'un document visé à l'article 51, § 1er, alinéa 6, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et ce jusqu'au 31 mars 2013 au plus tard.
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé
Article 17. L'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 23 décembre 2009, 29 décembre 2010 et 17 février 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Une exception à l'application des alinéas 10, 11, 12 et 13 est également accordée à l'oxygène médical visé à l'article 34, alinéa 1er, 5°, e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Section 1re. - Contribution au financement du contrôle des dispositifs médicaux
Article 18. § 1er. Dans l'article 224, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 22 décembre 2008, les mots " 0.05 % " sont modifiés par les mots " 0.18417 %, avec un minimum de 500 euros, ".
§ 2. L'article 224, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le montant de 500 euros visé à l'alinéa 1er est adaptée annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de la loi-programme du 27 décembre 2012. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ".
Section 2. - Contribution spécifique
Article 19. Dans l'article 224 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Pour l'année 2013, il est instauré une contribution compensatoire à charge des distributeurs visés au paragraphe 1er.
Le montant de cette contribution s'élève à 0,13 % du chiffre d'affaires, comme pris en compte dans l'application du paragraphe 1er, qui a été réalisé en 2013 et sera versé par le biais d'un acompte, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2012, et d'un solde. Ce dernier est la différence entre la contribution même et l'acompte payé.
La contribution visée à l'alinéa 1er sera perçue par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Les règles relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et la perception restent identiques à celles prévues dans le paragraphe 1er. ".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
Article 20. L'article 7 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les phrases suivantes :
" En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution. ".
TITRE 3. - Fraude sociale et application correcte de la loi
CHAPITRE 1er. - Lutte contre la fraude au détachement
Section 1re. - La mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
Article 21. A l'article 31, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 13 février 1998 et 12 août 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent article, ne constitue toutefois pas l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, le respect par ce tiers des obligations qui lui reviennent en matière de bien-être au travail. ";
2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Pour l'application du présent article, ne constituent pas non plus l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, les instructions données par le tiers aux travailleurs de l'employeur en vertu d'un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, à condition que ce contrat écrit prévoie explicitement et de manière détaillée quelles sont précisément les instructions qui peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, que ce droit du tiers de donner des instructions ne porte atteinte en aucune manière à l'autorité dont dispose l'employeur et que l'exécution effective de ce contrat entre le tiers et l'employeur corresponde entièrement aux dispositions expresses du contrat écrit précité.
Pour l'application du présent article, constitue par contre l'exercice d'une part quelconque de l'autorité de l'employeur par le tiers, toute instruction autre que celles prévues au deuxième alinéa, qui est donnée soit sans qu'il y ait un contrat écrit entre le tiers et l'employeur, soit lorsque le contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent, soit lorsque l'exécution effective du contrat écrit conclu entre le tiers et l'employeur ne correspond pas aux dispositions expresses qui figurent dans ce contrat.
Lorsque, conformément aux dispositions de l'alinéa 3, un contrat est conclu entre un tiers et un employeur stipulant quelles instructions peuvent être données par le tiers en exécution de ce contrat aux travailleurs de l'employeur, le tiers informe sans délai son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat. Le tiers fournit ensuite, aux membres de son conseil d'entreprise qui en font la demande, une copie de la partie du contrat écrit précité qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur. Lorsque le tiers, après en avoir reçu la demande, refuse de transmettre la copie susmentionnée, le contrat écrit est censé ne pas exister pour l'application du présent article. A défaut d'un conseil d'entreprise, les informations visées au présent alinéa sont fournies au comité pour la prévention et la protection au travail et, à défaut de celui-ci, aux membres de la délégation syndicale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la procédure selon laquelle les obligations d'information précisées au présent alinéa sont mises en oeuvre. ".
Section 2. - Abus de droit
Article 22. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° " Les règlements européens de coordination " :
Le titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
Le titre III du Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
Le Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du Règlement (CEE) n° 1408/71 et du Règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité;
Le titre II du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Le titre II du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
Le Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, visant à étendre le Règlement (CE) n° 883/2004 et le Règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces Règlements uniquement en raison de leur nationalité;
2° " Guide pratique " : guide pratique pour la détermination de la législation applicable aux travailleurs sur le territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et la Suisse élaboré par la Commission administrative;
3° " Commission administrative " : la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale;
4° " institutions publiques de sécurité sociale " : les organismes publics ainsi que les services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;
5° " inspecteurs sociaux " : les inspecteurs sociaux au sens de l'article 16, 1°, du Code pénal social.
Article 23. Il est question d'abus relatif aux règles visant à déterminer la législation applicable dans les Règlements européens de coordination, lorsqu'il est fait application à l'égard d'un travailleur salarié ou indépendant des dispositions des Règlements de coordination à une situation dont les conditions qui sont fixées dans les règlements et qui sont précisées dans le Guide pratique ou dans les décisions de la Commission administrative ne sont pas respectées, afin de se soustraire à la législation de sécurité sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si les dispositions réglementaires et administratives précitées avaient été correctement respectées.
Article 24. § 1er. Lorsque le juge national, une institution publique de sécurité sociale ou un inspecteur social constate un abus visé au présent chapitre, le travailleur salarié ou indépendant concerné sera assujetti à la législation belge de sécurité sociale si cette législation avait dû être appliquée conformément aux dispositions réglementaires et administratives citées à l'article 22.
§ 2. La législation de sécurité sociale belge s'appliquera à partir du premier jour où les conditions de son application sont remplies, en tenant compte des délais de prescription prévus à l'article 42, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à l'article 16 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Article 25. Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque l'abus visé à l'article 23, d'apporter la preuve de cet abus.
CHAPITRE 2. - Lutte contre les évitements et les détournements de la loi
Article 26. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " institutions publiques de sécurité sociale " : les organismes publics ainsi que les services publics fédéraux chargés de l'application de la législation en matière de sécurité sociale;
2° " institutions coopérantes de sécurité sociale " : les organismes de droit privé agréés pour collaborer à l'application de la législation en matière de sécurité sociale;
3° " inspecteurs sociaux " : les fonctionnaires visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social;
4° " justiciables " : les personnes relevant de l'application des lois dont les inspecteurs sociaux visés au point 3° exercent le contrôle;
5° " droit social " : les lois dont le respect est placé sous le contrôle des inspecteurs sociaux visés au point 3° ;
6° " acte juridique " : tout acte juridique ou ensemble d'actes juridiques posé par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° ;
7° " qualification d'un acte juridique " : la qualification juridique donnée par un ou plusieurs justiciables visés au point 4° à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques visés au point 6°.
Article 27. § 1er. Il est question d'abus de droit social lorsqu'à travers un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique, un justiciable se place lui-même, contrairement aux objectifs visés par une ou plusieurs dispositions du droit social, soit en dehors de l'application de celles-ci, soit sous leur application.
§ 2. Un acte juridique ou une qualification d'un acte juridique n'est pas opposable aux institutions publiques de sécurité sociale, aux institutions coopérantes de sécurité sociale et aux inspecteurs sociaux lorsqu'il est question d'abus de droit social, sauf si l'on constate que le justiciable n'avait nullement l'intention de se soustraire à une disposition du droit social ou de se placer sous l'application de celle-ci, ce contrairement à l'objectif de la disposition en question.
Article 28. Il appartient à l'institution ou à l'inspecteur qui invoque la non-opposabilité visée à l'article 27 d'apporter la preuve de l'abus de droit social visé à l'article 27. Une fois cette preuve apportée, le justiciable ne peut éviter l'application de cette non-opposabilité que s'il démontre que l'acte juridique ou la qualification en question ne visait nullement à se placer, contrairement aux objectifs du droit social, soit sous l'application, soit en dehors de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du droit social.
Article 29. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré au Conseil des ministres après avis du Conseil National du Travail, les abus auxquels s'appliquent les dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE 3. - Direction du service d'information et de recherche sociale
Article 30. Dans l'article 6 du Code pénal social, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Bureau est composé :
1° du directeur;
2° du chef de service, désigné parmi un des membres mentionnés au 4° ;
3° d'un magistrat d'un auditorat du travail ou d'un auditorat général du travail;
4° de membres du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Sécurité sociale, des institutions publiques de sécurité sociale ou du Service public fédéral de programmation Intégration Sociale;
5° d'un membre du Service public fédéral Finances;
6° d'analystes et d'experts dans le domaine de la détection de la fraude et de la lutte contre celle-ci, qui collectent toute information utile à la détection et à l'analyse des phénomènes de fraude. A cette fin, chaque institution publique et chaque organisme fédéral fournit les renseignements demandés par les membres du Bureau;
7° d'inspecteurs sociaux issus du Service public fédéral Sécurité sociale, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de Sécurité sociale et de l'Office national de l'Emploi, qui sont intégrés dans l'équipe de détection de la fraude informatique qui soutient les services d'inspection par son expertise en matière de technologie de l'information et de la communication. ".
Article 31. Dans l'article 7, 9°, du même Code, les mots " 6, § 3, 5° " sont remplacés par les mots " 6, § 3, 6° ".
Article 32. L'article 8 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art.8. La désignation du directeur du Bureau
La fonction du directeur du Bureau est exercée alternativement par les fonctionnaires dirigeants des services suivants :
1° l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale;
2° la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° la direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;
4° la direction générale des services d'inspection de l'Office de Sécurité sociale;
5° le Service d'inspection de l'Office national de l'Emploi;
6° le Service d'Inspection de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants.
L'ordre suivant lequel les fonctionnaires dirigeants exercent ce mandat est l'ordre précité.
Le mandat de directeur du Bureau est accordé pour une période de deux ans.
Lors de l'exercice de son mandat, le directeur du Bureau est assisté par le fonctionnaire dirigeant du service qui va exercer le mandat de directeur dans la période suivante de deux ans et le fonctionnaire dirigeant qui a exercé le mandat de directeur dans la période précédente de deux ans. ".
Article 33. L'article 9 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Les missions du directeur du Bureau
Le directeur dirige le Bureau et exécute le plan opérationnel établi par le Bureau.
Le directeur du Bureau est membre du groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale.
Il présente le plan opérationnel visé à l'article 2 au groupe de travail pour la modernisation de la sécurité sociale pour le 15 septembre de chaque année.
Il siège au sein de la commission de conventions de partenariat instituée au sein du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Il communique les résultats des travaux de cette commission au Bureau et à l'Assemblée générale.
Le directeur porte à la connaissance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail toute information susceptible de donner lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. ".
Article 34. Dans le même Code, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :
" Art. 9/1. La fonction du chef de service
Le chef de service exerce la gestion journalière du Bureau. Il est responsable de la gestion du budget et du personnel du Service d'Information et de Recherche sociale et de chaque mission qui lui est déléguée par le directeur du Bureau.
Le Roi détermine les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du chef de service. ".
Article 35. Dans l'article 10, alinéa 3, du même Code, les mots " 6, § 3, 5° " sont remplacés par les mots " 6, § 3, 6° ".
Article 36. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même Code, les mots " 6, § 3, 3° " sont remplacés par les mots " 6, § 3, 4° ou 5° ".
Article 37. Dans l'article 13, § 2, 3°, du même Code, les mots " 6, § 3, 3° " sont remplacés par les mots " 6, § 3, 4° ou 5° ".
CHAPITRE 4. - Modification des articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 38. Dans l'article 30bis, § 3/1, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots " de la signification d'un commandement " sont remplacés par les mots " de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ".
Article 39. Dans l'article 30ter, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots " de la signification d'un commandement " sont remplacé par les mots " de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ".
CHAPITRE 5. - Suspension de la prescription Récupération des allocations indues
Article 40. Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :
" Art. 30/1. Toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. ".
Article 41. L'article 40 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 6. - Paiement de la première cotisation et octroi de certaines allocations
Article 42. Dans l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent au montant de la cotisation provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui n'a pas de résidence principale en Belgique au sens de la loi du 8 août 1983 organisant le registre national des personnes physiques et pour laquelle il est constaté par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis qu'elle s'est affiliée à une caisse visée à l'article 20 sans démarrer une activité professionnelle. ".
Article 43. Dans l'article 17ter du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er bis, le montant de la première cotisation payée indûment est affecté par la caisse concernée, après avoir retenu le montant perçu en plus au titre de frais de gestion, au paiement de l'amende due par la personne concernée. ".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Article 44. L'article 19, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Roi peut déterminer les modalités de l'enquête sociale. ".
TITRE 4. - Emploi
Chapitre unique. - Chômage temporaire
Article 45. Dans l'article 49, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ".
Article 46. Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ".
Article 47. Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3quater, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter. ";
2° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'employeur est tenu de payer à l'ouvrier au moins le double du minimum du supplément visé aux alinéas 2 et 5 pour chaque jour de chômage en application des articles 49, 50 ou le présent article durant lequel l'ouvrier n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée l'article 51ter, alinéa 2. ".
Article 48. Dans la même loi, il est inséré un article 51ter rédigé comme suit :
" Art. 51ter. Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé aux articles 49, § 2, alinéa 2, 50, alinéa 4, et 51, § 3quater, alinéa 2, de même que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation. ".
Article 49. Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011 et modifié par la loi du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 77/8. "
2° le § 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'employeur est tenu de payer à l'employé au moins le double du minimum du supplément visé à l'alinéa 5 pour chaque jour de chômage en application de l'article 77/4 durant lequel l'employé n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée à l'article 77/8, alinéa 2. ".
Article 50. Dans la même loi, il est inséré un article 77/8 rédigé comme suit :
" Art. 77/8. Le Roi fixe la forme et le contenu du plan de formation visé à l'article 77/4, § 1er/1, alinéa 2, ainsi que les modalités de sa conservation ou de sa transmission à l'Office national de l'Emploi en vertu de l'article 51ter, alinéa 1er.
Le type de formations devant être dispensées en exécution du plan de formation est déterminé selon les modalités définies par le Roi en vertu de l'article 51ter, alinéa 2. ".
Article 51. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
TITRE 5. - Pensions
Chapitre unique. - Garantie de revenus aux personnes âgées
Article 52. Dans l'article 13, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " le ministère des Finances " sont remplacés par les mots " le SPF Finances ";
2° un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :
" Afin de réaliser un contrôle efficace des modalités d'application de la présente loi, un échange de données entre l'Office national des Pensions et les services compétents du SPF Finances est créé. Le Roi fixe les modalités de cet échange de données. ".
Article 53. Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52 fixée au 01-01-2014 par AR 2014-02-07/06, art. 27, 1°)
TITRE 6. - Affaires sociales
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'allocation pour frais funéraires
Article 54. Dans l'article 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les mots " , à l'allocation pour frais funéraires " sont abrogés.
Article 55. Dans l'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " et pour l'allocation pour frais funéraires " sont abrogés;
au 4°, les mots " et l'allocation pour frais funéraires " sont abrogés;
au 5°, a), les mots " et à l'allocation pour frais funéraires " sont abrogés;
au 5°, c), les mots " et de l'allocation pour frais funéraires " sont abrogés.
Article 56. L'article 86, § 2, de la même loi est abrogé.
Article 57. Dans le titre IV, chapitre 3, de la même loi, la section VI, comportant l'article 110 de la même loi coordonnée est abrogée.
Article 58. L'article 133 de la même loi, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, est abrogé.
Article 59. Dans l'article 193, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, les mots " , des allocations pour frais funéraires " sont abrogés.
Article 60. Les articles 54 à 59 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
CHAPITRE 2. - Financement alternatif
Article 61. Dans l'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" Le montant du financement alternatif, prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ou des recettes du précompte professionnel, afin de couvrir le surcoût net résultant de la suppression du régime spécial de pension du personnel navigant de l'aviation civile est fixé à 16,08 millions d'euros pour l'année 2012. Le montant pour l'année 2013 est fixé à 14 670 729 d'euros. A partir de l'année 2014, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer ce montant du financement alternatif. ".
Article 62. L'article 66, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juin 2008, est complété par le 15°, rédigé comme suit :
" 15° le montant du financement alternatif, visé au § 1er, alinéa 14, destiné à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Article 63. Les articles 61 et 62 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
CHAPITRE 3. - Cotisations
Section 1re. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires
Sous-section 1ere. - Travailleurs salariés
Article 64. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, le § 3duodecies est remplacé par ce qui suit :
" § 3duodecies. A. Pour chaque travailleur concerné, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale dans les conditions et limites suivantes.
Une cotisation spéciale est due pour un travailleur déterminé lorsque, pour ce travailleur, la différence entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit est positive.
X correspond à la somme des montants suivants :
1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit du travailleur au cours de l'année qui précède l'année de cotisation, majorés, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
Par pension complémentaire de retraite ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par pension complémentaire de retraite ou de survie n'est pas visée celle constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné.
A défaut d'un compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie au profit dudit travailleur, est pris en compte le montant de la variation des réserves acquises afférente à la pension complémentaire de retraite ou de survie. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie du travailleur, elles doivent être calculées comme suit :
les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;
les réserves acquises qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %.
2° le montant de la ou des primes destinées à couvrir le risque de décès du travailleur, réclamée(s) au cours de l'année qui précède l'année de cotisation par l'organisme de pension pour couvrir ce risque, dans le cas où ces primes ne sont pas financées par les montants attribués aux compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou par la variation des réserves acquises.
Par la couverture décès précitée, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise. Jusqu'à l'année de cotisation 2014, la couverture décès précitée ne vise pas celle qui existe le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'employeur pour le travailleur concerné.
Si la ou les primes décès susmentionnées ne sont pas calculées de manière individuelle par travailleur en fonction de son âge, le montant pris en compte sera obtenu en multipliant par la probabilité de décès correspondant à l'âge atteint par le travailleur au cours de l'année précédant l'année de cotisation la prestation normalement due en cas de décès calculée le 1er janvier de l'année de cotisation ou à la date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension au cours de l'année qui précède l'année de cotisation si cette date de recalcul n'est pas le 1er janvier. La probabilité de décès est celle qui résulte des tables de mortalité fixées à l'article 24, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, multipliée par 0,6.
Y correspond à 30 000 euros.
La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % du résultat de cette différence. Ce résultat est toutefois limité à la quote-part de l'employeur dans le montant X si cette quote-part est inférieure au résultat de la différence.
Jusqu'à l'année de cotisation 2014, par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa précédent, l'on ne vise pas la quote-part de l'employeur afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie qui existe, le cas échéant, au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.
Le Roi peut préciser davantage, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode de calcul de la base de perception.
B. Le montant Y mentionné ci-dessus est indexé conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, à l'exception cependant de l'article 6 de cette loi. L'augmentation ou la diminution du montant Y mentionné ci-dessus est appliquée avec effet le 1er janvier de l'année qui suit l'année où l'indice des prix à la consommation a atteint l'indice pivot qui justifie une modification. Si l'indice des prix à la consommation a atteint plusieurs fois l'indice pivot pendant l'année qui précède, l'on en tient compte cumulativement pour la détermination du montant Y précité au 1er janvier.
C. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale :
1° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux provisions qui sont transférées dans les conditions visées à l'article 515septies du Code des impôts sur les revenus 1992;
2° les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite ou de survie ou qui participent à la variation des réserves acquises et qui correspondent aux capitaux et valeurs de rachat transférés dans les conditions fixées par l'article 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992;
3° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance visée au Titre V du Livre II du Code des droits et taxes divers;
4° la cotisation spéciale visée à l'article 38, § 3ter ci-dessus.
D. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation spéciale conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 juin 2013. La première communication pour le 30 juin 2013 comportera tant les données afférentes à l'année de cotisation 2012 que les données afférentes à l'année de cotisation 2013.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 28 février 2013 et pour le 28 février 2014 pour respectivement les employeurs et les organisateurs sectoriels.
E. L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation et pour la première fois pour le 30 septembre 2013.
F. L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
G. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
H. Le produit de cette cotisation est transféré à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
I. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de perception et de recouvrement de cette cotisation.
J. Le présent paragraphe cesse seulement d'être en vigueur lorsque le § 3terdecies entre en vigueur. Néanmoins, le présent paragraphe reste aussi applicable après cette date pour les cotisations spéciales qui sont encore dues, suite à ce paragraphe, au 31 décembre de l'année précédant l'année où le § 3terdecies entre en vigueur. ".
Article 65. L'article 64 produit ses effets le 1er janvier 2012.
Article 66. Dans l'article 38 de la même loi le § 3terdecies est remplacé par ce qui suit :
" § 3terdecies. A. Lorsqu'au 1er janvier de l'année qui précède une année de cotisation, la somme de la pension légale et des réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie divisées par le coefficient de conversion visé à l'alinéa 3 dépasse pour un travailleur l'objectif de pension, l'employeur est redevable au quatrième trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale.
La pension complémentaire de retraite ou de survie visée à l'alinéa 1er comprend toute pension complémentaire de retraite ou de survie, quel que soit le statut de la personne concernée lorsqu'elle a été constituée.
Les réserves acquises ou les réserves visées à l'alinéa 1er sont préalablement divisées par le coefficient qui, pour une rente mensuelle dans le chef d'une personne de 65 ans, est fixé par la direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale sur base des tables de mortalité prospectives et neutres au niveau du genre, qui sont déterminées sur la base des dernières études démographiques réalisées par la direction générale Statistiques et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le Bureau fédéral du Plan, sur base d'un taux d'intérêt correspondant avec le taux d'intérêt moyen des 6 dernières années des OLO sur 10 ans, sur la base d'une indexation annuelle de la rente mensuelle de 2 % par an et d'une réversibilité de cette rente mensuelle à concurrence de 80 % en faveur d'une autre personne du même âge. A chaque fois que de nouvelles tables de mortalité prospectives sont réalisées, le coefficient de conversion est recalculé, en tenant compte du taux d'intérêt moyen précité applicable à ce moment-là.
La cotisation spéciale due par l'employeur pour le travailleur concerné est égale à 1,5 % de sa quote-part dans le montant de la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves afférentes à la pension complémentaire de retraite ou de survie au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
Le montant de la variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises, ou à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation. Les réserves acquises ou les réserves de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des 6 dernières années calendrier précédant l'année de cotisation des OLO sur 10 ans.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables au 1er janvier de l'année de cotisation ou au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite ou de survie, elles sont calculées comme suit :
les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation, doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation;
les réserves acquises ou les réserves, qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation, doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation.
Le montant de cette variation est majoré, le cas échéant, jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, aux moments prévus par cet article 24.
Par la quote-part de l'employeur visée à l'alinéa 4, l'on vise tant celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau de l'entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée au niveau du secteur dont il relève pour le travailleur concerné.
B. Pour l'application de A, il faut entendre par :
1° pension légale : 50 % du plafond visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'année concernée, multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés, et augmenté, le cas échéant, de 25 % du plafond visé à l'article 5, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, au cours de l'année concernée multiplié par la fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants;
2° pension complémentaire de retraite ou de survie : celle constituée tant au niveau d'une entreprise que celle afférente à une pension complémentaire de retraite ou de survie constituée, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité.
Sont visées tant les pensions complémentaires de retraite ou de survie dont l'exécution est confiée à un organisme de pension que celles financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
Pour les pensions complémentaires de retraite ou de survie financées par des provisions au passif du bilan de l'entreprise ou par une assurance dirigeant d'entreprise, par réserves acquises, sont visés les montants qui doivent être communiqués à l'asbl SIGeDIS conformément aux instructions émises en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
3° montant de base : le montant visé à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;
4° fraction de carrière applicable aux travailleurs salariés : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs salariés, divisé par 45;
5° fraction de carrière applicable aux travailleurs indépendants : le nombre d'années de carrière déjà accomplies dans le régime des travailleurs indépendants, divisé par 45;
6° objectif de pension : le montant de base multiplié par la fraction de carrière qui tient compte de la carrière déjà accomplie comme travailleur salarié et travailleur indépendant.
Le Roi peut définir le terme " année de carrière ", par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
C. Les organismes de pension communiquent à l'asbl SIGeDIS les données permettant de déterminer la base de perception de la cotisation en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, au plus tard le 30 juin de chaque année de cotisation.
Afin de permettre aux organismes de pension de communiquer les données susvisées à l'asbl SIGeDIS, les employeurs et les organisateurs sectoriels communiquent aux organismes de pension, au plus tard le 28 février de chaque année de cotisation, la liste des travailleurs qui ont été affiliés à l'engagement de pension durant l'année précédant l'année de cotisation, les numéros d'identification de la sécurité sociale (NISS) des travailleurs ainsi que le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des entreprises (BCE) de l'employeur.
Les montants de référence pour la détermination du montant de base et de la pension légale sont fixés pour chaque année de cotisation par les services de pension compétents et communiqués par ces derniers à l'asbl SIGeDIS au plus tard le 31 août de chaque année de cotisation.
Les données concernant le nombre d'années de carrière déjà accomplies et les réserves acquises ou les réserves sont fixées pour chaque année de cotisation par l'asbl SIGeDIS.
L'asbl SIGeDIS communique aux employeurs, au plus tard le 30 septembre de chaque année de cotisation, les données nécessaires au calcul et au paiement de la cotisation spéciale.
L'asbl SIGeDIS met les données qu'elle reçoit à disposition des institutions de perception sur la base des instructions émises par ces dernières.
D. Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.
E. Cette cotisation spéciale est perçue par l'organisme de perception compétent.
F. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la perception et du recouvrement de cette cotisation spéciale.
G. Le produit de la cotisation est versé par l'organisme de perception à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Article 67. [¹ L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2017.]¹
(1)2015-07-20/13, art. 24, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 68. Dans l'article 38, § 3ter, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° les versements d'avantages extra-légaux en matière de pension ou de décès prématuré auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de pension visées à l'article 2, § 1er, ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou à une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, qui ont été effectués conformément aux articles 515septies et 515novies du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où les versements ont trait à des années de service qui ont été prestées avant le 1er janvier 1989. ";
à l'alinéa 3, les mots " et 4° " sont insérés entre les mots " 3° " et les mots " sont relatifs ".
Sous-section 2. - Indépendants
Article 69. L'article 28 de la loi-programme du 22 juin 2012 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. § 1er. Pour chaque travailleur indépendant concerné tel que visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, une personne morale est redevable au 4ème trimestre de chaque année de cotisation d'une cotisation spéciale égale à 1,5 % de la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les montants X et Y tels que déterminés comme suit.
X correspond à la somme des montants suivants :
1° les montants correspondant à la quote-part de la personne morale dans les montants attribués au(x) compte(s) relatif(s) à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit du travailleur indépendant au cours de l'année qui précède l'année de cotisation.
Par pension complémentaire de retraite et/ou de survie, l'on ne vise que celle dont l'exécution est confiée à un organisme de pension, à l'exclusion de celle financée par des provisions au passif du bilan de la personne morale ou par une assurance dirigeant d'entreprise.
A défaut de compte relatif à la constitution d'une pension complémentaire de retraite et/ou de survie au profit dudit travailleur indépendant, est pris en compte le montant correspondant à la quote-part de la personne morale dans la variation des réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, des réserves, afférentes à la pension complémentaire de retraite et/ou de survie déterminée comme suit. Le montant de cette variation correspond à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre les réserves acquises ou, à défaut, les réserves, calculées au 1er janvier de l'année de cotisation et les réserves acquises, ou, à défaut les réserves, calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sauf si le règlement de pension ou la convention de pension prévoit une date différente pour le recalcul des prestations, auquel cas, les réserves acquises ou les réserves susmentionnées sont calculées respectivement à la plus proche date de recalcul au cours de l'année qui précède l'année de cotisation et au cours de l'année qui précède cette année.
Lorsque les réserves acquises ou les réserves ne sont pas calculables aux moments prévus à l'alinéa précédent en raison d'un évènement intervenu dans le cours de la constitution de la pension complémentaire de retraite et/ou de survie du travailleur indépendant, elles doivent être calculées comme suit :
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation doivent être calculées au premier moment où elles peuvent être calculées, qui suit le 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation (n-1) ou qui suit la date de recalcul de l'année qui précède l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier;
- les réserves acquises ou les réserves qui doivent normalement être calculées au 1er janvier de l'année de cotisation doivent être calculées au dernier moment où elles peuvent être calculées, qui précède le 1er janvier de l'année de cotisation ou qui précède la date de recalcul de l'année n-1, si la date de recalcul n'est pas le 1er janvier.
Avant d'effectuer la différence précitée, les réserves acquises ou les réserves normalement calculables au 1er janvier de l'année qui précède l'année de cotisation sont préalablement capitalisées au taux de 6 %.
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