27 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

Type Loi
Publication 2012-12-31
État En vigueur
Département Politique Scientifique
Source Justel
articles 20
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ".
Article 3. L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par les lois du 8 juillet 2001, 12 mai 2003, 22 décembre 2003 et du 16 mars 2007, est modifié comme suit :

1° un point 3/1, rédigé comme suit, est inséré :

" 3/1." Service de médias audiovisuels " : un service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point 3/2 du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point 3/3 du présent article, et/ou une communication commerciale audiovisuelle; ";

2° un point 3/2, rédigé comme suit, est inséré :

" 3/2. " radiodiffusion télévisuelle " : ou " émission télévisée " : un service de médias audiovisuels linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes; ";

3° un point 3/3, rédigé comme suit, est inséré :

" 3/3. " service de médias audiovisuels à la demande " : un service de médias audiovisuels non linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias; ";

4° le point 5 est remplacé par ce qui suit :

" 5. " programme " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d'exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; ";

6° le point 6/1 est remplacé par ce qui suit :

" ;6/1. " fournisseur de services de médias " : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore ou audiovisuel du service de médias sonores ou audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; ";

7° un point 6/2, rédigé comme suit, est inséré :

" 6/2. " organisme de radiodiffusion télévisuelle " : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle; ";

8° Un point 6/3, rédigé comme suit, est inséré :

" 6/3. " responsabilité éditoriale " : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis; ";

9° au point 7, les mots " programme de radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par " service de médias audiovisuels ";

10° au point 8, les mots " programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle " sont remplacés par " service de médias sonores et audiovisuels ";

11° au point 9, les mots " programme de radiodiffusion télévisuelle "sont remplacés par " service de médias audiovisuels ";

12° un point 9/1, rédigé comme suit, est inséré :

" 9/1. " communication commerciale audiovisuelle " : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; ";

13° au point 11, le mot " publicité " est remplacé par les mots " communication commerciale audiovisuelle ".

14° le point 12 est remplacé par ce qui suit :

" 12. " parrainage " : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; ";

15° au point 14, les mots " de l'organisme de radiodiffusion " sont remplacés par " du fournisseur de services de médias audiovisuels ".

16° un point 13/1, rédigé comme suit, est inséré :

" 13/1." placement de produit " : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; ".

Article 4. A l'article 2, alinéas 2 et 3 de la même loi, les mots " organismes de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " fournisseurs de services de médias ", et les mots " programmes de radiodiffusion sonores et télévisuelles ", par " services de médias sonores et télévisuels ".
Article 5. Un article 2/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2/1. § 1er. Au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, un fournisseur de services de médias est réputé établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les cas suivants :

a)

le fournisseur de services de médias a son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans ladite région;

b)

lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet autre Etat membre, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans ladite région et dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a son siège social; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n'opère ni dans ladite région, ni dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a légalement commencé ses activités, et pour autant qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec ladite région;

c)

lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région.

§ 2. La présente loi est applicable aux fournisseurs de services de médias non visés au paragraphe 1er, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, et :

a)

qui utilisent une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale; ou

b)

qui, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, utilisent une capacité satellitaire relevant de ladite région, ou

c)

qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas visés aux points a) et b) du paragraphe 2 ci-avant.

§ 3. La présente loi ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d'équipements standards par le public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Article 6. L'article 3 de la même loi est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit :

" 6° Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

7° Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive " Services de médias audiovisuels "). ".

Article 7. L'intitulé du chapitre II de la même loi est modifié comme suit :

" Réseaux de communications électroniques, services de communications électroniques et services de médias audiovisuels ".

Article 8. L'article 13 de la même loi est remplacé parce ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes de télévision sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes de télévision qui leur sont destinés, l'opérateur doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent son réseau comme moyen principal de réception de programmes télévisés et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité :

Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires : le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte.

§ 2. Le ministre compétent désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire :

§ 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de deux ans, à compter de la date de publication au

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de la liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant dudit droit.

§ 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses programmes introduit une demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre compétent et auprès de l'Institut.

§ 5. La demande doit être introduite avant le 1er juillet de l'année en cours. Pour les termes suivants, la demande doit être introduite entre le neuvième et sixième mois avant l'échéance du terme en cours.

§ 6. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre compétent un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande introduite par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle.

§ 7. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre compétent dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive.

§ 8. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un opérateur de l'obligation de distribuer tout ou partie des programmes de télévision s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des programmes bénéficiant du droit de distribution obligatoire. L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut.

L'Institut communique son avis au ministre au plus tard six semaines après la réception de cette demande, sauf si l'Institut requiert un complément d'informations de la part du demandeur. Dans ce cas, ce délai est suspendu jusqu'à réception des informations demandées.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivants l'échéance du délai prévu à l'alinéa précédent.

§ 9. La liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant de la distribution obligatoire est publiée au

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, au plus tard le 1er février suivant.

§ 10. Pour la désignation des programmes de télévision visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants :

Article 9. L'article 18 de la même loi, est rétabli comme suit :

" Art. 18. Les fournisseurs de services de médias offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

a)

le nom du fournisseur de services de médias;

b)

l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;

c)

les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;

d)

le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents. ".

Article 10. § 1er. L'intitulé du chapitre III de la même loi est modifié comme suit : " Exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels ".

§ 2. L'intitulé de la section première du chapitre III de la même loi est modifié comme suit : " Autorisation pour l'exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels ".

Article 11. A l'article 28/1 de la même loi, les mots " organismes de radiodiffusion " sont remplacés par " fournisseurs de services de médias ", et les mots " un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle " par " un ou plusieurs services de médias sonores ou audiovisuels ".
Article 12. A l'article 28/2 de la même loi, les mots " organismes de radiodiffusion " sont remplacés par " fournisseurs de services de médias ", et les mots " leur programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle " par " leurs services de médias sonores ou audiovisuels ".
Article 13. A l'article 28/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier paragraphe, alinéa 1er, les mots " organismes de radiodiffusion " sont remplacés par " fournisseurs de services de médias ";

2° au paragraphe 1er, point 1°, les mots " de l'organisme de radiodiffusion " sont remplacés par " du fournisseur de services de médias ";

3° au paragraphe 1er, point 2°, les mots " le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en question " sont remplacés par " leurs services de médias sonores ou audiovisuels ";

4° au paragraphe 1er, les points 8° et 9°, rédigés comme suit, sont insérés :

" 8° l'obligation de rendre les services qu'ils offrent, progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, dans un délai maximum de cinq ans;

9° l'obligation d'élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. ";

5° aux paragraphes 2 et 3, les mots " l'organisme de radiodiffusion " sont remplacés par " le fournisseur de services de médias ", et les mots " le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle " par " le service de médias sonores ou audiovisuels ";

6° au paragraphe 4, les mots " organisme de radiodiffusion " sont remplacés par les mots " fournisseur de services de médias ", et les mots " le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle " par " le service de médias sonores ou audiovisuels ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.