27 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé

Type Loi
Publication 2012-12-31
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Mineurs étrangers non accompagnés

Article 2. A l'article 32, alinéa 1er, 22°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 décembre 2006, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut déterminer les périodes qui sont assimilées à des périodes de fréquentation de l'enseignement du niveau fondamental ou secondaire. "

Section 2. - Sevrage tabagique

Article 3. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, le 24° est remplacé par ce qui suit :

" 24° l'intervention dans l'assistance au sevrage tabagique. Le Roi peut étendre l'intervention de l'assurance à l'aide médicamenteuse au sevrage tabagique; ".

Section 3. - Prothèses capillaires

Article 4. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, est inséré le 20° bis rédigé comme suit :

" 20° bis la fourniture de prothèses capillaires; ".

Article 5. Dans l'article 35, § 1er, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 22 décembre 2003, les mots " et 20° " sont chaque fois remplacés par les mots " , 20° et 20° bis, ".
Article 6. Dans l'article 37, § 20, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 27 avril et 27 décembre 2005, les mots " les prestations visées à l'article 34, 14°, 24° et 25° " sont remplacés par les mots " les prestations visées à l'article 34, 14°, 20° bis, 24° et 25° ".

Section 4. - Radio-isotopes

Article 7. Dans l'article 18, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 10 août 2001, les mots " une note récapitulant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis " sont remplacés par les mots " deux notes récapitulatives, la première reprenant les modifications apportées à la liste visée à l'article 35, § 2ter, et la seconde les modifications apportées à la liste visée à l'article 35bis ".
Article 8. Dans l'article 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots " visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter " sont remplacés par les mots " visée aux articles 23, § 2 et 35, § 1er ".
Article 9. Dans l'article 27, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, et modifié par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, les mots " visé à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " prévu à l'article 35, § 2 ".
Article 10. Dans l'article 35 de la même loi, le paragraphe 2ter, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" § 2ter. Le Roi confirme la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d). Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, ou après avis de celui-ci, le ministre modifie la liste des radio-isotopes remboursables visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), ainsi que les conditions de remboursement y relatives. Sur proposition du Conseil technique des radio-isotopes, le Roi détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut assimiler aux radio-isotopes remboursables des produits radioactifs ou rendus radioactifs qui appartiendraient à d'autres catégories de prestations de santé. "

Article 11. Dans l'article 37, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 12. Dans le titre III, chapitre V, de la même loi, il est inséré une section XXI comportant un article 77quinquies rédigé comme suit :

" Section XXI. - Des obligations des firmes qui mettent des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et demandent leur admission au remboursement

Art. 77quinquies. § 1er. La firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est tenue, à partir de l'introduction d'une demande de remboursement, de garantir que le produit radiopharmaceutique concerné sera effectivement disponible au plus tard à la date d'entrée en vigueur du remboursement et de garantir la continuité de la disponibilité du produit.

Lorsque la firme qui met des produits radiopharmaceutiques sur le marché belge et qui en a demandé le remboursement est dans l'incapacité d'approvisionner le marché pour un conditionnement, ce conditionnement est considéré comme indisponible. La firme notifie la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité au Conseil technique des radio-isotopes.

§ 2. Si le Service des soins de santé de l'Institut est informé de l'indisponibilité d'un produit radiopharmaceutique autrement que par la firme, il demande confirmation à la firme que le produit est effectivement indisponible. La firme dispose d'un délai de 14 jours à partir de la réception de cette demande pour confirmer ou infirmer l'indisponibilité par envoi recommandé avec accusé de réception. Si elle l'infirme, elle joint à son envoi les éléments probants qui attestent que le produit est disponible. Si la firme confirme l'indisponibilité, elle précise la date de début, la date présumée de fin et la raison de l'indisponibilité.

Si la firme ne répond pas dans le délai imparti, ou si les éléments que la firme fournit ne permettent pas d'établir avec certitude la disponibilité du produit, la spécialité est supprimée le plus rapidement possible de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter.

§ 3. Si la firme communique que le conditionnement va être indisponible pendant plus de trois mois, ou si l'indisponibilité dure plus de trois mois, le conditionnement concerné est supprimé de plein droit de la liste, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter, respectivement le premier jour du mois qui suit l'écoulement d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification ou le premier jour du quatrième mois d'indisponibilité.

§ 4. Si l'indisponibilité est la conséquence d'un cas prouvé de force majeure, le conditionnement est de plein droit à nouveau inscrit sur la liste le premier jour du mois qui suit la fin de l'indisponibilité, sans tenir compte des procédures déterminées en vertu de l'article 35, § 2ter. "

Section 5. - Maximum à facturer

Article 13. A l'article 37sexies, alinéa 8, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables " sont remplacés par les mots " des interventions personnelles pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B, C, Fa et Fb dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ";

2° le 1° est complété par g) rédigé comme suit :

" g) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/3, par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi. "

Article 14. A l'article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B et C " sont remplacés par les mots " des spécialités pharmaceutiques des catégories A, B, C, Fa et Fb ";

2° les mots " de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée par les bénéficiaires qui séjournent dans des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, agréés par les autorités compétentes, ou dans des maisons de repos pour personnes âgées ou des centres de court séjour, agréés par l'autorité compétente, ou dans les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos, constituent le domicile ou la résidence commune des personnes âgées, et qui répondent aux conditions fixées par le Roi " sont insérés entre les mots " maison de soins psychiatriques, " et les mots " et de la différence éventuelle ".

Article 15. Les articles 13 et 14 produisent leurs effets le 1er mars 2012.

Section 6. - Statut affection chronique

Article 16. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre IIIter intitulé :

" Chapitre IIIter. Du statut affection chronique "

Article 17. Dans le chapitre IIIter, inséré par l'article 16, il est inséré un article 37vicies/1 rédigé comme suit :

" Art. 37vicies/1. Le Roi établit, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis ou après avis de ce groupe de travail rendu à la demande du Ministre des Affaires sociales dans le délai fixé par lui et après avis du Comité de l'assurance, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un statut affection chronique auquel il lie les droits qu'Il détermine. Pour l'élaboration de ce statut, il est notamment tenu compte d'un ou plusieurs des critères suivants :

1° un montant minimum de dépenses de santé d'un bénéficiaire fixé par le Roi, sur une période d'une durée fixée par le Roi;

2° le bénéfice de l'allocation forfaitaire visée à l'article 37, § 16bis, 2° ;

3° être atteint d'une affection rare ou orpheline.

Sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l'article 31bis et après avis du Comité de l'assurance, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'ouverture, de maintien, de retrait du statut affection chronique ainsi que les droits qui y sont liés. Il précise également ce qu'il faut entendre par " dépenses de santé " visées à l'alinéa 1er, 1° et par " affection rare ou orpheline " pour l'application de l'alinéa 1er, 3°. "

Section 7. - Tiers payant

Article 18. A l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002, 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

" Le Roi peut, sous réserve des situations pour lesquelles l'application du régime du tiers payant est obligatoire, également préciser les conditions et modalités selon lesquelles une interdiction d'application du régime du tiers payant est prononcée à l'égard de dispensateurs individuels. ";

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 8 et 9 :

" A partir du 1er janvier 2015, l'obligation d'application du régime du tiers payant est introduite pour les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, et aux bénéficiaires du statut affection chronique visé à l'article 37vicies/1 pour les prestations médicales déterminées par le Roi, soit :

1° sur la base d'une proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance;

2° sur la base de la proposition formulée par la commission de conventions ou d'accords compétente à la demande du ministre; ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance;

3° sur la base de la proposition du ministre.

La procédure visée à l'alinéa 9, 3°, peut être suivie lorsque les propositions de la commission de conventions ou d'accords compétente ne répondent pas aux objectifs contenus dans la demande visée à l'alinéa 9, 2°. Dans ce cas, le refus de la proposition de la commission de conventions ou d'accords compétente doit être motivé. "

Section 8. - Des sanctions

Article 19. Dans l'article 37, § 6, alinéa 3, de la même loi, les mots " les sanctions visées à l'article 170 " sont remplacés par les mots " une sanction de niveau 2 visée à l'article 101 du Code pénal social ".

Section 9. - Liaison pédiatrique

Article 20. Dans l'article 22, alinéa 1er, 6° ter, de la même loi, remplacé par la loi du 18 mars 2009, les mots " , et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21° bis " sont abrogés.
Article 21. Dans l'article 23, § 3bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 18 mars 2009, les mots " et avec les équipes de soins palliatifs pédiatriques à domicile visées à l'article 34, 21° bis, " sont abrogés.
Article 22. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la même loi, le 21° bis, inséré par la loi du 18 mars 2009, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Hôpitaux et autres établissements de soins

Section 1re. - Modifications de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Article 23. Dans le titre Ier de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, il est inséré un chapitre VI intitulé " Accessibilité financière de l'hôpital ".
Article 24. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 23, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Le présent article est d'application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi.

Concernant l'imputation de suppléments, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les dispositions visées à l'article 152, § 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 152, § 4, à d'autres catégories de professionnels de santé visés par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, exerçant dans l'hôpital.

Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par suppléments, les montants réclamés en surplus des tarifs obligatoires si des conventions ou accords tels que visés au titre III, chapitre V, sections Ire et II de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 sont d'application, ou des tarifs qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance si de tels conventions ou accords ne sont pas en vigueur. "

Article 25. Dans l'article 98, alinéa 2, de la même loi, les mots " , alinéa 3 " sont abrogés.
Article 26. L'article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 152. § 1er. Cet article est d'application aux patients hospitalisés, y compris les patients admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi après avis de la Commission nationale Médico-Mutualiste.

Le ministre peut demander que la Commission formule un avis dans un délai d'un mois. Si l'avis n'est pas formulé dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné si l'avis n'a pas été formulé dans ce délai.

§ 2. Les médecins hospitaliers ne peuvent facturer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord au cas où un accord visé à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en vigueur, ou des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance au cas où un tel accord n'est pas en vigueur, que pour l'admission en chambre individuelle. Pour l'application du présent article, on entend par suppléments, les tarifs qui s'en écartent.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les médecins hospitaliers ne peuvent facturer de suppléments pour l'admission en chambre individuelle dans les cas prévus à l'article 97, § 2.

Par dérogation à l'alinéa 2, les médecins hospitaliers peuvent facturer des suppléments pour l'admission en chambre individuelle visée à l'article 97, § 2, d), à condition que :

1° le parent accompagnant opte expressément, selon les modalités visées au paragraphe 6, pour une admission en chambre individuelle;

2° le nombre de lits que l'hôpital met à disposition pour l'hébergement des patients souhaitant être admis sans supplément, en application de l'article 97, § 1er, comporte suffisamment de lits pour les enfants qui séjournent à l'hôpital avec un parent accompagnant.

Les médecins hospitaliers ne peuvent, en application des alinéas 1er et 3, facturer des suppléments qu'à condition que des tarifs maximums soient fixés dans la réglementation générale visée à l'article 144. Cet élément de la réglementation générale est, avant son application, communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux et, par le biais de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, aux organismes assureurs.

§ 3. Le gestionnaire et le conseil médical garantissent que les patients admis en chambre à deux lits ou en chambre commune, ainsi que les patients admis en chambre individuelle dans les cas visés à l'article 97, § 2, à l'exception de la dérogation prévue au paragraphe 2, alinéa 3, reçoivent des soins sans que des suppléments ne leur soient facturés par les médecins hospitaliers. Le gestionnaire, après concertation avec le conseil médical, prend les mesures nécessaires à cette fin et en informe le conseil médical.

Le Roi peut fixer des modalités pour l'application de l'alinéa 1er.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir des catégories supplémentaires de patients auxquels les médecins hospitaliers ne peuvent, en vertu du paragraphe 2, facturer de supplément en cas d'admission en chambre individuelle.

§ 5. Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre à deux lits ou en chambre commune, appliquer de suppléments aux honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale, et ce sur l'ensemble des composantes desdits honoraires.

Les médecins hospitaliers ne peuvent, pour l'admission en chambre individuelle, appliquer de suppléments sur les honoraires forfaitaires payables par admission et/ou par journée d'hospitalisation pour les prestations de biologie clinique ou d'imagerie médicale, et ce sur la partie forfaitaire desdits honoraires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.