15 DECEMBRE 2011. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2012 et mise à jour au 25-01-2013)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2012 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2012 à charge des crédits variables.
| (En euro) Total |
Sorte de crédits | Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
|---|---|---|---|
| CND | 3.910.335.000 | 3.910.335.000 |
|
| CD | 3.705.223.000 | 3.634.886.000 |
|
| CV | 151.827.000 | 151.827.000 |
Article 2. Chaque membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Wallonie.
Article 3. Les Ministres concernés sont habilités à réallouer des crédits sur littera années antérieures pour procéder à l'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs.
Article 4. Des avances de fonds peuvent être octroyées à des comptables qui ne peuvent excéder 5.500 euros hors T.V.A. Il sera justifié de leur emploi dans le délai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut dans cette limite de 5.500 euros être faite, qu'autant que toutes les pièces justificatives de l'avance précédente auraient été produites, ou que la portion de cette avance, dont il resterait à justifier, aurait moins de quatre mois de date.
Ces avances de fonds d'un montant maximum de 1.000.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service public de Wallonie ainsi qu'aux comptables des établissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de Recherche agronomique de Gembloux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A.
Ce montant maximum est porté à :
-2.000.000 euros pour les comptables extraordinaires du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme;
- 5.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du Département de la Comptabilité du Service public de Wallonie chargé(s) du paiement des dépenses des Cantonnements forestiers de la Division de la Nature et des Forêts ou d'autres services particuliers de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
- 3.500.000 euros, pour le comptable extraordinaire du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les créances de plus de 5.500 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Wallonie et imputées aux allocations de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les comptables extraordinaires du Service public de Wallonie sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Wallonie suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :
" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du Logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'Action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. "
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :
" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. "
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilité à décider de leur affectation.
Article 6. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base " Informatique spécifique " des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes des Cabinets ministériels les budgets nécessaires à des actions d'assistance informatique pour les Cabinets vers l'allocation de base 12.03 du programme 12.21.
Article 7. Dans le cadre de l'organisation d'une assistance aux victimes dans les zones de police, le Gouvernement est habilité, selon les modalités qu'il détermine, à octroyer à une commune de la zone de police une subvention annuelle forfaitaire qui sera affectée au traitement ou à la rémunération de la personne chargée d'accompagner les services de police locale et d'améliorer l'accueil de première ligne des victimes.
Article 8. Par dérogation à l'article L1332-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2012 est fixée à 58.052 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de septembre 2011 pour l'inflation 2011 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2012 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2011.
Article 9. Par dérogation à l'article L1332-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2012 est fixée à 31.881 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de septembre 2011 pour l'inflation 2011.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2012 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2011.
Article 10. Par dérogation à l'article L1332-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2012 est fixée à 1.050.083 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique de janvier 2011 pour l'inflation 2011 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2012 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2011.
Article 11. Les Ministres du Gouvernement, moyennant l'accord du Ministre du Budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les allocations de base relatives aux Programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Article 12. Aux allocations de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10 et 12.11 du programme 02 de la division organique 11 ainsi qu'à l'allocation de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'allocation de base 11.12 du programme 08 de la division organique 09, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés forestiers et les indemnités d'éloignement aux ouvriers forestiers domaniaux.
Article 13. Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 vers l'allocation de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 14. Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Article 15. Les membres concernés du Gouvernement wallon sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la mise en oeuvre du programme Evaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Article 16. Le Ministre qui a la Gestion immobilière dans ses attributions et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Article 17. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'allocation de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09 et l'allocation de base 11.03 du programme 02 de la division organique 17.
Article 18. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget de la Région wallonne les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rémunérations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Article 19. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres chargés de l'Economie et du Budget peuvent transférer des crédits entres les allocations de base 51.08 du programme 06 de la division organique 18 et 51.02 du programme 02 de la division organique 18.
Article 21. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base des programmes 02, 03 et 31 de la division organique 16 peuvent être transférées d'un programme à l'autre par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l'Energie, de la Ville et du Budget, quel qu'en soit le montant, dans le cadre de la mise en oeuvre du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
Article 22. Les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les allocations de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Article 23. Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt et du Patrimoine et le Ministre de l'Environnement, pour les allocations de base relevant de leurs compétences, et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Article 24. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 02 et 03 de la division organique 13.
Article 25. Le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits entre les programmes 11 et 12 de la division organique 14.
Article 26. Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Article 27. Les membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre les programmes de la division organique 02 et le programme 03 de la division organique 09.
Article 28. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 29. Les subventions octroyées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 30. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au Fonds social Val-Saint-Lambert, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 31. Le Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention " Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement " entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Article 32. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque au 1er avril 2012 : 16.012.000 EUR représentant les intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiée par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 EUR, adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.
Article 33. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er août 2012 : 48.547.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale;
- au 1er octobre 2012 : 31.881.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes.
Article 34. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux allocations de base 43.09, 43.14, 43.17, 43.18, 43.20 et 43.21 du programme 02 de la division organique 17.
Article 35. En cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 36. Les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Article 37. Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes " convergence ", " compétitivité régionale et emploi " et " coopération territoriale - volet A " tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne.
Article 38. Les membres du Gouvernement wallon concernés par les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon et par le Plan Marshall 2.Vert et le Ministre du Budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les allocations de base identifiées par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmètre des deux plans visés par le présent article.
Article 39. Le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, à concurrence d'un maximum de 90 %, à accorder des subventions pour le financement des investissements à caractère énergétique dans les bâtiments à vocation collective, culturelle, sportive, associative ou autre.
Article 40. De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des C.P.A.S. et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.