19 DECEMBRE 2012. - Décret contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

Type Décret
Publication 2012-12-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 20
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 6.471.566.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 657.811.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.
Article 3. Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2012 seront recouvrés pendant l'année 2013 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 4. § 1er. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères :

1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2013;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;

4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type "Billets de trésorerie à long terme" et d'en adapter l'échéance.

Article 5. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé :

1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;

2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Article 6. Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Article 7. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Article 8. Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).
Article 9. Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants :

" 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) ".

Article 10. § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

§ 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§ 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2013 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Article 11. § 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2013. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CWaPE publie le taux de la redevance.

Article 12. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWAPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Article 13. L'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

Catégories des appareils Montant de la taxe
A 3.000,00 EUR
B 1.194,80 EUR
C 380,17 EUR
D 271,55 EUR
E 162,93 EUR

Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. "

Article 14. Le décret du 14 juillet 2011 ratifiant la décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 du transfert à la Région wallonne du service de l'impôt en matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retiré.

La décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, d'assurer à partir du 1er janvier 2012, le service de l'impôt en matière de taxe de circulation, taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retirée.

Article 15. La décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, suivant laquelle la Région assurera le service de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette, visées à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et à l'article 5, § 3, alinéa 1er, in fine, quatrième tiret, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est ratifiée.
Article 16. § 1er. Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant :

" 1° "automate":

a)

les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;

b)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;

c)

les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;

d)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;

e)

les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;

f)

les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes. "

§ 2. Le § 1er de l'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant :

" Art. 4. § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

1) pour les automates visés à l'article 1er, a), b) et c) : 3.578,93 euros par automate;

2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 760,33 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.086,19 euros par compteur;

3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé :

a)

pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 894,73 euros par pistolet;

b)

quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.278,19 euros par compteur;

4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 511,28 euros par appareil distributeur.

Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. "

§ 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont applicables à partir de la période imposable 2011.

Article 17. § 1er. A l'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante :

" - la seconde, appelée "éco-malus", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. "

§ 2. A l'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée "éco-malus", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies ".

§ 3. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 2 inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Calcul de l'éco-malus

Art. 97quater. § 1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

§ 2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé " catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage ".

I II
Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage
De 0 à 98 1
De 99 à 104 2
De 105 à 115 3
De 116 à 125 4
De 126 à 135 5
De 136 à 145 6
De 146 à 155 7
De 156 à 165 8
De 166 à 175 9
De 176 à 185 10
De 186 à 195 11
De 196 à 205 12
De 206 à 215 13
De 216 à 225 14
De 226 à 235 15
De 236 à 245 16
De 246 à 255 17
A partir de 256 18

Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cet avantage précité qui pourrait être accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1.

§ 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "éco-malus", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97quinquies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2.

Art. 97quinquies. Le montant de l'éco-malus est le suivant :

I II
Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4 Montant de l'éco-malus
7 100
8 175
9 250
10 375
11 500
12 600
13 700
14 1.000
15 1.200
16 1.500
17 2.000
18 2.500

Par dérogation au présent tableau, le montant de l'éco-malus est égal à 0, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4,

§ 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories repris au présent § 3. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.