20 DECEMBRE 2011. - Décret portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2012 et mise à jour au 05-02-2024)
TITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application
Article 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des services visés à l'article 3.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° loi de dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;
2° Parlement : le Parlement de la Communauté française;
3° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
4° Ministre du Budget : le ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions;
5° service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes;
6° ordonnateur : autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :
à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;
dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à en émettre l'ordre de paiement;
7° receveur : toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers;
8° trésorier : toute personne habilitée à :
percevoir les recettes;
payer les dépenses imputées au budget;
exécuter des opérations financières non liées au budget;
9° classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Elle se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs;
10° droit constaté : droit réunissant toutes les conditions suivantes :
son montant est déterminé de manière exacte;
l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
l'obligation de payer existe;
une pièce justificative est en possession de l'entité telle que visée à l'article 3;
11° engagement budgétaire : réservation par l'ordonnateur du crédit nécessaire à l'exécution d'un engagement juridique. L'engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l'imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d'exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière défini sous 14° ;
12° engagement juridique : enregistrement par l'ordonnateur d'une obligation irréversible à la charge du budget;
13 ° liquidation : acte par lequel l'ordonnateur s'assure de l'existence de droits constatés en faveur de tiers;
14° principe de bonne gestion financière : principe regroupant :
le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'ordonnateur en vue de la réalisation des activités soient rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;
le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus;
le principe d'efficacité, qui vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés;
[¹ 15° Accord de coopération : l'accord de coopération du 13 décembre 2013 entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1 er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;
16° TFUE : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et à une industrie compétitive et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;
18° IWEPS : Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique créé par le décret wallon du 4 décembre 2003;
19° CESCF : Conseil Economique et Social de la Communauté française créé par le décret du 24 octobre 2008;
20° circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la Communauté française et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques, ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la Communauté française ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;
21° écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du règlement (CE) n° 1466 /97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) n° 1175 /2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;
22° coefficient de GINI : mesure du degré d'inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée, se basant sur la courbe de Lorenz;]¹
[² 23° budget économique : budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, telle que modifiée par la loi du 28/02/2014 ;
24° ICN : Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
25° périmètre de consolidation : ensemble des unités classées par l'ICN dans le sous-secteur 13.12 " Administrations d'Etats fédérés " du secteur 13 " Administrations publiques " au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.]²
(1)2013-12-23/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2015-04-30/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014>
Article 3. [¹ Les Titres II à IX et XI à XIII]¹ sont applicables aux services d'administration générale et aux cabinets ministériels qui forment ensemble une seule entité.
[² Le chapitre 1er du titre IV, les titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83, sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française qui forment individuellement une entité spécifique. ]²
[² Les opérations effectuées par ces services conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV sont intégrées dans la comptabilité générale de l'entité visée à l'alinéa premier. ]²
(1)2015-04-30/13, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2023-02-09/31, art. 1, 009; En vigueur : 03-05-2023>
TITRE II. - Dispositions relatives au budget
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 4. [¹ § 1er.]¹ Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi de dispositions générales, le budget est l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'entité, sans compensation entre elles. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses. Par dérogation à ce principe, un décret peut créer un fonds budgétaire en lui affectant des recettes, qu'il identifie, pour couvrir des dépenses, dont il définit l'objet.
[¹ § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques et budgétaires du budget économique. Les éventuelles dérogations sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°.]¹
[¹ § 3. Tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.]¹
(1)2015-04-30/13, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la structure, à la spécialisation et au contenu du budget
Section 1re. - Des recettes
Article 5. § 1er. Au budget, sont portées en recettes :
1° l'estimation des droits qui seront constatés au profit de l'entité au cours de l'année budgétaire conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi de dispositions générales, y compris les droits afférents aux recettes affectées [¹ visées à l'article 4, § 1er, alinéa 2]¹;
2° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les recettes sont les créances établies en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés, conventions, arrêts et jugements.
§ 3. Les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.
(1)2018-12-12/21, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 6. Le budget, en recettes, contient au moins :
1° l'estimation globale du montant des droits et recettes visés à l'article 5, § 1er;
2° les habilitations données au Gouvernement de procéder aux opérations de gestion de la trésorerie et de la dette consolidée ainsi qu'aux opérations de couverture des besoins de financement découlant de l'exécution du budget. Le Gouvernement assure cette gestion financière dans le respect des principes de prudence et d'efficience. Il veille à la conformité des besoins ou de la capacité de financement aux objectifs nationaux et européens;
3° les conditions dans lesquelles le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné;
4° en annexe, un tableau répartissant les montants visés au 1° entre subdivisions et par article de base selon les règles suivantes :
une subdivision distincte comprend les estimations des recettes générales tandis que les recettes spécifiques, y compris les recettes affectées aux fonds budgétaires, sont prévues dans les subdivisions correspondantes aux divisions organiques du budget des dépenses visées à l'article 8, § 1er;
les estimations de recettes des subdivisions sont réparties par article de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l'objet de la recette. Lorsqu'il s'agit d'un remboursement de dépenses, le code de l'article de base doit être identique à celui de l'opération préalable de dépenses.
Section 2. - Des dépenses
Article 7. Au budget, sont portés en dépenses :
1° conformément aux dispositions de l'article 4, 2°, de la loi de dispositions générales :
les crédits d'engagement, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;
les crédits de liquidation, à savoir les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses désignées dans le budget.
2° les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires, [¹ visés à l'article 4, § 1er, alinéa 2]¹, et fixées dans le respect des moyens disponibles que sont, pour chacun des fonds, les recettes affectées majorées, le cas échéant, du report réel ou estimé des recettes non utilisées au cours des années précédentes.
Les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont :
pour l'engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire;
pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées.
Toutefois, en cours d'exécution du budget, ces dépenses seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées, le cas échéant, du solde réel reporté de l'exercice précédent.
3° le cas échéant, une provision de crédits d'engagement réservée spécifiquement aux dépenses de personnel administratif qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.
4° le cas échéant, une provision de crédits d'engagement et de liquidation réservée spécifiquement aux dépenses de personnel de l'enseignement qui n'ont pu être déterminées avec précision au moment du vote du budget. L'utilisation par le Gouvernement d'une telle provision doit être dûment justifiée.
(1)2018-12-12/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019>
Article 8. § 1er. Le budget, en dépenses, est subdivisé en divisions organiques, en programmes et en articles de base.
Une division organique regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique publique définie.
Chaque division organique comprend un programme fonctionnel et un ou plusieurs programmes opérationnels. Les crédits à inscrire dans ces deux types de programmes sont régis par les règles suivantes :
1° les crédits du programme fonctionnel sont destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement au sein de la division organique;
2° les crédits d'un programme opérationnel sont destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique. Un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d'un ou de plusieurs fonds budgétaires, à la condition de les distinguer des crédits, mais ne peut, en aucun cas, être alimenté par des crédits de liquidation non limitatifs.
Les crédits des programmes et les dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires sont répartis en articles de base. Chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l'objet ou le mode opératoire de la dépense.
§ 2. Les crédits d'engagement sont autorisés et plafonnés par programme.
§ 3. D'une part, les crédits de liquidation de chacun des programmes fonctionnels sont autorisés et plafonnés par programme, excepté s'ils sont non limitatifs, auquel cas ils sont plafonnés dans la limite du montant total des programmes fonctionnels de toutes les divisions organiques. D'autre part, les crédits de liquidation des programmes opérationnels sont autorisés par programme, mais plafonnés dans la limite du montant total des programmes opérationnels de la division organique.
§ 4. Le budget, en dépenses, contient au moins :
1° les dispositions fixant les conditions générales relatives aux dépenses;
2° les dispositions fixant, conformément à l'article 7, 1°, b), les dépenses pour lesquelles les crédits peuvent être non limitatifs;
3° les dispositions fixant, conformément à l'article 3, dernier alinéa, de la loi de dispositions générales, la nature des dépenses autorisées en l'absence d'un décret organique;
4° les dispositions accordant au Gouvernement des habilitations de gestion;
5° le tableau de synthèse, présenté par division organique et programme, des crédits d'engagement et des crédits de liquidation, en distinguant les crédits non limitatifs visés au 2° ainsi que, le cas échéant, des dépenses prévisionnelles à la charge des fonds budgétaires;
6° en annexe, le tableau détaillant par article de base les crédits et les dépenses visées au 5°.
Section 3. - Des documents informatifs et justificatifs du budget
Article 9. § 1er. Le budget est accompagné des documents informatifs et justificatifs suivants :
1° [¹ l'exposé général qui présente notamment :
les lignes directrices du budget ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.