20 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la pratique du tir sportif
CHAPITRE PREMIER. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " Administration " : le service désigné par le Gouvernement;
2° " Fédération de tir sportif reconnue " : fédération sportive reconnue en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française et administrant une ou plusieurs disciplines de tir sportif;
3° " Tir sportif " : pratique de disciplines de tir sportif avec les armes et munitions y afférentes, définies par les fédérations internationales de tir et la fédération de tir sportif reconnue, telles que visées à l'article 2, alinéa 1er;
4° " Tireur sportif " : personne physique affiliée, par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir sportif reconnue et qui pratique le tir sportif de manière régulière au sens du présent décret;
5° " Séance de tir sportif " : séance d'entraînement au tir sportif avec des armes soumises à autorisation attestée par un moniteur ou un vérificateur avec une des catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, et comprenant au minimum 25 plateaux pour le tir avec des armes d'épaule à canon lisse, 30 balles pour le tir avec des armes d'épaules à canon rayé ou des armes de poing et au minimum 13 balles pour le tir avec des armes à poudre noire;
6° " Carnet de tir sportif " : carnet délivré par une fédération de tir sportif reconnue à ses membres pour une ou plusieurs catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, dans lequel sont mentionnées, dans les conditions du présent décret, les séances de tir sportif concernées avec des armes soumises à autorisation;
7° " Armes soumises à autorisation " : armes visées à l'article 3, § 3, de la loi sur les armes;
8° " Armes en vente libre " : les armes visées à l'article 3, § 2, 1°, de la loi sur les armes;
9° " Licence de tireur sportif " : document administratif conforme aux dispositions du présent décret, accordant pour une ou plusieurs catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, le droit de pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation;
10° " Licence provisoire de tireur sportif " : document administratif conforme aux dispositions du présent décret permettant l'apprentissage du tir sportif avec une des catégories d'armes soumises à autorisation visées à l'article 2, alinéa 2;
11° " Moniteur " : personne physique titulaire d'un brevet en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement et sanctionnant la formation dans une des catégories d'armes visées à l'article 2, alinéa 2;
12° " Vérificateur " : personne physique, titulaire d'un certificat de réussite du module A du cours spécifique menant au brevet de niveau 1 en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement, habilitée à attester la régularité des séances de tir sportif.
CHAPITRE II. - La pratique du tir sportif - généralités
Article 2. Le tir sportif se pratique dans les disciplines de tir sportif et au moyen des armes et des munitions y afférentes. Le Gouvernement arrête, sur proposition de la fédération de tir sportif reconnue, la liste des disciplines de tir sportif par catégories d'armes.
Le Gouvernement classe chacune des armes qui figurent dans cette liste dans l'une des quatre catégories suivantes :
1° armes de poing;
2° armes d'épaule à canon rayé;
3° armes d'épaule à canon lisse;
4° armes à poudre noire.
Article 3. Est considéré comme pratiquant de manière régulière, le tireur sportif qui participe, annuellement, à un minimum de :
1° douze séances de tir sportif pour l'unique ou la première catégorie d'armes pratiquée;
2° trois séances de tir sportif pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées dont au moins une séance de tir sportif par catégorie d'armes pratiquée.
Le Gouvernement détermine le mode de répartition des séances de tir.
La participation à une compétition provinciale, régionale, nationale ou internationale de tir sportif équivaut à l'accomplissement d'une des séances de tir sportif.
Article 4. Le tireur sportif possède un carnet de tir sportif pour l'ensemble des catégories d'armes utilisées et soumises à autorisation dans lequel sont mentionnées les séances de tir attestées soit par un moniteur, soit par un vérificateur.
Le carnet de tir sportif couvre la durée de validité de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif concernée.
Il prend cours le jour de la délivrance de cette licence ou de son renouvellement.
Le Gouvernement fixe le modèle du carnet de tir sportif. Il arrête les modalités d'octroi de ce carnet ainsi que les modalités d'enregistrement des séances de tir sportif.
Article 5. Le tir sportif se pratique dans les stands de tir agréés conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi sur les armes ou, pour le tir aux armes à canon lisse, dans des lieux aménagés à cet effet et autorisés par les autorités compétentes.
CHAPITRE III. - Le tir sportif avec des armes soumises à autorisation
Section Ière. - Généralités
Article 6. § 1er. Nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est porteur d'un des documents suivants :
1° la licence de tireur sportif valable pour la catégorie d'armes utilisée;
2° la licence provisoire de tireur sportif valable pour la catégorie d'armes utilisée;
3° un document équivalent à l'un des documents visés aux 1° et 2°, délivré soit par la Communauté flamande, soit par la Communauté germanophone;
4° l'attestation du Gouverneur autorisant la pratique du tir en vue de se préparer à l'épreuve pratique telle que visée dans la loi sur les armes;
5° l'autorisation de détention délivrée par le Gouverneur telle que visée dans la loi sur les armes;
6° pour les tireurs sportifs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la carte européenne d'armes à feu;
7° pour les tireurs sportifs ressortissants d'un Etat hors Union européenne, un document délivré par ledit Etat dont le Gouvernement a préalablement établi l'équivalence aux documents visés aux 1° et 2°, sur demande du sportif concerné.
§ 2. Le tireur sportif dont le domicile n'est pas établi en Belgique qui souhaite participer à une compétition de tir sportif dans une ou plusieurs disciplines se pratiquant avec des armes soumises à autorisation possède, outre le document visé au paragraphe 1er, 6° ou 7°, l'invitation émise par l'organisateur de ladite compétition.
Section II. - La licence provisoire de tireur sportif
Article 7. § 1er. En vue de l'apprentissage du tir sportif avec des armes soumises à autorisation, une licence provisoire de tireur sportif est délivrée par catégorie d'armes. La durée de validité de la licence provisoire de tireur sportif est de six mois, prorogeable une fois pour une durée de six mois.
La licence provisoire de tireur sportif autorise uniquement la manipulation d'armes soumises à autorisation appartenant à la catégorie d'armes qu'elle mentionne, sous la surveillance, la responsabilité et l'autorité permanentes d'un moniteur ou, en cas d'absence de moniteur dans le stand de tir, d'un vérificateur possédant une expérience de cinq ans comme tireur sportif.
Le Gouvernement détermine le nombre maximum de tireurs sportifs sous licence provisoire qu'un moniteur ou qu'un vérificateur peut superviser au cours d'une séance de tir sportif.
La licence provisoire de tireur sportif n'autorise pas son titulaire à détenir une arme soumise à autorisation ainsi que les munitions y afférentes.
Nul ne peut détenir simultanément plusieurs licences provisoires de tireur sportif.
§ 2. Pour obtenir une licence provisoire de tireur sportif, le demandeur :
1° sans préjudice de l'article 24, doit être âgé de seize ans au moins ou de quatorze ans au moins si la demande concerne une catégorie d'armes dans une discipline olympique de tir sportif;
2° doit être affilié à une fédération de tir sportif reconnue;
3° produit un extrait de casier judiciaire datant de trois mois au plus attestant de l'absence de condamnation comme auteur ou complice d'un des délits à la suite desquels une autorisation de détention ne pourrait lui être délivrée, conformément à la loi sur les armes;
4° produit un certificat médical datant de trois mois au plus et attestant de l'absence de toute contre-indication à la pratique du tir sportif.
Article 8. La fédération de tir sportif reconnue délivre la licence provisoire de tireur sportif.
Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de demande d'une licence provisoire, son modèle et fixe les modalités d'introduction et de traitement des demandes de licences provisoires de tireur sportif, des demandes de prorogation de celles-ci et des recours en cas de contestations.
Article 9. Pendant la durée de validité de la licence provisoire de tireur sportif, son titulaire pratique le tir sportif de manière régulière.
Par dérogation à l'article 3, pour pratiquer le tir sportif de manière régulière au sens du présent article, le tireur sportif participe à un minimum de six séances de tir sportif par période de six mois, comptabilisées selon le mode de répartition arrêté par le Gouvernement.
Section III. - Les épreuves théoriques et pratiques donnant le droit à l'octroi de la licence de tireur sportif
Article 10. § 1er. Le tireur sportif présente les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, au cours du dernier mois de la validité de sa licence provisoire de tireur sportif.
Pour être admis à ces épreuves, le tireur sportif présente son carnet de tir sportif démontrant qu'il a pratiqué le tir sportif de manière régulière au sens de l'article 9.
Si les épreuves ne sont pas organisées pendant la période considérée, la licence provisoire de tireur sportif reste valable jusqu'à la prochaine date prévue pour l'organisation de ces épreuves.
§ 2. Si le tireur sportif échoue à l'une des épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, il obtient, s'il en fait la demande, une prorogation de six mois de sa licence provisoire de tireur sportif.
Durant la période de prorogation de la licence provisoire de tireur sportif et afin d'être admis à présenter les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°, le titulaire pratique le tir sportif de manière régulière au sens de l'article 9.
§ 3. Si à l'issue de la durée totale de validité de sa licence provisoire de tireur sportif, la licence de tireur sportif n'est pas délivrée, son titulaire ne peut se voir délivrer aucune nouvelle licence provisoire de tireur sportif avant l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date d'expiration de sa licence provisoire de tireur sportif éventuellement prorogée.
Section IV. - La licence de tireur sportif
Article 11. § 1er. Une licence de tireur sportif est délivrée pour pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation. Elle est octroyée pour une ou plusieurs des quatre catégories d'armes qu'elle mentionne.
La licence de tireur sportif prend cours à la date de sa délivrance et est valable pour une durée de cinq ans.
La licence de tireur sportif n'est toutefois plus valable pour la ou les catégories d'armes concernées si son titulaire ne présente pas chaque année d'initiative, durant le mois précédant la date anniversaire de sa délivrance, à la fédération de tir sportif reconnue, une copie de son carnet de tir sportif attestant qu'il pratique le tir sportif de manière régulière pour chacune des catégories d'armes concernées conformément à l'article 3. En cas de suspicion de fraude, la fédération de tir sportif reconnue peut solliciter l'envoi de l'original du carnet de tir sportif.
§ 2. Par dérogation au § 1er, en cas de demande d'ajout ou de retrait d'une catégorie d'armes visées à l'article 2, alinéa 2, à une licence existante, une nouvelle licence de tireur sportif est délivrée. Cette nouvelle licence reprend l'ensemble des catégories d'armes pratiquées. La durée de validité de cette nouvelle licence ne dépasse pas la durée de validité de la licence délivrée initialement.
§ 3. Pour obtenir une licence de tireur sportif, le demandeur
1° produit la preuve de la pratique régulière du tir sportif au sens de l'article 9 avec une ou plusieurs armes de la catégorie pour laquelle la licence est demandée et ce, sous le couvert d'une licence provisoire de tireur sportif;
2° réussit une épreuve théorique relative à la connaissance de la législation sur les armes;
3° réussit une épreuve pratique relative à l'aptitude à manipuler, en sécurité, une arme de la catégorie concernée par la licence demandée;
4° produit, le cas échéant, une attestation, de son conjoint et de tout autre cohabitant majeur, qui autorise le demandeur à détenir une arme au domicile commun.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de dispenses pouvant être accordées dans le chef des demandeurs qui disposent déjà d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation octroyée conformément à la loi sur les armes, en cours de validité au moment de la demande, pour une ou plusieurs autres catégories d'armes.
Article 12. La fédération de tir sportif reconnue est chargée d'organiser les épreuves visées à l'article 11, § 3, 2° et 3°.
Le Gouvernement en fixe le contenu, les modalités d'organisation ainsi que la méthode d'organisation.
Article 13. Pour obtenir le renouvellement de sa licence de tireur sportif, le titulaire produit durant le dernier mois de validité de celle-ci :
1° son carnet de tir attestant, pour la ou les catégories d'armes mentionnées sur la licence de tireur sportif, d'une pratique régulière du tir sportif pour chaque année de validité de cette licence dans les conditions fixées à l'article 3;
2° les documents visés à l'article 7, § 2, 3° et 4°.
Le refus de renouvellement d'une licence de tireur sportif peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement conformément au chapitre V du présent décret.
Article 14. La fédération de tir reconnue délivre la licence de tireur sportif.
Le Gouvernement arrête le contenu du dossier de demande de licence de tireur sportif, son modèle et fixe les modalités d'introduction et de traitement des demandes de licence de tireur sportif et des demandes de renouvellement de celle-ci.
Il fixe les modalités de contrôle annuel de la pratique régulière du tir sportif en ce compris les modalités d'ajout ou de retrait d'une ou plusieurs catégories d'armes pendant la durée de validité de la licence.
Section V. - Interruption temporaire de la pratique régulière du tir sportif avec des armes soumises à autorisation
Article 15. § 1er. Le titulaire d'une licence de tireur sportif peut, à sa demande, être autorisé à interrompre temporairement la pratique du tir sportif sans incidence sur la régularité de sa pratique.
Cette autorisation peut être accordée sur demande motivée de l'intéressé, selon la procédure fixée par le Gouvernement.
La durée d'interruption de la pratique du tir sportif est de maximum six mois.
L'autorisation d'interruption de six mois peut être prolongée ou renouvelée à deux reprises durant la période de validité d'une licence de tireur sportif.
Si la demande d'interruption est rejetée et que la pratique régulière du tir sportif n'est plus rencontrée, une nouvelle licence de tireur sportif peut être délivrée dans les conditions du présent décret, en ce compris son Chapitre III, section 2.
§ 2. La fédération de tir sportif reconnue juge si le motif soulevé par son titulaire est recevable.
Le Gouvernement arrête la procédure d'introduction des demandes d'interruption et leur traitement.
Lorsque l'autorisation est accordée, les séances de tir sportif sont prises en compte durant la période couverte par l'autorisation selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
L'autorisation accordée ne modifie pas la durée de validité de la licence de tireur sportif.
Section VI. - Cessation de la pratique du tir sportif avec des armes soumises à autorisation
Article 16. § 1er. Le titulaire d'une licence de tireur sportif ou d'une licence provisoire de tireur sportif qui cesse de pratiquer le tir sportif renvoie sans délai la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif concernée à la fédération de tir sportif reconnue qui l'a délivrée. Celle-ci en accuse réception en délivrant au titulaire une attestation en ce sens.
§ 2. En cas de décès du titulaire, la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif est renvoyée par les ayants droits dans les trois mois à la fédération de tir reconnue qui l'a délivrée. Celle-ci en accuse réception en délivrant aux héritiers une attestation en ce sens.
Section VII. - Retrait et suspension de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif
Article 17. § 1er. La fédération de tir sportif reconnue retire d'office la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif et les droits y liés lorsqu'elle a connaissance des faits suivants relatifs à leur titulaire :
1° a obtenu sa licence provisoire de tireur sportif ou sa licence de tireur sportif sur la base de fausses déclarations;
2° est condamné comme auteur ou complice d'un des délits à la suite desquels une autorisation de détention ne pourrait être délivrée à l'intéressé conformément à la loi sur les armes;
3° fait l'objet d'un retrait d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'armes;
4° n'est plus médicalement apte à la pratique du tir sportif;
5° contrevient aux dispositions du présent décret;
6° a perdu sa qualité de tireur sportif :
- soit qu'il n'est plus affilié à la fédération de tir sportif reconnue;
- soit qu'il ne pratique plus le tir sportif de manière régulière au sens du décret dans la ou toutes les catégories d'armes couvertes par la licence concernée;
- soit que la fédération de tir sportif reconnue lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion.
§ 2. La fédération de tir sportif reconnue suspend la licence de tireur sportif et/ou la licence provisoire de tireur sportif et les droits y liés lorsque :
1° elle a connaissance que leur titulaire fait l'objet d'une suspension d'une autorisation de détention ou d'un permis de port d'une arme;
2° qu'une sanction disciplinaire de suspension a été infligé à son titulaire.
La durée de la suspension de la licence de tireur sportif ou de la licence provisoire de tireur sportif est équivalente à la durée de la suspension visée au § 2, alinéa 1er, 1°, ou 2°.
Article 18. Le Gouvernement fixe les procédures de retrait et de suspension visées à l'article 17, ainsi que celles relatives aux recours à introduire auprès du Gouvernement en cas de contestation de ces décisions.
Section VIII. - Reprise de la pratique du tir sportif avec des armes soumises à autorisation
Article 19. Après cessation de la pratique du tir sportif ou après retrait ou suspension égale ou supérieure à six mois de sa licence de tireur sportif ou de sa licence provisoire de tireur sportif, le titulaire ne peut se voir délivrer une nouvelle licence de tireur sportif que dans les conditions du présent décret en ce compris son chapitre III, section 2.
Si la durée de la suspension n'excède pas six mois, sa licence de tireur sportif ou sa licence provisoire de tireur sportif lui est restituée à l'issue de la période de suspension, la durée de validité initiale de la licence concernée n'étant pas modifiée.
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