1 FEVRIER 2012. - Décret portant certaines adaptations du décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels
Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet de transposer la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels ").
§ 2. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit :
" - la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "); ".
§ 3. Dans la note infra-paginale renvoyée par le Titre Ier du décret sur les services de médias audiovisuels coordonné le 26 mars 2009, un nouveau tiret est introduit comme suit :
" - la Directive 2009/140/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. ".
Article 2. A l'article 1er du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le point " 1° " devient le point " 1° bis ";
2°. Un nouveau point " 1° " est inséré avant le point " 1° bis ", rédigé comme suit :
" 1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels. ";
3°. Il est inséré un point " 22° ter ", rédigé comme suit :
" 22° ter. Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. ".
Article 3. Dans l'article 21, § 2, alinéa 3, 4°, du même décret, les mots " et acoustiques " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 31 du même décret, le § 6 est abrogé.
Article 5. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" La RTBF et tout éditeur de services doivent pouvoir prouver, à tout moment, qu'ils ont conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, leur permettant pour ce qui concerne leurs activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.
En cas d'interruption de plus de six mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.
En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine. ".
Article 6. Dans les articles 38 ( § 1er, alinéa 1er et § 2), 41 ( § 1er, alinéa 2, première phrase), 48 ( § 1er, première phrase), 54 ( § 1er, alinéa 1er), 59 ( § 1er, alinéa 1er et § 2, dernier alinéa), article 70 ( § 2, alinéa 3), 77 ( § 1er), article 80 ( § 1er, alinéa 2), 97 ( § 1er), 98 ( § 2; dernier alinéa), 112 ( § 1er, alinéa 1er), 113 ( § 3, alinéa 3), 117 ( § 1er, alinéa 1er), 118 ( § 4, alinéa 3), 120 (alinéa 1er), 123 (alinéa 1er), 125 ( § 1er), 159 ( § 3, alinéa 2 et § 4, alinéas 3 et 5), 161 ( § § 3, 4 et 5), 164 ( § 3, alinéa 1er et § 5, première phrase), 172 ( § 1er, premier et deuxième tirets) du même décret, les mots " par lettre recommandée ", " par courrier recommandé ", " par lettre recommandée à la poste ", " sous pli recommandé à la poste " et " par voie recommandée par la poste " sont remplacés par les mots " par envoi postal et recommandé ".
Article 7. L'article 38, § 2, 5°, du même décret, est complété comme suit :
" , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. ".
Article 8. A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le § 2, le 6° est complété comme suit :
" , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. "
2° Dans le § 3, le 6° est complété comme suit :
" , ce plan financier devra prévoir une rubrique relative aux rémunérations à verser aux auteurs et autres ayants droit en application des accords conclus. En cas de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, les provisions prévues compte tenu des risques connus y seront mentionnées. "
Article 9. Dans l'article 58 du même décret, il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Le titulaire de l'autorisation doit préalablement notifier par envoi postal et recommandé au Collège d'autorisation et de contrôle toute modification des éléments repris dans la demande d'autorisation visés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 54. "
Article 10. Dans les articles 63, § 2, alinéa 1er, article 70, § 2, alinéa 2, et 102, § 2 du même décret, les mots " par lettre recommandée " et " par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception " sont abrogés.
Article 11. L'article 65 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toute télévision locale doit mettre ses services télévisuels à la disposition des distributeurs de services soumis à l'obligation de distribution de ces services. "
Article 12. Dans l'article 67, § 1er, 6° du même décret, les mots " des programmes de radio filmée, " sont insérés entre les mots " à l'exclusion " et les mots " des programmes de production propre mis à disposition. "
Article 13. Dans l'article 71 du même décret, le § 10 est remplacé par ce qui suit :
" § 10. Nul ne peut exercer le mandat d'administrateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède. Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa précédent. "
Article 14. L'article 77 du même décret est complété par un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
" § 5. Tout distributeur de services doit pouvoir prouver, à tout moment, qu'il a conclu les accords nécessaires avec les auteurs et autres ayants droit concernés, ou leurs sociétés de gestion collective, lui permettant pour ce qui concerne ses activités de respecter la législation sur le droit d'auteur et les droits voisins.
Sur simple demande, le Collège d'autorisation et de contrôle peut obtenir la communication d'une copie complète des accords en cours d'exécution lorsqu'ils portent sur des répertoires significatifs d'oeuvres et de prestations.
En cas d'interruption de plus de 6 mois desdits accords, de conflit ou d'impossibilité durable de conclure de tels accords, l'éditeur tout comme le distributeur de services est tenu d'en informer le Ministre ainsi que le CSA et de préciser les dispositions prises afin de provisionner les sommes contestées le cas échéant en tenant compte des risques connus.
En cas de risque manifeste pour la sauvegarde des droits des ayants droit, le Collège d'autorisation et de contrôle peut exiger en outre le cautionnement des sommes contestées, selon les modalités qu'il détermine. "
Article 15. Dans l'article 80, § 1er, alinéa 3, première phrase du même décret, le mot " de " entre les mots " et " et " d'août " est supprimé.
Article 16. Dans l'article 81, § 3, première phrase du même décret, les mots " de janvier et de juillet " sont remplacés par les mots " de février et d'août ".
Article 17. L'article 90 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 90. Après chaque publication par la Commission européenne, ci-après dénommée Commission, de sa " recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques ", ou si les circonstances en Communauté française le justifient, le Collège d'autorisation et de contrôle détermine les marchés pertinents pour les réseaux et les services de communications électroniques en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché. "
On entend par marchés pertinents, les marchés dont les caractéristiques peuvent justifier l'imposition d'une ou de plusieurs obligations parmi les obligations visées aux articles 95 à 95sexies et 96. "
Article 18. L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 91. § 1er. Après chaque détermination des marchés pertinents, le Collège d'autorisation et de contrôle procède à l'analyse des marchés afin d'établir s'ils sont effectivement concurrentiels.
§ 2. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent est effectivement concurrentiel, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 95 à 95sexies. Dans le cas où des obligations réglementaires sectorielles sont déjà appliquées, le Collège d'autorisation et de contrôle supprime ces obligations imposées aux entreprises sur ce marché pertinent. Il informe les parties concernées par cette suppression d'obligation dans un délai approprié.
§ 3. Si le Collège d'autorisation et de contrôle conclut qu'un marché pertinent n'est pas effectivement concurrentiel, il identifie le ou les opérateurs de réseau disposant d'une puissance significative sur ce marché et impose à ce ou ces opérateurs celles parmi les obligations visées aux articles 95 à 95sexies qu'il estime appropriées.
Un opérateur de réseau est considéré comme disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent si, individuellement ou collectivement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché particulier, dénommé premier marché, elle peut également être désignée comme puissante sur un marché étroitement lié, dénommé second marché, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser sur le second marché, par effet de levier, la puissance détenue sur le premier marché, ce qui renforce la puissance de l'entreprise sur le marché. Par conséquent, des mesures visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le second marché conformément aux articles 95, 95bis, 95ter et 95quinquies, et lorsque ces mesures se révèlent insuffisantes, des mesures conformes aux dispositions de l'article 96 peuvent être imposées.
Pour chaque marché pertinent, le Collège d'autorisation et de contrôle publie notamment sur son site internet la liste des opérateurs puissants sur le marché, ainsi que pour chaque opérateur puissant, la liste des obligations qui lui sont imposées. "
§ 4. Les obligations énoncées aux articles 95 à 95sexies ne sont pas imposées aux opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme disposant d'une puissance significative sur le marché pertinent.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer une ou plusieurs des obligations énoncées aux articles 95 à 95sexies à des opérateurs de réseau qui n'ont pas été désignés comme puissants sur le marché lorsque cela est nécessaire en vue de se conformer à des engagements internationaux;
le Collège d'autorisation et de contrôle peut imposer aux opérateurs de réseau qui contrôlent l'accès à des utilisateurs finals l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout.
§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure visée à l'article 94, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et temporaires à tout opérateur de réseau. Le Collège d'autorisation et de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, à la Commission et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, ci-après dénommé ORECE.
Si le Collège d'autorisation et de contrôle souhaite rendre ces mesures permanentes ou prolonger la durée initiale, la nouvelle décision devra être soumise à la procédure visée à l'article 94.
§ 6. Si de manière tout aussi exceptionnelle, le Collège d'autorisation et de contrôle entend imposer aux opérateurs qui disposent d'une puissance significative sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 95 à 95sexies, il soumet cette demande à la Commission européenne qui, tenant le plus grand compte de l'avis de l'organe des régulateurs européens des communications électroniques l'ORECE. prend une décision donnant l'autorisation ou interdisant à l'autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures. ".
Article 19. L'article 92 du même décret est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le Collège d'autorisation et de contrôle peut, s'il le juge nécessaire, consulter le Conseil de la concurrence ou ses services.
Il effectue une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à la procédure visée à l'article 94 :
1° dans un délai de 3 ans suivant l'adoption d'une précédente mesure concernant ce marché, avec, à titre exceptionnel, une prolongation de 3 ans supplémentaires lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle a notifié à la Commission, qui ne s'y oppose pas dans le mois suivant la notification, une proposition motivée de prolongation;
2° dans un délai de 2 ans suivant l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission.
Lorsque le Collège d'autorisation et de contrôle n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé, il peut demander à l'ORECE, de fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, le Collège d'autorisation et de contrôle notifie le projet de mesure à la Commission dans les six mois. "
Article 20. L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 93. § 1er. Les entreprises assurant la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques transmettent toutes les informations, y compris les informations financières et celles concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur le marché pertinent, qui sont nécessaires au Collège d'autorisation et de contrôle, conformément à l'article 136, § 6. Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Collège d'autorisation et de contrôle. Les informations demandées par le Collège d'autorisation et de contrôle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche.
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