23 MARS 2012. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur

Type Décret
Publication 2012-04-05
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Des conseils d'option(s) et du cadre du personnel dans les Ecoles supérieures des Arts

Article 1er. Dans l'article 23 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les mots " et artistique " sont insérés entre les mots " projet pédagogique " et les mots " de l'Ecole supérieure des Arts ".
Article 2. Dans l'article 57 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.

Une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit attribuer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

En cas d'attribution d'une unité d'emploi supplémentaire en vertu de l'alinéa précédent, le Pouvoir organisateur peut, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, limiter la durée du mandat du Directeur de domaine à désigner dans cet emploi à la durée qui reste à courir du ou des mandats en cours de Directeur de domaine.

Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.

Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné. Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Une Ecole supérieure des Arts qui n'organise qu'un domaine et qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, une Ecole supérieure des Arts qui comptait plusieurs domaines et plus de 500 étudiants finançables avant l'année académique 2010-2011 est soumise à la disposition prévue à l'alinéa 6 pour autant que sa situation reste inchangée. "

CHAPITRE II. - De l'accès aux études, des formations et des grades académiques

Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Article 3. A l'article 22, § 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5°, la phrase " Cette attestation donne accès à la ou les section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique; " est remplacée par la phrase " Cette attestation donne accès à la ou les section(s) et, le cas échéant, la ou les sous section(s) d'enseignement supérieur organisé en Hautes Ecoles qu'elle indique; ";

2° il est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :

" 10° Soit d'une attestation de réussite à l'examen d'admission universitaire;

11° Soit d'une décision d'équivalence de niveau délivrée en application de l'article 44 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. "

Article 4. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2006, les mots " délivrés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Etat fédéral " sont insérés entre les mots " mentionnés aux articles 15 et 18, § 1er, " et les mots " ou porteurs d'un diplôme ".
Article 5. Dans l'article 26 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études et ne se trouve pas dans un des cas de refus visé au § 2, 2°, lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence dûment justifiée de tel document, par une déclaration sur l'honneur signée par l'étudiant.

En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription versés à l'établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d'enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes. "

Article 6. Dans l'article 31, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er décembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Cette planification étalée dans le temps de ses activités et des évaluations associées fait l'objet d'une convention avec les autorités de la Haute Ecole établie au plus tard le 1er décembre de l'année académique, sur avis conforme du Conseil pédagogique, révisable annuellement. A défaut d'avis dans les 15 jours de la date d'introduction par l'étudiant de sa demande, l'avis est réputé conforme. Le Gouvernement peut déroger à la date du 1er décembre sur avis motivé du Conseil pédagogique. "

Article 7. Dans l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, complété par le décret du 18 juillet 2008, les mots " Tous les trois ans " sont remplacés par les mots " Chaque année ".

Section II. - Modifications au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 8. L'article 48 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 19 février 2009, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur engagés à temps partiel dans une fonction de professeur ou chargé de cours avant le 15 septembre 2009 peuvent prétendre à une désignation à temps plein dans la fonction qu'ils occupent. Les docteurs en médecine, docteurs en médecine vétérinaire, pharmaciens, ingénieurs ou agrégés de l'enseignement supérieur nommés ou engagés à titre définitif avant le 15 septembre 2009 dans une fonction de maître-assistant peuvent prétendre à une désignation dans une fonction de chargé de cours. "

Article 9. Dans la colonne des " Titres requis " du cours à conférer " Bureautique " de l'annexe 1re du même décret, il est inséré un point e. rédigé comme suit :

" e. le diplôme de sténographie et de dactylographie-traitement de texte dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court délivré par un jury de la Communauté française. "

Section III. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique

Article 10. Dans l'article 6, § 2, du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, rétabli par le décret du 1er décembre 2010, les mots " Cette obligation ne s'applique pas aux grilles de cours qui n'ont subi aucune modification par rapport aux grilles de cours précédemment approuvées. " sont insérés entre les mots " leurs modifications. " et les mots " Les grilles de cours sont approuvées ".
Article 11. Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots " les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, " sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, le mot " hebdomadaire " est abrogé;

2° au § 5, alinéa 3, les mots " les porteurs du diplôme de licencié en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en musique, " sont abrogés.

Article 13. A l'article 19 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans chaque année d'études, l'horaire est de minimum 30 heures et de maximum 40 heures de cours par semaine. ";

2° au § 4, les mots " et des arts de la parole " sont insérés entre les mots " domaine du théâtre " et les mots " est fixée ";

3° au § 5, alinéa 3, les mots " les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en théâtre et arts de la parole, " sont abrogés.

Article 14. A l'article 23, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots " les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, " sont abrogés.
Article 15. Dans l'article 25 du même décret, les mots " dans le domaine considéré. " sont remplacés par les mots " dans l'option considérée et, pour le domaine de la musique, dans la spécialité considérée. ".

Section IV. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 16. Dans l'article 37 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), modifié en dernier lieu par le décret du 9 mai 2008, les 11°, 12°, 13°, 14° et 15° sont abrogés.
Article 17. L'article 38, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, est complété par la phrase suivante :

" Une épreuve d'admission est organisée conformément à l'article 25 du décret. "

Article 18. A l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " du même cursus " sont remplacés par les mots " de la même option et, pour le domaine de la musique, dans la même spécialité ";

2° au 2°, les mots " de même cursus " sont remplacés par les mots " de la même option et, pour le domaine de la musique, dans la même spécialité ".

Article 19. L'article 41ter du même décret, modifié par le décret du 9 mai 2008, est abrogé.
Article 20. Dans l'article 41ter/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2007, les mots " ou à un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur " sont insérés entre les mots " master à finalité didactique " et les mots " ou à un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ".
Article 21. Dans l'article 41quater du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 22. Dans le chapitre III du titre IV de la deuxième partie du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, il est inséré un article 41quater/1 rédigé comme suit :

" Art. 41quater/1. Aux conditions générales que fixe le Gouvernement, en vue de l'admission aux études, le directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, valorise les savoirs et compétences d'étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle. Les étudiants qui bénéficient de cette valorisation sont dispensés de parties correspondantes du programme d'études.

L'expérience visée à l'alinéa précédent doit correspondre à au moins cinq années d'activités, compte non tenu des années d'études supérieures qui n'ont pas été réussies, procédure d'évaluation organisée par un jury d'enseignants de l'option, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, juge si les savoirs et savoir-faire de l'étudiant sont suffisants pour suivre les études avec succès.

Le Gouvernement peut fixer l'organisation des épreuves de valorisation des acquis et les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces étudiants. "

Article 23. Dans l'article 41quinquies du même décret, modifié par le décret du 9 mai 2008, les mots " dispositions de l'article précédent " sont remplacés par les mots " dispositions des articles 41quater et 41quater/1 ".
Article 24. A l'article 47, § 1er, du même décret, complété par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " et par les membres du jury de délibération. " sont remplacés par les mots " et le secrétaire du jury. ";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 25. Dans l'article 49, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2008, les mots " d'une section déterminée " sont remplacés par les mots " d'une option déterminée ou, dans le domaine de la musique, d'une spécialité déterminée ".

Section V. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Article 26. Dans l'article 33, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots " des finalités spécialisées et " sont insérés entre les mots " Les intitulés " et les mots " des options ".
Article 27. Dans l'article 51, § 4, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, l'alinéa suivant est inséré, entre les alinéas 1er et 2 :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérés comme université belge les établissements d'enseignement supérieur en Communautés flamande et germanophone, l'Etat fédéral et l'Ecole royale militaire dès lors qu'ils délivrent des titres ou grades similaires. ".

Article 28. Dans l'article 54, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots " ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et " sont insérés entre les mots " grades étrangers " et les mots " sanctionnant des études ".
Article 29. Dans l'article 55, alinéa 1er, 5°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er décembre 2010, les mots " ou délivrés en Communauté flamande, en Communauté germanophone, par l'Etat fédéral ou l'Ecole royale militaire et " sont insérés entre les mots " grades étrangers " et les mots " sanctionnant des études ".
Article 30. Dans la section 5e du chapitre III du titre III de la Partie II du même décret, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit :

" Art. 60bis. Par dérogation aux conditions générales fixées aux articles 54 et 55, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études visées les porteurs d'un titre ou grade étranger qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.

Les étudiants admis dans ce contexte sont assimilés à ceux admis en vertu de l'article 54, alinéa 1er, 5°, ou de l'article 55, alinéa 1er, 5°. "

Article 31. L'article 63, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2007, est complété de la manière suivante :

" Pour ce qui concerne les formations conduisant aux professions visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les programmes répondent aux exigences prévues par ladite Directive et ses annexes. Le CIUF communique chaque année au Gouvernement un avis motivé certifiant le respect de ces exigences par les autorités académiques. "

Article 32. Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.

Sans préjudice des dispositions transitoires visant les anciens titres et grades académiques, notamment celles de l'article 182, dans les systèmes n'exprimant pas explicitement la réussite sous forme de crédits, le jury ne peut valoriser plus de 60 crédits par année d'études à temps plein suivie avec succès. "

Section VI. - Modification au décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités

Article 33. L'article 20 du décret du 28 novembre 2008 portant intégration de la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux au sein de l'Université de Liège, création de l'Université de Mons par fusion de l'Université de Mons-Hainaut et de la Faculté polytechnique de Mons, restructurant des habilitations universitaires et refinançant les Universités est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 51ter de la même loi, le mandat du Secrétaire désigné en 2011 par le conseil d'administration de l'Université de Liège portera sur une durée de cinq ans. "

CHAPITRE III. - Du régime disciplinaire

Section Ire. - Modification à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Article 34. Dans l'article 62novies de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, inséré par le décret du 22 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le 6ème tiret est remplacé par ce qui suit :

" - la démission disciplinaire;

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