18 MAI 2012. - Décret visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-2013 et mise à jour au 18-03-2019)

Type Décret
Publication 2012-06-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2. § 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Elève primo-arrivant : l'élève qui réunit, au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement ordinaire, primaire ou secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé de 2 ans et demi au moins et de moins de 18 ans;

b)

soit avoir introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'être vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit être mineur accompagnant une personne ayant introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

soit être ressortissant d'un pays bénéficiaire de l'aide au développement du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique;

soit être reconnu comme apatride;

c)

être arrivé sur le territoire national depuis moins d'un an.

Le Gouvernement peut ajouter, pour une période déterminée, d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa 1er, 1°, b), lorsqu'il estime que ces pays connaissent une situation de crise grave.

2° DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants) : structure d'enseignement dans l'enseignement ordinaire primaire ou secondaire visant à répondre aux objectifs fixés à l'article 3 du présent décret.

3° Centre : centre d'accueil pour candidats réfugiés organisé par l'Etat fédéral ou au nom de l'Etat fédéral.

4° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

5° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

6° Calcul de moyenne mensuelle : calcul de présence d'élèves primo-arrivants dans un DASPA effectué par mois selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

7° Décret du 24 juillet 1997 : décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, peuvent être inscrits en DASPA dans les situations reprises expressément dans le présent décret, sans avoir la qualité de primo-arrivants, les élèves qui réunissent, au moment de leur inscription dans l'établissement, toutes les conditions suivantes :

a)

être âgé de moins de 18 ans;

b)

soit être de nationalité étrangère ou ayant obtenu la nationalité belge suite à son adoption, soit être reconnu comme apatride;

c)

fréquenter l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire complète;

d)

ne pas connaître suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de sa classe;

e)

avoir l'un de ses deux parents au moins ou l'une des personnes à la garde desquelles il est confié qui ne possède pas la nationalité belge, sauf dans le cas d'adoption.

CHAPITRE II. - Objectifs du décret

Article 3. Le décret poursuit les objectifs suivants :

CHAPITRE III. - De la création du DASPA

Article 4. § 1er. En région de langue française, le Gouvernement peut organiser ou subventionner un DASPA au niveau de l'enseignement primaire ou secondaire dans les communes aisément accessibles d'un centre qui accueille au moins huit mineurs âgés de 5 à 12 ans respectivement pour l'enseignement primaire ou huit mineurs âgés de 12 à 18 ans respectivement pour l'enseignement secondaire, qui répondent à la définition d'élèves primo-arrivants.

Pour ce faire, le Gouvernement lance un appel à candidatures, selon les modalités qu'il détermine, lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un centre qui réunit les conditions de nombre. Si plusieurs pouvoirs organisateurs ou établissements scolaires différents souhaitent organiser ce dispositif, le Gouvernement arrête sa décision après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

Dans ce cas, les candidatures sont classées sur la base des critères suivants :

Le Gouvernement détermine également la date à laquelle le DASPA peut commencer ses activités.

Si aucun pouvoir organisateur ni aucun établissement scolaire des communes concernées ne souhaite organiser ou subventionner un DASPA, le Gouvernement autorise la création d'un DASPA dans une autre commune après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

Pour l'application du présent paragraphe, à défaut d'avis rendu dans les 30 jours [¹ qui suivent la date de remise des candidatures]¹ , le Gouvernement arrête sa décision sans l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

§ 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement peut organiser ou subventionner un nombre de DASPA, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, au regard de la réalité de l'accueil et de la scolarisation des élèves primo-arrivants dans la région.

Pour ce faire, le Gouvernement lance un appel à candidatures selon les modalités qu'il détermine. Après avoir pris l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le Gouvernement détermine les établissements qui peuvent organiser un DASPA au 1er septembre de l'année scolaire suivante.

Si le nombre de candidatures déposées dépasse le nombre de DASPA fixé par le Gouvernement, celles-ci sont classées sur la base des critères suivants :

A défaut d'avis rendu dans les 30 jours [¹ qui suivent la date de remise des candidatures]¹ , le Gouvernement arrête sa décision sans l'avis du Conseil général de l'enseignement fondamental ou secondaire.

§ 3. Dans les communes de la région de langue française de plus de 60 000 habitants, et ce sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 1er, il est procédé de la même manière que pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Le Gouvernement procède, au minimum tous les 3 ans, à une analyse des données disponibles relatives à la proportion d'élèves primo-arrivants, dans et hors DASPA, et d'élèves bénéficiant des périodes d'Adaptation à la Langue de l'Enseignement dans le fondamental (ALE) telles que prévues par l'article 32 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, par rapport à la population scolaire totale; en fonction des moyens disponibles, le Gouvernement peut lancer de nouveaux appels à candidature conformément aux procédures prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3. La première étude sera effectuée pour le 30 octobre 2012. Le Gouvernement prévoit la création d'un minimum de 69 DASPA en Communauté française, pour autant que les conditions d'ouverture et de maintien le justifient.


(1)2013-10-17/03, art. 91, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5. Un DASPA créé pour la première fois entre le 1er et le 30 septembre d'une année scolaire doit avoir inscrit 8 élèves primo-arrivants à la date du 30 septembre, pour le fondamental, et du 1er octobre, pour le secondaire, de la même année. Si ce nombre n'est pas atteint, le DASPA est fermé.

Dans les cas visés à l'article 4, § 1er du présent décret, un DASPA qui serait créé à partir du 1er octobre de l'année scolaire, reste organisé ou subventionné jusqu'au 30 juin de la même année scolaire quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants accueillis.

Article 6. L'établissement qui a créé un DASPA conserve le bénéfice du DASPA au 1er septembre de chaque année tant qu'il scolarise un minimum de huit élèves primo-arrivants, en moyenne au cours des deux années scolaires précédentes, sur la base du calcul de moyenne mensuelle.

Lors de la première et de la deuxième année de création du DASPA, il est tenu compte des moyennes mensuelles depuis la création.

[¹ Si un établissement ne remplit pas la condition reprise aux alinéas précédents, le DASPA est fermé au 1er septembre sauf dérogation accordée par le Gouvernement en fonction du caractère exceptionnel de la réalité de l'accueil des mineurs primo-arrivants dans le centre. Le caractère exceptionnel est notamment justifié par l'absence d'alternative permettant de répondre aux besoins actuels ou pour éviter une fermeture alors que, de facto, la structure DASPA concernée peut répondre à des besoins prévisibles qui se concrétiseront à court terme.

Si un établissement, qui remplit la condition reprise aux alinéas précédents, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe le Gouvernement [² envoi recommandé ]² au plus tard le 1er février. Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit.

Dans les cas relevés aux deux alinéas précédents, le Conseil général compétent est informé.]¹

Si un centre d'accueil est fermé, le DASPA n'est plus organisé ni subventionné à partir du premier septembre de l'année scolaire qui suit la date de fermeture du centre.


(1)2013-10-17/03, art. 92, 002; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2017-10-25/11, art. 23, 004; En vigueur : 22-04-2018>

CHAPITRE IV. - De l'accueil des élèves primo-arrivants dans le DASPA

Article 7. Les élèves primo-arrivants et les élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2, sont inscrits dans un DASPA, soit à la demande ou avec l'accord de ceux qui exercent en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard, soit à leur demande ou avec leur accord, si personne n'exerce en droit ou en fait l'autorité parentale à leur égard.
Article 8. La durée du passage en DASPA est comprise entre une semaine et un an. Elle peut être prolongée de 6 mois maximum. L'élève inscrit dans un DASPA, qui ne remplit plus les conditions fixées à l'article 2, § 1er, 1°, ou § 2, peut conserver le bénéfice du DASPA jusqu'à la fin de la période déterminée.

La durée du passage dans le DASPA et le moment de la sortie, dans le respect des limites fixées au paragraphe précédent, résultent d'une décision du conseil d'intégration visé à l'article 17.

Article 9. L'établissement scolaire d'enseignement primaire qui organise un DASPA peut organiser une partie du dispositif dans le centre à proximité lorsque la réalité locale le justifie. Cet aménagement fait l'objet d'une autorisation préalable du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine.

Dans ce cas, l'enseignant affecté à l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants reste attaché à l'établissement scolaire qui organise le DASPA.

Lorsqu'une partie du DASPA est organisé dans le centre, la direction de l'établissement scolaire qui organise le DASPA, veillera à intégrer progressivement les élèves primo-arrivants dans les classes ordinaires de son établissement, sur la base de la décision prise au sein du conseil d'intégration.

CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement d'un DASPA

Article 10. L'établissement d'enseignement primaire qui organise un DASPA, bénéficie d'un complément d'encadrement pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants, calculé comme suit :

D'une part, 24 périodes sont octroyées dès la date d'ouverture du DASPA. D'autre part, des périodes supplémentaires par élève primo-arrivant sont octroyées à partir du treizième élève inscrit lors des deux années précédentes, et sur les bases d'un calcul dont les modalités sont déterminés par le Gouvernement et du calcul de moyenne mensuelle. Lors de la première année de l'organisation du DASPA, l'établissement ne bénéficie pas de ces périodes supplémentaires. [¹ ...]¹ .

Il revient au Gouvernement en fonction des moyens budgétaires et en fonction des besoins précisés par l'analyse dont question à l'article 4, § 4 d'adapter le nombre de périodes supplémentaires.


(1)2013-10-17/03, art. 93, 002; En vigueur : 01-09-2013>

Article 11. [¹ § 1er. L'établissement d'enseignement secondaire qui organise un DASPA bénéficie de périodes-professeurs pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants et des élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.

Lors de la première année scolaire de création du DASPA, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé dès la date de son ouverture quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits dans le DASPA.

Les années scolaires suivantes, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé au DASPA dès le 1er septembre.

§ 2. A partir de la deuxième année d'organisation du DASPA, des périodes-professeur supplémentaires sont octroyées pour les élèves primo-arrivants, à partir du treizième élève inscrit sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2.

Le nombre total de périodes supplémentaires à répartir entre les DASPA ainsi que le mode de calcul de celles-ci sont définis par le Gouvernement, en fonction des moyens budgétaires disponibles et des besoins.

§ 3. Pour les élèves inscrits dans le DASPA répondant aux conditions de l'article 2, § 2, comptabilisés sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2, le Gouvernement fixe un nombre de périodes pour les 20 premiers élèves et un nombre de périodes à partir du vingt et unième élève.

§ 4. Le transfert des périodes-professeur octroyées en application du § 2 et du § 3 est autorisé entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2.]¹


(1)2013-10-17/03, art. 94, 002; En vigueur : 01-08-2013>

Article 12. § 1er. Les périodes dans l'enseignement primaire et les périodes-professeurs dans l'enseignement secondaire sont octroyées à partir du premier septembre de l'année scolaire considérée ou à partir de la date d'ouverture fixée par le Gouvernement.

Chaque établissement d'enseignement utilise les périodes d'encadrement DASPA exclusivement au bénéfice des élèves inscrits dans le DASPA, y compris en cédant des périodes à d'autres établissements scolaires associés à sa tâche d'insertion des primo-arrivants. Dans ce cas, une convention de partenariat est conclue entre les établissements concernés selon les formes déterminées par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement peut à tout moment octroyer des périodes supplémentaires à un établissement organisant un DASPA en cas d'afflux d'élèves primo-arrivants. La demande de périodes lui est adressée par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Le Conseil général compétent est informé d'une telle décision prise par le Gouvernement.

CHAPITRE VI. - Des compétences à acquérir par les élèves primo-arrivants dans un DASPA, de la formation continuée des enseignants et de l'évaluation

Article 13. § 1er. Par dérogation aux socles de compétences définis en application du décret du 24 juillet 1997, les compétences visées dans un DASPA concourent à rencontrer les objectifs suivants :

1° les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997;

2° l'apprentissage intensif de la langue française pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue;

3° la remise à niveau adaptée pour que l'élève rejoigne le plus rapidement possible le niveau d'études approprié.

§ 2. Par dérogation aux articles 4ter et 4quater de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, les élèves des DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er. Cet horaire doit comprendre un nombre minimum de 28 périodes hebdomadaires. Toutefois, le nombre d'heures consacré à l'apprentissage intensif du français et à la formation historique et géographique, ne peut être inférieur à 15 périodes hebdomadaires, et le nombre d'heures consacré à la formation mathématique et scientifique ne peut être inférieur à 8 périodes hebdomadaires.

§ 3. Par dérogation au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les élèves des DASPA suivent un horaire adapté aux compétences définies au paragraphe 1er.

Article 14. Les élèves inscrits dans un DASPA peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans toute classe du même établissement ou dans toute classe d'autres établissements lorsque ceux-ci sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2 du présent décret.

Dans l'enseignement secondaire, le DASPA peut comporter des cours dans les trois degrés.

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