12 JUILLET 2012. - Décret portant diverses mesures d'exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2011 dans le secteur de l'enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Du licenciement, sans préavis, pour faute grave
Section Ire. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 1er. L'article 66 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que complété par le décret du 11 janvier 2008, est complété par le point 6° suivant :
" 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 92 et 96. ".
Article 2. L'article 73 du même décret est complété par les paragraphes suivants :
" § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 92 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.
§ 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 96 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement. ".
Article 3. Dans l'article 76 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les termes " à l'article 66, 1°, 2° et 3° "sont remplacés par les termes " à l'article 66, 1°, 2°, 3° et 5° ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 66, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 66, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois. ".
Article 4. Dans l'article 79 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 " sont remplacés par le terme " agréée ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ".
Article 5. Dans l'article 84, alinéa 1er, du même décret, les termes " ou de l'absence d'avis " sont supprimés.
Article 6. Dans l'article 92 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif. ".
Article 7. Dans l'article 96 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif. ".
Article 8. L'article 160 du même décret, tel que remplacé par le décret du 11 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 160. Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 186, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 191, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 190, ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport " n'a pas satisfait ". ".
Article 9. Dans l'article 163, alinéa 1er, du même décret, les termes " de l'article 150, § 2, ou de l'article 191 " sont remplacés par les termes " de l'article 150, § 2, de l'article 186, de l'article 190 ou de l'article 191 ".
Article 10. Dans l'article 186 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 11. Dans l'article 190 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.
La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 12. Dans l'article 241, 3°, du même décret, les termes " visés aux articles 266 et 270 " sont remplacés par les termes " visés aux articles 265, 266, 269 et 270 ".
Article 13. Dans l'article 244 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 3, le terme " représentative " est remplacé par le terme " agréée ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ".
Article 14. Dans l'article 265 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1 er, les termes " engagé à titre temporaire " sont remplacés par les termes " engagé à titre temporaire pour une durée déterminée ";
2° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
4° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 15. Dans l'article 269 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Section II. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 16. Dans l'article 114 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif. ".
Article 17. Dans l'article 116 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants.
Le recours n'est pas suspensif. ".
Article 18. Dans l'article 117 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les termes " ou n'y est pas représenté ".
Article 19. L'article 184 du même décret, tel que complété par le décret du 19 février 2009, est complété par le point 6° suivant :
" 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 114 et 116. ".
Article 20. L'article 191 du même décret est complété par les § suivants :
" § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 114 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.
§ 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 116 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement.
Article 21. Dans l'article 194 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les termes " à l'article 184, 1°, 2° et 3° " sont remplacés par les termes " à l'article 184, 1°, 2°, 3° et 5° ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 184, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 184, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois. ".
Article 22. Dans l'article 197 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ".
Article 23. Dans l'article 202, alinéa 1er, du même décret, les termes " ou de l'absence d'avis " sont supprimés.
Article 24. Dans l'article 240 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 25. Dans l'article 242 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 26. Dans l'article 301, 3°, du même décret, les termes " visés aux articles 241 et 243 " sont remplacés par les termes " visés aux articles 240, 241, 242 et 243 ".
Article 27. Dans l'article 304 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ".
Article 28. Dans l'article 370 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par les termes " ou n'y est pas représenté. ";
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. ";
3° le § 4 est remplacé par le § suivant :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
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