12 JUILLET 2012. - Décret organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2016 et mise à jour au 23-09-2022)
CHAPITRE Ier. - Organisation générale de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU)
Article 1er. Dans le présent chapitre :
1° " Certification par unités d'acquis d'apprentissage ", en abrégé " CPU ", désigne un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage;
2° " Acquis d'apprentissage " désigne ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;
3° " Unités d'acquis d'apprentissage " désigne un ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué et d'être validé;
4° " Profil de certification " désigne le document de référence définissant le lien entre une option de base groupée ou une formation et un ou des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications et dûment approuvé(s) par le Gouvernement, visé aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 2. § 1er. Un dispositif organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en unités d'acquis d'apprentissage (en abrégé CPU) est institué dans l'enseignement qualifiant comprenant :
1° la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance;
2° les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance,
3° les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3.
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la politique d'éducation et de formation tout au long de la vie et de la lutte contre l'abandon scolaire prématuré.
§ 2. Dans le régime de la CPU, l'apprentissage est structuré en unités d'acquis d'apprentissage.
Au terme de chacune des unités d'acquis d'apprentissage, est organisée, en référence aux profils d'évaluation inclus dans les profils de formation élaborés par le Service francophone des Métiers et des Qualifications et repris dans les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, une épreuve de qualification destinée à valider les acquis d'apprentissage de l'unité concernée. Les élèves qui ont satisfait à cette épreuve se voient délivrer une attestation de validation de l'unité d'acquis d'apprentissage dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
Article 3. § 1er. Dans le régime de la CPU, au troisième degré de la section de qualification visé à l'article 2, § 1er, 1°, un dossier d'apprentissage CPU, communiqué à l'élève en début de cinquième ou de septième année, accompagne l'élève dans sa démarche apprenante.
Ce document :
énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;
reprend les unités d'acquis d'apprentissage à valider;
définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;
détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées; cette partie du document est mise à jour régulièrement sous la responsabilité du Conseil de classe.
Le Gouvernement définit le modèle du dossier d'apprentissage CPU en ce qui concerne les éléments visés à l'alinéa précédent, a) et b).
§ 2. Pour organiser les apprentissages, les établissements tiennent compte :
du profil de certification visé aux articles 39, et 47, du décret du 24 juillet 1997 précité, et notamment des unités d'acquis d'apprentissage;
des grilles-horaires et des programmes approuvés;
de l'article 54 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités d'organisation des apprentissages.
§ 3. Les établissements organisent en interne des activités de remédiation au bénéfice des élèves. Ces activités sont des dispositifs pédagogiques pour une remédiation immédiate en cours d'apprentissage et/ou des temps de remédiation organisés à des moments définis de l'année scolaire, par exemple au terme de chaque unité d'acquis d'apprentissage. La remédiation porte tant sur la formation commune que sur la formation qualifiante.
Les équipes éducatives de chaque établissement se concertent sur les modalités et les moments réservés aux remédiations.
Le complément de périodes-professeurs alloué à la remédiation dans l'enseignement secondaire ordinaire en application de l'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ne peut être utilisé que pour la remédiation dans le cadre de la CPU et ce, dans le respect des règles statutaires applicables.
§ 4. Les cinquième et sixième années ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, les cinquième, sixième et septième années, forment un continuum pédagogique. La certification y est organisée par degré et non année scolaire par année scolaire.
En fin de cinquième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de cinquième et de sixième années, les élèves se voient délivrer un rapport de compétences CPU. Ce document, établi par le Conseil de classe, dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité.
En fin de sixième année ou, pour les options de base groupées qui s'organisent sur trois années scolaires, en fin de septième année, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU : certificat de qualification et, selon le cas, certificat d'enseignement secondaire supérieur, certificat d'études de septième année de l'enseignement secondaire technique ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 5. En fin de septième année, hors le cas des septièmes visées au § 4, alinéa 1er, les élèves se voient octroyer les mêmes certifications que les élèves dont l'option de base groupée n'est pas organisée dans le régime de la CPU.
§ 6. En fin de sixième ou de septième année, les élèves qui n'ont pas obtenu une ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat d'enseignement secondaire supérieur ou certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ne sont pas admis à reprendre leur sixième ou leur septième année mais sont admis d'office dans une année complémentaire au troisième degré de qualification (C3D). Chaque établissement concerné est tenu d'organiser la C3D; il peut conclure à cet effet une convention avec un autre établissement aisément accessible.
Le Conseil de classe établit pour eux un programme d'apprentissages complémentaires individualisé qui leur permette, en fonction de la certification qu'ils visent, d'atteindre la maîtrise des compétences visées à l'article 35 § 1 er du décret du 24 juillet 1997 et/ou des acquis d'apprentissage repris par les profils de certification visés aux articles 39 et 44 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Il fixe la durée prévue de leur fréquentation de la C3D; il peut rajuster cette durée en cours d'année selon les nécessités.
Le programme d'apprentissages complémentaires peut comprendre :
des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;
des cours et activités de formation suivis dans un CEFA et en entreprise;
des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'établissement;
des formations dans un Centre de Technologies avancées;
des formations dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 14 juillet 2006 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;
des formations dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération conclu le 1er février 2007 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle;
des stages en entreprises.
L'élève de C3D qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification ou bien qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, peut aussi être admis à suivre en élève libre certains cours de septième année, avec l'avis favorable du Conseil d'admission.
Les programmes d'apprentissages complémentaires des élèves de C3D sont tenus à la disposition du service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques
§ 7. En vue de favoriser la mobilité des élèves, un passeport CPU - EUROPASS est délivré à chaque élève où sont collectionnées graduellement les validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité [¹ , notamment les attestations de réussite des épreuves organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions conclues avec les services de la Communauté française ou co-organisées par la Communauté française et les secteurs professionnels,]¹ ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Le Gouvernement en fixe le modèle.
§ 8. [² ...]²
(1)2016-02-04/02, art. 33, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2018-09-13/14, art. 43,3°, 004; En vigueur : 12-09-2018>
Article 4. § 1er. La certification dans le régime de la CPU ne peut être organisée que pour les options de base groupées et les formations pour lesquelles un profil de certification a été défini conformément aux articles 39, 44, 45 ou 47 du décret du 24 juillet 1997 précité.
§ 2. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire et les formations visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance qui sont organisées dans le régime de la CPU après avoir pris l'avis du [¹ Conseil général de l'enseignement secondaire]¹ institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. Les orientations d'études concernées peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance.
§ 3. Le Gouvernement détermine les orientations d'études du troisième degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 et les formations qualifiantes de la troisième phase de l'enseignement spécialisé de forme 3 qui sont organisées dans le régime de la CPU, après avoir pris l'avis [¹ du Conseil général de l'enseignement secondaire]¹.
§ 4. Les orientations d'études et les formations visées aux paragraphes 2 et 3 peuvent être organisées en plein exercice et/ou en alternance.
(1)2019-04-25/56, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2019>
Article 5. La Commission de Pilotage instituée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est chargée d'évaluer tous les trois ans les effets produits par la CPU sur le système éducatif et, le cas échéant, d'adresser au Gouvernement des propositions visant à améliorer et à développer la CPU.
Pour cette évaluation, la Commission pourra s'appuyer notamment sur :
1° un rapport triennal que rédigera le Service général de l'inspection précité; ce rapport rendra compte notamment :
de la manière dont les établissements mettent en oeuvre la CPU;
des effets observés sur les élèves en termes de motivation;
des modalités et des effets de la remédiation spécifique mise en place;
des modalités d'organisation et des effets de la C3D.
2° les indicateurs qui lui seront fournis par les Services du Gouvernement et qui porteront notamment sur le nombre d'élèves certifiés, le taux d'abandons, le nombre d'élèves admis en C3D, le nombre d'élèves poursuivant des études supérieures.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article 6. Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° qui ont terminé avec fruit la cinquième et la sixième années d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études, ou qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel ainsi que la septième année d'études de cet enseignement, organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, qu'elle soit de plein exercice ou organisée en alternance. "
Section II. - Modifications de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 7. L'article 1er de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. § 1er. Le premier degré de l'enseignement secondaire de plein exercice est organisé sous la forme d'un degré commun et d'un degré différencié.
§ 2. Aux deuxième et troisième degrés, l'enseignement secondaire de plein exercice comprend :
1° quatre formes d'enseignement :
l'enseignement secondaire général;
l'enseignement secondaire technique;
l'enseignement secondaire professionnel;
l'enseignement secondaire artistique.
Ces formes d'enseignement peuvent comprendre des cours communs et des activités communes.
2° deux sections d'enseignement :
la section de transition, qui correspond aux Humanités générales et technologiques;
la section de qualification, qui correspond aux Humanités professionnelles et techniques.
§ 3. L'enseignement secondaire général est organisé en section de transition.
§ 4. Les enseignements secondaires technique et artistique peuvent être organisés en deux sections :
1° la section de transition;
2° la section de qualification.
§ 5. L'enseignement secondaire professionnel est organisé en section de qualification. "
Article 8. Dans l'intitulé du chapitre II de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " de l'Etat " sont abrogés.
Article 9. L'article 2 de la même loi, tel que modifié par le décret du 29 juillet 1992, du 2 avril 1996, du 24 juillet 1997 et du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2. § 1er. L'enseignement secondaire de plein exercice se compose de deux degrés de deux ans, d'un troisième degré de deux ou trois ans et d'un quatrième degré de deux ou trois ans.
§ 2. Au troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification et de l'enseignement secondaire professionnel, peuvent être organisées :
1° une septième année;
2° une année complémentaire.
§ 3. Au terme du troisième degré, peuvent être organisées :
1° une année préparatoire à l'enseignement supérieur;
2° une année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical.
§ 4. Seul l'enseignement secondaire professionnel comporte un quatrième degré, dénommé quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire.
Une année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section soins infirmiers peut être organisée en préparation au quatrième degré visé à l'alinéa 1er. "
Article 10. Le paragraphe 1er de l'article 4, est abrogé.
Article 11. A l'article 4bis, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " Au troisième degré " sont remplacés par les mots " En cinquième et sixième années du troisième degré ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.