12 JUILLET 2012. - Décret-programme portant diverses mesures relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, à l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, aux bâtiments scolaires et à la recherche
TITRE Ier. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Article 1er. Un point 64 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française selon le tableau joint en annexe au présent décret.
TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 2. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Les dotations forfaitaires établies à l'alinéa 4 sont fixées à l'indice général des prix à la consommation 88,63 de septembre 1997, en base 2004. Les montants sont, chaque année civile :
1) calculés en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation;
2) Indexés :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ";
2° l'alinéa 8 est remplacé par un nouvel alinéa libellé comme suit :
" Complémentairement aux augmentations visées à l'alinéa 7, les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire ordinaire sont augmentées de 11,58 EUR en 2003, 2004 et 2005, et de 13,21 EUR en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 88,63 de l'indice général des prix à la consommation en base 2004. Elles sont indexées annuellement, comme indiqué ci-dessous :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux augmentations de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
Article 3. Dans l'article 32, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier dans les Ecoles supérieures des Arts et dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est fixé, à partir de l'année 2003, au montant accordé pour l'année 2002, tel qu'il a été établi sur base de l'article 21, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, et indexé comme indiqué ci-dessous :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ";
2° l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement des internats est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé comme indiqué ci-dessous :
pour l'année scolaire 2010-2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année scolaire 2012-2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Article 4. Dans l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente, indexé comme indiqué ci-dessous :
pour l'année scolaire 2010-2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année scolaire 2012-2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire
Article 5. Dans l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, le 1er tiret est remplacé par ce qui suit :
" indexées :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux dotations budgétaires de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 6. Dans l'article 110, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ces montants sont indexés :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant aux montants de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 7. Dans l'article 6, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 8.092.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 9, § 2. Ces crédits sont indexés comme suit :
pour l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
Article 8. Dans l'article 7, § 3, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Des crédits supplémentaires pour un montant annuel de 5.834.000 euros sont affectés directement par les Services du Gouvernement aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié et aux implantations sortantes sous forme de moyens de fonctionnement visés à l'article 10, § 2. A partir de l'année budgétaire 2011, le montant de ces crédits est indexé :
pour l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Article 9. L'article 56 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est remplacé par ce qui suit :
" 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit :
jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;
pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);
à partir de l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente. ".
TITRE III. - Dispositions relatives l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 10. Dans l'article 22 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " 675.000 euro. " sont remplacés par les mots " 670.000 euros. ".
TITRE IV. - Dispositions relatives au financement de l'Enseignement supérieur universitaire et non universitaire
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 11. Dans l'article 29, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 107.725.882 euros pour les années budgétaires 2006 à 2015. " sont remplacés par les mots " 108.385.969 euros pour l'année budgétaire 2012 et à 109.863.851 euros à partir de l'année budgétaire 2013. ";
2° dans le § 2, les mots " 325.043.339 euros " sont remplacés par les mots " 324.805.410 euros ";
3° dans le § 7, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Exceptionnellement, l'augmentation annuelle pour l'année budgétaire 2012 est de 1.997.389 euros. ".
Article 12. Dans l'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, tel que modifié, les mots " 8.420.898 euros " sont remplacés par les mots " 8.414.734 euros ".
Article 13. Dans l'article 35, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 19 mai 2004, tel que modifié, les mots " de 4.891.350 euros, " sont insérés entre les mots " un montant " et le mot " représentant ".
Article 14. Dans l'article 35bis, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 13 décembre 2007, tel que modifié, les mots " 2.981.776 euros " sont remplacés par les mots " 3.128.362 euros ".
Article 15. Dans l'article 35ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, les mots " 3.028.279 euros " sont remplacés par les mots " 3.026.062 euros ";
2° au point 3°, les mots " 2.487.381 euros " sont remplacés par les mots " 2.485.560 euros ".
Article 16. Dans l'article 35quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, les mots " 2.359.434 euros " sont remplacés par les mots " 2.357.707 euros ";
2° au point 3°, les mots " 3.038.795 euros " sont remplacés par les mots " 3.036.571 euros ".
Article 17. Dans l'article 35quinquies, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les mots " 2.272.977 euros " sont remplacés par les mots " 2.271.313 euros ".
Article 18. Dans l'article 35sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, les mots " 2.607.866 euros " sont remplacés par les mots " 2.605.957 euros ";
2° au point 3°, les mots " 2.411.746 euros " sont remplacés par les mots " 2.409.981 euros ".
Article 19. Dans l'article 36ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, tel que modifié, les mots " 633.336 euros " sont remplacés par les mots " 628.282 euros ".
Article 20. Dans l'article 36quater de la même loi, inséré par le décret du 11 janvier 2008, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " 135.001 euros " sont remplacés par les mots " 133.924 euros ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " 15.000 euros " sont remplacés par les mots " 14.880 euros ".
Article 21. Dans l'article 45 de la même loi, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " 7.600.000 euros " sont remplacés par les mots " 7.594.437 euros ";
2° dans le § 1erbis, alinéa 1er, les mots " 3.445.000 euros " sont remplacés par les mots 3.442.478 euros ".
Article 22. L'article 46, § 2, de la même loi, tel que modifié, est complété par un alinéa rédigé somme suit :
" A partir de l'année budgétaire 2012, cette subvention s'élève à un montant de 3.017.700 euros, indexé. ".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 23. Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, les mots " 283.741.389 euros " sont remplacés par les mots " 283.720.841 euros ".
Article 24. Dans l'article 21quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 juillet 2005, tel que modifié, les mots " A partir de l'année budgétaire 2010, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.267.783 EUR. " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2012, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.895.399 EUR. ".
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux aides aux institutions universitaires
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.