12 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " , ni pour l'admission aux subventions des établissements, sections ou autres subdivisions qui répondent aux dispositions prises en exécution de l'article 13, § 4, 1, a, de la présente loi " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" La condition d'un an de fonctionnement n'est également pas requise pour l'admission aux subventions des établissements créés en application de l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. Les modalités de paiement des subventions sont déterminées par le Gouvernement. "
3° le paragraphe 2quinquies est remplacé par ce qui suit :
" § 2quinquies. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas à l'article 79, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 87, à l'article 88, paragraphes 1er et 3 et à l'article 96, ainsi qu'aux dispositions de la section 1re/1 du chapitre IX, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la procédure prévue au § 2ter est entamée. ".
Article 2. Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
dans le dernier alinéa, les mots " ou d'une procédure de licenciement à l'égard d'un membre du personnel temporaire " sont insérés entre les mots " lorsque dans le cadre d'une procédure disciplinaire " et les mots " , une mesure de suspension préventive a été prise à l'égard d'un membre du personnel ";
le dernier alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° au terme de la procédure de licenciement du membre du personnel temporaire, la décision de licenciement n'est pas maintenue par le pouvoir organisateur ".
Article 3. L'article 36bis de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 11 juillet 1973 et modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé.
CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux
Article 4. Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 14 août 1981, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'article 43 de la même loi est également applicable aux centres. "
CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.
Article 5. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive, quel que soit le moment de l'année scolaire où la décision est prise, n'est pas considéré comme élève régulier au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. "
CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit
Article 6. Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux membres du personnel en fonction de sélection ou en fonction de promotion à titre temporaire ";
2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les mots " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat
Article 7. Dans le chapitre III de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
" Article 15/1. Dans les limites du capital périodes, la fonction de psychologue peut être créée dans la catégorie du personnel psychologique ".
Article 8. Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :
" Article 15/2. L'horaire du personnel paramédical, social, psychologique, administratif et auxiliaire d'éducation est défini comme suit :
1° les psychologues, les assistants sociaux et les surveillants-éducateurs d'internat assurent 36 à 38 heures par semaine;
2° les puériculteurs, les logopèdes, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les ergothérapeutes assurent 32 à 36 heures par semaine;
3° Les commis-dactylographes, les comptables et les correspondants-comptables assurent 38 heures par semaine . "
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 9. Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 8, les mots " 30e jour " sont remplacés par les mots " 90e jour ";
2° dans l'alinéa 9, les mots " le 1er juin " sont remplacés par les mots " le 1er avril ";
3° dans l'alinéa 10, les mots " le 15 juillet " sont remplacés par les mots " le 15 juin ".
Article 10. Dans l'article 10 du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993, complété par le décret du 22 décembre 1994 et modifié par le décret du 2 avril 1996, le décret du 24 mai 2005 et le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 7, les mots " le 1er juin " sont remplacés par les mots " le 1er avril ";
2° dans l'alinéa 8, les mots " le 15 juillet " sont remplacés par les mots " le 15 juin ";
Article 11. Dans l'article 10duodecies, § 4, du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " 30e jour " sont remplacés par les mots " 90e jour ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " le 1er juin " sont remplacés par les mots " le 1er avril ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " le 15 juillet " sont remplacés par les mots " le 15 juin ".
Article 12. Dans l'article 10octodecies, du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 6, les mots " le 1er juin " sont remplacés par les mots " le 1er avril ";
2° dans l'alinéa 7, les mots " le 15 juillet " sont remplacés par les mots " le 15 juin ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire
Article 13. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006, le 18° est remplacé par ce qui suit :
" 18° DENSITE DE POPULATION D'UNE COMMUNE : la densité de population d'une commune, telle qu'elle est publiée par le Service Public Fédéral de l'Economie.
A partir de l'année scolaire 2012-2013, la densité de population à prendre en considération est fixée pour une période de 5 années scolaires. La densité de référence est celle du 1er janvier précédant de 2 ans le début de la période de 5 années scolaires.
La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations sur plusieurs communes est fixée sur base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km².
Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation ".
Article 14. Dans l'article 15 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'alinéa précédent n'est pas applicable aux écoles situées dans la zone ou dans les parties de zones visées par l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. "
Article 15. L'article 19 du même arrêté royal, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article n'est pas applicable aux écoles situées dans la zone ou dans les parties de zones visées par l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. "
CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance
Article 16. L'article 15, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Pour le calcul des périodes d'accompagnement visé aux alinéas précédents, sont pris en considération les élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente, qui remplissaient à cette date, pour ce qui concerne les douze mois précédents, les conditions de fréquentation régulière des cours et des stages ou conventions au sein de l'établissement d'enseignement spécialisé où ils sont inscrits.
L'attribution des périodes d'accompagnement au Centre d'éducation et de formation en alternance visée à l'alinéa précédent demeure acquise en cas d'exclusion définitive de l'élève de l'établissement scolaire d'enseignement spécialisé coopérant ou en cas de rupture du contrat après le 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Les alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ".
CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé
Article 17. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux écoles d'enseignement spécialisé de type 5 à l'exception des élèves externes à une structure hospitalière et relevant néanmoins de ce type d'enseignement ".
Article 18. Dans l'article 2, 2°, et l'article 3, § 1er, du même arrêté, le mot " régulièrement " est chaque fois inséré entre le mot " élèves " et le mot " inscrits ".
Article 19. Dans l'article 4 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ".
Article 20. L'article 5 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1999, l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001 et le décret du 13 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Article 5. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française obtient une dotation ou une subvention en vue de rémunérer les personnes auxquelles il confie la surveillance du temps de midi dans la mesure où les prescriptions du présent arrêté sont respectées ".
Article 21. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 6. La dotation ou la subvention visée à l'article 5 du présent arrêté s'élève à un taux horaire de 5 EUR.
Cette somme sera indexée annuellement au 1er janvier sur base de l'indice des prix à la consommation avec pour indice de référence celui du mois de janvier 2006 ".
Article 22. Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " Services de vérification du Département " sont remplacés par les mots " Services du Gouvernement ".
Article 23. L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. Les dotations et les subventions prévues aux articles 5 et 6 se paient sur production d'un état de prestations établi par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et transmis aux Services du Gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle les surveillances de midi ont été effectuées.
A défaut, les dotations ou les subventions ne seront pas octroyées ".
CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 24. Dans l'article 5ter, § 8, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le 1° est complété par les mots " selon la structure qui existait dans ces établissements au 1er octobre de l'avant-dernière année scolaire qui précède la fusion ou la restructuration; ".
Article 25. L'article 19 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2011, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6.Les normes requises pour la création de la première année commune, de la première année du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement général, de l'enseignement technique de transition, de l'enseignement artistique de qualification, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement artistique de transition et de l'enseignement artistique de qualification, doivent être atteintes au 1er octobre de l'année de création.
Les normes requises pour la création d'une option doivent être atteintes au 1er octobre de l'année de création. "
CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 26. L'article 74, § 2, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est remplacé par les alinéas suivants :
" La décision définitive est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
Le pouvoir organisateur notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant. ".
Article 27. Dans l'article 81, § 1er, du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 28. Dans l'article 89, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. "
Article 29. L'article 90bis, § 2, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin d'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion. ".
Article 30. Dans l'article 90quater, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. "
CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Article 31. L'intitulé du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est remplacé par ce qui suit :
" Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ".
Article 32. Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots " à l'article 100, § 3, " sont remplacés par les mots " à l'article 100bis ".
Article 33. Dans l'article 4, 2°, alinéa 3, du même décret, les mots " au mois " sont remplacés par les mots " au moins ".
Article 34. Dans l'article 27bis, alinéa 2, du même décret, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " nonante jours ".
Article 35. Dans l'article 30, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. "
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