25 OCTOBRE 2012. - Décret modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif aux grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales

Type Décret
Publication 2012-12-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
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Article 1er. Dans le Titre II, Chapitre Ier, section Ire, sous-section Ire du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales, l'article 4, alinéa 1er est complété par les mots " et Technologie animalière ".
Article 2. Dans le Titre II, Chapitre III, section Ire du même décret, entre la sous-section II et la sous-section III, sont insérées des sous-sections IIbis et IIter rédigées comme suit :

" Sous-section IIbis. - De la section Commerce et développement

Article 18bis. La section " Commerce et développement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en commerce et développement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section IIter. - De la section Conseiller en développement durable

Article 18ter. La section " Conseiller en développement durable " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court.

Le grade académique de " Bachelier - conseiller en développement durable " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-2ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 3. Dans le Titre II, Chapitre III, section Ire, la sous-section XIII du même décret est remplacée par une sous-section XIII rédigée comme suit :

" Sous-section XIII. - De la section Assistant de direction

Article 29. La section " Assistant de direction " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Langues et gestion " et " Médical ".

Le grade académique de " Bachelier - Assistant(e) de direction " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe C-13 au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 4. A l'article 30 du même décret, l"alinéa 1er est remplacé comme suit :

" La section " Tourisme " est créée et classée dans l'enseignement supérieur économique de type court. A l'intérieur de celle-ci sont créées les options " Animation ", " Gestion " et " Tourisme durable ". "

Article 5. Dans le Titre II, Chapitre IV, section Ire du même décret, entre la sous-section VIII et la sous-section IX, il est inséré une sous-section VIIIbis, rédigée comme suit :

" Sous-section VIIIbis. - De la section Psychomotricité

Article 49bis. La section " Psychomotricité " est créée et classée dans l'enseignement supérieur paramédical de type court.

Le grade académique de " Bachelier en psychomotricité " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe D-8bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 6. Dans le Titre II du même décret, le chapitre V est complété par une section VIII et une section IX rédigées comme suit :

" Section VIII. - De la spécialisation Accompagnateur(trice) en milieux scolaires

Article 72bis. La spécialisation " Accompagnateur en milieux scolaires " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation Accompagnateur en milieux scolaires " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Section IX. - De la spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement

Article 72ter. La spécialisation " Intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créée et classée dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en intégration des technologies nouvelles au service de l'enseignement " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe E-3ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 7. Dans le Titre II, Chapitre VI du même décret la section Ire est complétée par une sous-section XIII et une sous-section XIV rédigées comme suit :

" Sous-section XIII. - De la spécialisation en médiation

Article 84bis. La spécialisation " Médiation " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en médiation " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante.

Sous-section XIV. - De la spécialisation en sciences et techniques du jeu

Article 84ter. La spécialisation " Sciences et techniques du jeu " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en sciences et techniques du jeu " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-12ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 8. Art. 8. Dans le Titre II, Chapitre VI, Section II du même décret, entre la sous-section II et la sous-section III, il est inséré une sous-section IIbis, rédigée comme suit :

" Sous-section IIbis. - De la section Communication appliquée - Education aux médias

Article 86bis. La section " Communication appliquée - Education aux médias " est créée et classée dans l'enseignement supérieur social de type long.

Le grade académique de " Master en communication appliquée spécialisée - Education aux médias " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe F-18bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 9. Dans le Titre II, Chapitre VII, Section Ire du même décret, entre la sous-section IV et la sous- section V, il est inséré une sous-section IVbis, rédigée comme suit :

" Sous-section IVbis. - De la section Eco-packaging

Article 93bis. La section " Eco-packaging " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en éco-packaging " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-4bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 10. Dans le Titre II, Chapitre VII, Section Ire du même décret, entre la sous-section VI et la sous-section VII, il est inséré une sous-section VIbis, rédigée comme suit :

" Sous-section VIbis. - De la section Energies alternatives et renouvelables

Article 95bis. - La section " Energies alternatives et renouvelables " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Bachelier en énergies alternatives et renouvelables " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-6bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 11. Dans le Titre II, Chapitre VII, Section Ire du même décret, entre la sous-section XII et la sous-section XIII, il est inséré une sous-section XIIbis, rédigée comme suit :

" Sous-section XIIbis. - De la spécialisation en développement de jeux vidéo

Article 101bis. La spécialisation " Développement de jeux vidéo " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type court.

Le grade académique de " Spécialisation en développement de jeux vidéo " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de la formation dispensée conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-12bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 12. A l'article 104 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" La section " Sciences industrielles " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long. A l'intérieur de celle-ci sont créés les groupes tels que repris à l'annexe G-15 au présent décret et les finalités " Aérotechnique ", " Automatisation ", " Biochimie ", " Chimie ", " Construction ", " Electricité ", " Electromécanique ", " Electronique ", " Emballage et Conditionnement ", " Génies physique et nucléaire ", " Génie énergétique durable ", " Géomètre ", " Industrie ", " Informatique ", " Mécanique ", " Textile ". "

Article 13. Dans le Titre II, Chapitre VII, la section II est complétée par une sous-section III rédigée comme suit :

" Sous-section III. - De la section Architecture des systèmes informatiques

Article 105quinquies. La section " Architecture des systèmes informatiques " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en architecture des systèmes informatiques " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16bis au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante. "

Article 14. Dans le Titre II, Chapitre [VII], la section II est complétée par une [sous-section IV] rédigée comme suit : (ERRATUM, voir M.B. 16.01.2013, p. 1583) (ERRATUM, voir M.B. 15.02.2013, p. 9067)

[" Sous-section IV. - De la section Gestion globale du numérique] (ERRATUM, voir M.B. 15.02.2013, p. 9067)

Article 105quinquies. La section " Gestion globale du numérique " est créée et classée dans l'enseignement supérieur technique de type long.

Le grade académique de " Master en gestion globale du numérique " est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme d'un deuxième cycle d'études organisé conformément à la grille horaire minimale figurant à l'annexe G-16ter au présent décret et à la grille horaire spécifique approuvée correspondante ".

Article 15. Dans le même décret, les annexes A-1, C-13, C-14 et G-16 sont remplacées par les annexes A-1, C-13, C-14 et G-16 jointes en annexe 1re au présent décret.
Article 16. Dans le même décret, entre l'annexe C-2 et l'annexe C-3 sont insérées les annexes C-2bis et C-2ter, jointes en annexe 2 au présent décret.
Article 17. Dans le même décret, entre l'annexe D-8 et l'annexe D-9 est insérée l'annexe D-8bis, jointe en annexe 3 au présent décret.
Article 18. Dans le même décret, entre les annexes E-3 et F-1 sont insérées les annexes E-3bis et E-3ter, jointes en annexe 4 au présent décret.
Article 19. Dans le même décret, entre les annexes F-12 et F-13 sont insérées les annexes F-12bis et F-12ter, jointes en annexe 5 au présent décret.
Article 20. Dans le même décret, entre les annexes F-18 et G-1 est insérée l'annexe F-18bis, jointe en annexe 6 au présent décret.
Article 21. Dans le même décret, entre les annexes G-4 et G-5 est insérée l'annexe G-4bis, jointe en annexe 7 au présent décret.
Article 22. Dans le même décret, entre les annexes G-6 et G-7 est insérée l'annexe G-6bis, jointe en annexe 8 au présent décret.
Article 23. Dans le même décret, entre les annexes G-12 et G-13 est insérée l'annexe G-12bis, jointe en annexe 9 au présent décret.
Article 24. Dans le même décret, entre les annexes G-16 et G-17 est insérée l'annexe G-16bis, jointe en annexe 10 au présent décret.
Article 25. Dans le même décret, entre les annexes G-16bis et G-17 est insérée l'annexe G-16ter, jointe en annexe 12 au présent décret.
Article 26. Dans le même décret, l'entête de l'annexe G-22 est remplacée par celle qui est jointe en annexe 11 au présent décret.
Article 27. A l'article 38, § 2, alinéa 4 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2012, le tableau est complété par la ligne suivante :
Master en architecture des systèmes informatiques Master en architecture des systèmes informatiques
Article 28. A l'annexe 1re " Intitulés des cursus initiaux des universités " du même décret, au 17° " Sciences ", entre les lignes " Sciences informatiques " et " Sciences physiques ", il est inséré la ligne suivante :
Master en architecture des systèmes informatiques M
Article 29. A l'annexe 3 " Habilitations à organiser des cycles d'études à l'université " , au 17° " Sciences ", entre les lignes " Sciences informatiques " et " Sciences physiques ", il est inséré la ligne suivante :
Master en architecture des systèmes informatiques 2 1* 1*
Article 30. Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

ANNEXES.

Article N. (Annexes 1 à 12 non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-12-2012, p. 77135-77161)

(ERRATUM, voir M.B. 21-03-2013, p. 16983-16985)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.