16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012

Type Ordonnance
Publication 2012-01-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'année budgétaire 2012 :

§ 1er. les recettes générales sont évaluées à : 3.221.710.000 euros,

conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. les recettes spécifiques sont évaluées à : 159.913.000 euros,

conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 3.381.623.000 euros.

Article 3. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2011 sont recouvrés pendant l'année 2012 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Article 4. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2012 y compris.
Article 5. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Article 6. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Article 7. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Article 8. Le " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le code bruxellois du Logement, est un fonds budgétaire organique comme défini à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.
Article 9. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.
Article 10. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° et 6° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social les moyens résultant du versement des sommes d'argent imposées au titre de charges d'urbanisme par la Région.
Article 11. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 16 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, sont également affectées au Fonds budgétaire régional de solidarité, les frais administratifs perçus suite aux demandes de certificats et d'attestations et de dépôts de plaintes.
Article 12. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier :
Article 13. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds d'aménagement urbain et foncier les recettes résultant des montants des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.
Article 14. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 6°, 4e tiret du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social : " Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".
Article 15. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 13° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds du patrimoine immobilier les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.
Article 16. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 9° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au Fonds pour la protection de l'environnement la contribution forfaitaire de Fost plus au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.
Article 17. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 14°, 3e tiret du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au Fonds droit de gestion publique : " Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".
Article 18. En application de l'article 69 de l'ordonnance du 20 juillet 2011 modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et par dérogation à l'article 2 du chapitre II, 15° et 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le solde des montants du " Fonds social de guidance énergétique " dévolus aux obligations de service public exercées par les fournisseurs visé à l'article 26, § 7 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est transféré en 2012 vers le " Fonds relatif à la politique de l'énergie ".
Article 19. En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, est crée le fonds budgétaire organique " Fonds d'investissements fonciers ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sera déposé au Parlement en 2012 et ce afin d'assurer la pérennité du Fonds au-delà de 2012.

Sont attribuées au Fonds les recettes des ventes de biens immeubles de la Régie foncière (AB 02.170.06.04.7632, 02.170.06.03.7631, 02.170.06.02.7612, 02.170.06.01.7611).

Article 20. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2ème alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au Budget à la Comptabilité et au Contrôle, le Ministre des Finances peut, conformément à l'article 16, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, sur la proposition du Ministre fonctionnellement compétent, désigner un agent contractuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans la fonction de comptable de recettes titulaire et/ou de comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales, tel que visé au même article.
Article 21. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

ANNEXE.

Article N. Tableau des recettes

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2012, p. 3103-3138)

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget,

la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie,

de la Recherche scientifique,

B. CEREXHE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.