1 MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-2012 et mise à jour au 11-03-2022)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Objectifs
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. La présente ordonnance a pour objet de contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que de leurs habitats, des habitats naturels et des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi que par des mesures de maintien ou de restauration de la qualité de l'environnement requises à cet effet.
Elle vise notamment à transposer la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
Elle vise à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000.
Elle règle également l'exercice de la pêche en vue de lui garantir un caractère durable.
Elle vise à promouvoir la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes ainsi que le développement des connaissances scientifiques en relation avec la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en milieu urbain.
§ 2. Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance visent en particulier à :
1° assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;
2° contribuer à la mise en place d'un réseau écologique bruxellois;
3° contribuer à l'intégration de la diversité biologique dans son contexte urbain.
§ 3. Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 3. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 8° et 15° ;
2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;
3° utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;
4° habitats naturels : zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;
5° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne :
a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;
b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;
c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la Mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique;
Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire présents sur le territoire régional figurent à l'annexe I.1.;
6° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels en danger de disparition, présents sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise sur son territoire;
Les types d'habitats naturels prioritaires présents sur le territoire régional sont indiqués par un astérisque (*) à l'annexe I.1.;
7° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;
8° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;
b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;
c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 15° ;
9° habitat d'une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;
10° habitats naturels d'intérêt régional : habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable;
Ces habitats figurent à l'annexe I.2.;
11° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne, sont :
a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;
b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;
c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir; des espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;
d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation;
Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le territoire régional figurent aux annexes II.1., II.2., II.3. et II.5.;
12° espèces prioritaires : les espèces visées au point 11°, a., pour la conservation desquelles l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire;
Les espèces prioritaires présentes sur le territoire régional sont indiquées par un astérisque (*) aux annexes II.1.1° et II.1.3° ;
13° espèces d'intérêt régional : les espèces indigènes pour la conservation desquelles la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable;
Ces espèces figurent à l'annexe II.4.;
14° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;
15° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
a. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;
b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;
c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état de conservation favorable;
16° spécimen : tout animal ou plante, vivant (quel que soit son stade de vie ou de cycle biologique) ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes;
17° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;
18° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I.1 ou une population d'une espèce des annexes II.1.1° et II.1.3° dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;
19° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4.2, alinéa 3 de la Directive 92/43/CEE;
20° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones spéciale de conservation correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 2° ;
21° zone de protection spéciale : site qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux et des espèces migratrices visées à l'annexe II.1.2° dont la venue est régulière sur le territoire régional, compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1° ;
22° réseau Natura 2000 : réseau écologique européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres de l'Union européenne;
23° réseau écologique bruxellois : ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels du territoire régional qu'il est nécessaire de conserver, de gérer et/ou de restaurer afin de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional; le réseau écologique bruxellois est composé de zones centrales, de développement et de liaison; il intègre notamment les réserves naturelles, les réserves forestières et la partie du réseau Natura 2000 située sur le territoire régional; il inclut en outre les sites de haute valeur biologique au sens du PRAS, ainsi que les éléments ponctuels et linéaires du paysage urbain ou rural de taille insuffisante pour constituer une zone centrale, de développement ou de liaison mais susceptibles de contribuer à favoriser la conservation, la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales; indépendamment de son statut dans le PRAS, tout site susceptible de présenter une haute valeur pour le réseau est intégré dans le réseau écologique, notamment les terrains en friche, les talus du chemin de fer, les bermes centrales des grands axes, les parcs, certains intérieurs d'îlots, certains sites classés et les zones vertes de fait; le " maillage vert et bleu " au sens du PRD contribue à la mise en oeuvre du réseau écologique bruxellois. Ce réseau prévoit sa connexion avec des zones centrales de développement et de liaison existant dans les régions avoisinantes de manière à former un ensemble cohérent;
24° zone centrale : site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;
25° zone de développement : site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;
26° zone de liaison : site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales;
27° site Natura 2000 : site désigné par la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la procédure et aux critères prévus aux articles 40 à 46 et reprenant l'ensemble des stations Natura 2000 qui le composent;
28° station Natura 2000 : site constituant une unité de gestion au sein d'un site Natura 2000;
29° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière ou d'un site Natura 2000;
30° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;
31° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;
32° expert Natura 2000 : une personne physique ou morale agréée pour la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou projet ou pour la réalisation d'une étude d'incidences de projets;
33° projet : la réalisation d'actes ou de travaux de construction, l'exploitation d'installations ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol;
34° norme de qualité écologique : norme fixant les caractéristiques et processus physiques, chimiques ou biologiques à maintenir ou rétablir dans un milieu pour assurer la conservation d'une espèce, d'un groupe d'espèces, d'un habitat naturel ou d'un écosystème donné;
35° nids : les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés;
36° oeufs : les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs;
37° animaux domestiques agricoles : animaux détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de lait, de plumes ou de peaux;
38° animaux domestiques de compagnie : animaux nés et élevés en captivité, se trouvant sous la garde de l'homme, dont la liste est établie par ou en vertu de la législation fédérale relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que les animaux domestiques de compagnie retournés à l'état sauvage et leurs descendants;
39° né et élevé en captivité : né dans le cadre d'un élevage, qui exclut tout prélèvement dans la nature;
40° espèce de gibier : espèce qui figure à l'annexe III;
41° espèce : une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur; y compris les parties, gamètes ou propagules de ladite espèce pouvant survivre et ultérieurement se reproduire;
42° espèce indigène : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire régional;
43° espèce européenne : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;
44° aire de répartition naturelle : aire occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l'homme;
45° espèce invasive : espèce exotique qui a tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique. La liste des espèces invasives figure à l'annexe IV;
46° introduction intentionnelle dans la nature : désigne l'apport, le transfert ou le déplacement volontaire, par l'homme, d'une espèce hors de son aire de répartition naturelle, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;
47° réintroduction dans la nature : tentative d'implantation d'une espèce dans une zone qui faisait partie de son aire de répartition naturelle historique mais d'où elle a été éliminée ou a disparu, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;
48° eaux ouvertes à la pêche : eaux où la pêche peut s'exercer conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la présente ordonnance;
49° Directive 92/43/CEE : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
50° Directive 2009/147/CE : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
51° convention de Berne : convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe;
52° PRD : Plan régional de développement;
53° PRAS : Plan régional d'affectation du sol;
54° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
55° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement, dont la protection de la Nature, dans ses attributions;
56° Collège d'environnement : le collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
57° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
58° AATL : Administration de l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
59° CRMS : la Commission royale des monuments et sites visée à l'article 11 du CoBAT.
CHAPITRE 3. - Sensibilisation et recherche scientifique
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.