26 AVRIL 2012. - Ordonnance relative à l'économie sociale et à l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi en vue de l'octroi de subventions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2015 et mise à jour au 18-09-2018)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par :
1° " l'entreprise d'insertion " : la personne morale constituée sous la forme d'une société à finalité sociale visée à l'article 661 du code des sociétés, dont un but social consiste en l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs du public cible visés sous 5°, en recourant à une activité productrice de biens ou de services conformément à l'article 3;
2° " l'entreprise d'insertion agréée " : la société visée sous 1°, bénéficiant de l'agrément visé sous 17° ;
3° " l'initiative locale de développement de l'emploi " : la personne morale constituée soit sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, soit sous la forme d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dont un but social consiste en l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs du public cible visés sous 5°, en recourant à une activité productrice de biens ou de services conformément à l'article 3;
4° " l'initiative locale de développement de l'emploi agréée " : l'association visée sous 3°, bénéficiant de l'agrément visé sous 17° ;
5° " le travailleur du public cible " : les personnes suivantes faisant partie du personnel d'exécution visé sous 6° :
le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS qui, au moment de son engagement, en faisant application ou non d'une mesure d'activation, est inoccupé depuis au moins douze mois consécutifs, calculés de jour en jour, et qui a obtenu au maximum un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent, en ce compris un document étranger déclaré équivalent;
le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS qui, au moment de son engagement, en faisant application ou non d'une mesure d'activation, est inoccupé depuis au moins soixante mois consécutifs, calculés de jour en jour;
le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ayant droit à l'intégration sociale visé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ayant droit à une aide sociale financière conformément à l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne disposant pas de la nationalité belge, inscrit au registre des étrangers, qui, en raison de sa nationalité, ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale;
le travailleur mis à disposition en application de l'article 60, septième paragraphe, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale inscrit auprès d'ACTIRIS;
la personne ex-détenue inscrite auprès d'ACTIRIS en tant que demandeur d'emploi inoccupé et dont la privation de liberté a pris fin au plus tard six mois avant son engagement par la société ou par l'association;
la personne détenue, inscrite auprès d'ACTIRIS, pour autant et dans la mesure où l'occupation par la société ou par l'association se situe dans le cadre de la permission de sortie, du congé pénitentiaire, de la détention limitée ou de la libération conditionnelle respectivement visés à l'article 4, deuxième paragraphe, 1°, à l'article 6, deuxième paragraphe, 2°, à l'article 21, deuxième paragraphe, et à l'article 24 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;
6° " le personnel d'exécution " : les travailleurs rémunérés qui exercent des fonctions autres que la direction, la gestion, l'administration, la gérance, l'encadrement technique, ou l'encadrement socioprofessionnel;
7° " la personne ex-détenue " : la personne ayant exécuté une mesure effective de privation de liberté en exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée;
8° " la personne détenue " : la personne faisant l'objet d'une mesure effective de privation de liberté en exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée;
9° " le personnel d'encadrement socioprofessionnel " : les travailleurs rémunérés de l'entreprise d'insertion agréée ou de l'initiative locale de développement de l'emploi agréée, aptes, par qualification scolaire ou par expérience professionnelle, à assumer, dans un environnement professionnel, l'encadrement et le suivi socioprofessionnel des travailleurs du public cible rémunérés visés sous 5°, facilitant ainsi l'insertion socioprofessionnelle desdits travailleurs;
10° " fonction de responsabilité " : la fonction par laquelle le titulaire est habilité à engager contractuellement la société ou l'association, et par rapport à laquelle le personnel d'exécution ou d'encadrement socioprofessionnel respectivement visé sous 6° et 9° se situe à un niveau hiérarchique inférieur;
11° " ACTIRIS " : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
12° " la mesure d'activation " : toute mesure réglementaire qui est prise en vertu de :
l'article 7, paragraphe premier, troisième alinéa, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
l'article 9 et l'article 13, paragraphe premier, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
13° " le coût salarial " : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale, et diminuée des exonérations de l'ONSS y afférentes et des allocations imputées sur le salaire à payer dans le cadre d'une mesure d'activation visée sous 12°. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des indemnités de rupture du contrat de travail, y compris celles qui sont dues en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire dont relève l'employeur;
14° " le programme de transition professionnelle " : le programme d'emploi réglementé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 janvier 1998 d'exécution de l'ordonnance du 27 novembre 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant les programmes de transition professionnelle;
15° " l'association " : la personne morale constituée soit sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, soit sous la forme d'une association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
16° " la commission consultative " : la commission consultative en matière d'insertion et d'économie sociale visée au chapitre VI;
17° " l'agrément " : sauf disposition contraire dans la présente ordonnance, l'agrément visé au chapitre III;
18° " l'agence-conseil en économie sociale " : les personnes morales ou physiques conventionnées par le Gouvernement, ayant pour objet social le conseil aux entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi et leur accompagnement;
19° " l'ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;
20° " le Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
21° " l'Administration " : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
22° " CESRBC " : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
23° " SRIB " : la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles.
§ 2. Le Gouvernement peut :
1° après avis du CESRBC, étendre la définition du public cible à d'autres catégories de travailleurs dont le taux d'emploi diminue ou risque de diminuer considérablement à cause de nouveaux développements ou de perturbations graves du marché du travail;
2° déterminer les modalités selon lesquelles l'appartenance du demandeur d'emploi au public cible s'établit;
3° assimiler à une période ininterrompue d'inscription auprès d'ACTIRIS d'autres périodes d'inactivité ainsi que des périodes d'occupation.
Article 3. Par économie sociale, on entend les activités économiques exercées par des sociétés, notamment coopératives ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, visant l'intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale ou le développement durable et qui s'efforcent de respecter les modes opérationnels suivants :
1° finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit;
2° autonomie de gestion;
3° processus de décision démocratique;
4° primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.
CHAPITRE II. - De la plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale
Article 4. § 1er. Une plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale est créée au sein du CESRBC qui en assure le secrétariat. Elle est chargée des missions suivantes :
1° l'organisation de la concertation et la collaboration entre les entreprises d'insertion agréées et les initiatives locales de développement de l'emploi agréées, ainsi que les sociétés coopératives ou à finalité sociale, les associations, les mutuelles et les fondations, les membres du CESRBC, ACTIRIS, le Gouvernement et les services qu'il a désignés;
2° la promotion de la politique régionale en matière d'économie sociale;
3° la formulation de toute proposition utile au Gouvernement relative à la politique régionale d'économie sociale;
4° le suivi de l'application de la présente ordonnance;
5° la présentation annuelle au Gouvernement d'un rapport comportant des recommandations en matière d'économie sociale et d'accompagnement des travailleurs du public cible.
§ 2. La plate-forme de concertation de l'insertion et de l'économie sociale se compose de :
1° un président et un vice-président;
2° trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs siégeant au CESRBC;
3° trois membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs siégeant au CESRBC;
4° six membres et autant de membres suppléants représentant les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale répartis comme suit :
deux membres représentant les organisations représentatives de l'économie sociale;
deux membres représentant les organisations représentatives des initiatives locales de développement de l'emploi, hors les organisations visées sous a);
deux membres représentant les organisations représentatives des entreprises d'insertion, hors les organisations visées sous a);
5° un membre et un membre suppléant représentant ACTIRIS;
6° deux membres et autant de membres suppléants représentant l'Administration;
7° un membre et un membre suppléant représentant la SRIB;
8° un membre et un membre suppléant représentant les C.P.A.S.
Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, participent au vote.
Le Gouvernement nomme le président et le vice-président et désigne les autres membres à partir de doubles listes proposées par les organismes qu'ils représentent.
Au moins trois quarts des membres de ladite plate-forme sont domiciliés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Deux tiers au plus des membres de ladite plate-forme appartiennent au même rôle linguistique.
Le Gouvernement désigne les organisations représentatives du secteur de l'économie sociale qui donnent suite à son appel à candidature afin qu'elles siègent au sein de la plate-forme. L'appel est publié au Moniteur belge.
Le Gouvernement détermine les critères qui définissent qu'une organisation est représentative des initiatives locales de développement de l'emploi et ceux qui définissent qu'une organisation est représentative des entreprises d'insertion.
§ 3. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Il y est mis un terme :
1° en cas de démission;
2° lorsque le mandant qui a proposé un membre en demande le remplacement;
3° lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat;
4° lorsqu'un membre n'a pas assisté à au moins la moitié des réunions au cours de l'année civile échue.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date à laquelle celui-ci expire normalement est remplacé par le membre suppléant de l'organe, qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné à partir des doubles listes.
§ 4. Lors de ses travaux, la plate-forme peut se faire assister par des experts qui sont indépendants des membres visés au deuxième paragraphe.
§ 5. La plate-forme établit son règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE III. - De l'agrément des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement à l'emploi
Section 1re. - Dispositions générales
Article 5. L'agrément constitue un mandatement des entreprises d'insertion et des initiatives locales de développement de l'emploi à gérer le service d'intérêt général qui consiste en l'accompagnement de demandeurs d'emploi inoccupés en vue de leur insertion sur le marché du travail au sens de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, point 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'état sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L7 du 11 janvier 2012.
L'agrément visé aux sections 2 à 4 incluses n'est accordé qu'en vue de l'octroi des subventions visées au chapitre IV.
Article 6. L'agrément concerne exclusivement l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi qui sont des travailleurs du public cible de l'entreprise d'insertion ou de l'initiative locale de développement de l'emploi, et ce en recourant à une activité productrice de biens ou services.
Article 7. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement agrée les nouveaux projets selon une procédure d'appel public à projets dont il détermine les modalités.
Le Gouvernement peut limiter les appels à projets à des secteurs d'activité ou à des activités qu'il détermine.
Le Gouvernement précise, lors des appels à projets, les critères de sélection compte tenu des crédits budgétaires.
Article 8. § 1er. Les entreprises de travail adapté visées par le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et les ateliers protégés visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés peuvent faire partie de l'économie sociale conformément à l'article 3. Toutefois, ils ne peuvent prétendre à l'agrément.
§ 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles une association dont l'activité principale et le fonctionnement de base sont agréés et financés en vertu d'un décret ou d'une ordonnance adopté par le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, ou le Parlement de la Commission communautaire française, peut, en vertu de la présente ordonnance, être agréée et financée en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi pour d'autres activités et fonctionnements de base que ceux pour lesquels elles sont financées par ailleurs.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles une société dont les finalités sociales ne se limitent pas à l'objet visé à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 1°, demande un agrément en tant qu'entreprise d'insertion.
Section 2. - Conditions d'agrément communes aux initiatives locales de développement et aux entreprises d'insertion
Article 9. § 1er. Le Gouvernement peut agréer l'association en tant qu'initiative locale de développement de l'emploi. Le Gouvernement peut agréer la société en tant qu'entreprise d'insertion.
En vue de l'agrément et sans préjudice des dispositions des sections 3 ou 4 et 5, elle remplit les conditions suivantes :
1° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu de travail où les travailleurs du public cible et le personnel d'encadrement socioprofessionnel travaillent ou travailleront et où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de la société visé à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 1°, ou à l'objet social de l'association visée à l'article 2, paragraphe premier, alinéa unique, 3°, sur le champ de compétence territoriale de la Région de Bruxelles-Capitale. Seules les activités productrices de biens ou de services en Région de Bruxelles-Capitale ou à partir de cette Région peuvent faire l'objet de l'agrément;
2° pourvoir à la norme d'encadrement socioprofessionnel déterminée par le Gouvernement;
3° rédiger un plan d'action général, comprenant un aperçu général des efforts prévus pour la formation, l'accompagnement et le suivi des travailleurs du public cible;
4° prêter sa collaboration à un mécanisme de suivi systématique de l'accompagnement et de la carrière des demandeurs d'emploi qui font partie du public cible, instauré par le Gouvernement;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.