14 JUIN 2012. - Ordonnance relative aux déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 18-02-2025)

Type Ordonnance
Publication 2012-06-27
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 80
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance transpose la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s.

La présente ordonnance transpose, dans son champ d'application, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :

1° " déchet " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 3;

[² 2/1° " déchets non dangereux " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;]²

3° " huiles usagées " : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4° " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine [² provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines]², des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

[² 4/1° " déchets alimentaires " : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets ;]²

[² 4/2° " déchets de construction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction et de démolition ;]²

5° " déchets ménagers " : les déchets provenant de l'activité normale des ménages;

6° [² " déchets municipaux " :

a)

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles ;

b)

les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.

Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction et de démolition.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;]²

7° " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

8° " détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;

9° " négociant " : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

10° " courtier " : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

11° " collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;

12° " transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;

13° " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits;

[² 13/1° : " régime de responsabilité élargie des producteurs " : ensemble de mesures prises par le Gouvernement pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase " déchet " du cycle de vie d'un produit ;]²

14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation [² (y compris le tri)]² et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

15° " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

16° " collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

17° " prévention " : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :

a)

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b)

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c)

la teneur en substances [² dangereuses]² des matières et produits;

18° " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

19° " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

20° " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

[² 20/1° " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage ;

20/2° " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ;]²

21° " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

22° " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

23° " élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe 1re énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

24° " régénération des huiles usagées " : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

25° " meilleures techniques disponibles " : les meilleures techniques disponibles définies à l'article 3, 21°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;

26° " installation d'incinération de déchets " : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

27° " installation classée " : toute installation classée définie à l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997;

28° " permis d'environnement " : l'autorisation accordée pour les installations classées de classe I.A, I.B et II conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;

29° " déclaration " : la déclaration relative aux installations classées de classe III et I.C. effectuée conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997;

30° " agrément " : l'agrément délivré conformément au titre IV de l'ordonnance du 5 juin 1997;

31° " enregistrement " : l'enregistrement acté conformément au titre IVbis de l'ordonnance du 5 juin 1997;

32° [² " Bruxelles Environnement " : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]²;

33° " Agence " : Agence régionale pour la Propreté, créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;

34° " Règlement (CE) n° 1013/2006 " : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

35° " Directive 2008/98/CE " : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directive s;

36° " ordonnance du 5 juin 1997 " : l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

37° " ordonnance du 25 mars 1999 " : l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;

38° " ordonnance du 18 mars 2004 " : l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 007; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2021-05-06/01, art. 2, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Section 2. - Objet et champ d'application

Article 4. La présente ordonnance établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction [¹ de la production de déchets et]¹ des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, ainsi que par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation [¹ qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme]¹.

(1)2021-05-06/01, art. 3, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Article 5. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :

1° les eaux usées soumises aux dispositions de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau ou de leurs mesures d'exécution;

2° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite Directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

4° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;

5° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;

[¹ 6° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.]¹


(1)2021-05-06/01, art. 4, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Section 3. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Hiérarchie des déchets

Article 6. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets :

1° prévention;

2° préparation en vue du réemploi;

3° recyclage;

4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

5° élimination.

Le Gouvernement peut décider qu'il soit dérogé à la hiérarchie visée à l'alinéa 1er, lorsque les mesures adoptées pour certains flux de déchets permettent d'atteindre un meilleur résultat global sur le plan de l'environnement et qu'elles se justifient par une approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 4 et 17.

[¹ Le Gouvernement a recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 5 ou à d'autres instruments et mesures appropriés.]¹


(1)2021-05-06/01, art. 5, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Sous-section 2. - Principes d'autosuffisance et de proximité

Article 7. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec d'autres entités composant l'Etat belge et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles. Il s'inscrit dans une perspective visant à réduire le recours à l'élimination et à augmenter la prévention, la préparation en vue du réemploi et le recyclage.

§ 2. Le réseau permet l'élimination ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

§ 3. Le réseau est conçu en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certaines catégories de déchets, de manière à tendre vers l'objectif d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets et de valorisation de déchets visés au paragraphe 1er, sans que la Région ne doive posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Section 4. - Critères de qualification

Sous-section 1re. - Sous-produits

Article 8. § 1er. [¹ Dans le respect des critères éventuellement arrêtés au niveau de l'Union européenne, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet doit être considéré non pas comme un déchet mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies :

1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;

2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; et

4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé, prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.]¹

§ 2. Dans le respect du paragraphe 1er :

1° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;

2° le Gouvernement peut arrêter, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 5 juin 1997, des conditions générales d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit;

3° les autorités compétentes pour la délivrance d'un permis d'environnement et les autorités compétentes pour la détermination des conditions particulières d'exploitation d'installations classées soumises à déclaration peuvent arrêter des conditions d'exploitation précisant les conditions dans lesquelles, au sein d'une installation classée, une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit.

[¹ § 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1er à des substances ou objets spécifiques.]¹


(1)2021-05-06/01, art. 6, 008; En vigueur : 22-05-2021>

Sous-section 2. - Fin du statut de déchet

Article 9. § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation et qu'ils répondent à des critères spécifiques définis au niveau de l'Union européenne.

§ 2. [¹ Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement veille à ce que les déchets, qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation, soient considérés comme ayant cessé d'être des déchets dans le respect des conditions suivantes :

1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.