21 JUIN 2012. - Ordonnance relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention (citée comme : l'ordonnance antidopage du 21 juin 2012) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2012 et mise à jour au 13-01-2022)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune;
2° ONAD de la Commission communautaire commune : les services de l'Administration de la Commission communautaire commune chargés de la lutte contre le dopage;
3° Conseil de coordination : le Conseil de coordination visé par l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport;
4° AMA : l'Agence mondiale antidopage, Fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;
5° TAS : Tribunal Arbitral du Sport;
6° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague et constituant l'appendice 1 de la Convention UNESCO, et ses modifications ultérieures;
7° Standards internationaux : les Standards adoptés par l'AMA en appui du Code et leurs modifications ultérieures. La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres Standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions;
8° Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, arrêtée par le Collège réuni, conformément à la liste annexée à la Convention de l'UNESCO, telle que mise à jour par l'AMA;
9° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, qui est un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, et sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs, conçu pour aider l'AMA et les organisations antidopage dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;
10° Convention UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée à Paris le 19 octobre 2005 par la Conférence générale de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, y compris tous les amendements adoptés par les Etats parties à la Convention et la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, rendue applicable pour la Commission communautaire commune par l'ordonnance d'assentiment du 24 février 2008;
11° Organisation antidopage : signataire du Code responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage. Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage;
12° Organisation nationale antidopage, en abrégé " ONAD " : la ou les entités désignée(s) dans chaque Etat comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats des contrôles et de la tenue d'audiences, au plan national;
13° Association sportive : toute association de personnes physiques ou morales qui, quelle qu'en soit la forme, poursuit au moins l'un des buts suivants :
- promouvoir une ou des activités physiques constituant une pratique sportive;
- contribuer à l'épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de la personne par des programmes permanents et progressifs;
- favoriser la participation de ses membres à des activités physiques libres ou organisées, tant sous forme de compétition que de délassement;
14° Fédération : tout groupement d'associations sportives;
15° Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit;
16° Sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite;
17° Sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini par son ONAD;
18° Sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;
19° Sportif d'élite de niveau national : tout sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international mais répond à un ou plusieurs des critères suivants :
il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;
il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;
il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats d'Europe;
il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);
20° Sportifs d'élite de catégorie A : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie A, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie A en application de l'article 26, § 4;
21° Sportifs d'élite de catégorie B : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent une discipline olympique individuelle de catégorie B, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance, et les sportifs d'élite repris en catégorie B en application de l'article 26, § 4;
22° Sportifs d'élite de catégorie C : les sportifs d'élite de niveau national qui pratiquent un sport d'équipe dans une discipline olympique de catégorie C, telle que reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;
23° Sportifs d'élite de catégorie D : les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive qui n'est pas reprise dans la liste en annexe de la présente ordonnance;
24° Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou toute autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant, ou qui le traite ou lui apporte son assistance;
25° Responsable de l'équipe : personne pouvant être chargée, par les sportifs d'élite d'une même équipe, de transmettre leurs données de localisation;
26° Organisateur de manifestation sportive : toute personne, physique ou morale, qui organise isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;
27° Exploitant d'infrastructure sportive : toute personne, physique ou morale, ou association de personnes, de fait ou de droit, qui exploite une infrastructure sportive;
28° Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux;
29° Compétition : une activité sportive sous la forme d'une course unique, d'un match, d'une partie ou d'une épreuve unique;
30° Manifestation ou manifestation sportive : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable;
31° Manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;
32° Manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;
33° Sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;
34° Sport de combat à risque : sport de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement;
35° Sport de combat à risque extrême : sport de combat dont les règles autorisent les coups portés volontairement, notamment quand l'adversaire est au sol, et dont la pratique vise principalement à porter atteinte, même de manière temporaire, à l'intégrité physique ou psychique des participants;
36° Infrastructure sportive : tout espace ou terrain, construit ou non et mis à disposition gratuitement ou non, permettant la pratique, libre ou organisée, d'activités sportives;
37° Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, comme par exemple la transmission d'informations sur la localisation, la collecte des échantillons et leur traitement, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences;
38° Contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;
39° Contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue d'un contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;
40° Contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;
41° En compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, " en compétition " comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition;
42° Hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;
43° Echantillon ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;
44° Substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;
45° Substance spécifiée : toute substance interdite, à l'exception des substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions. La catégorie des substances spécifiées n'englobe pas la catégorie des méthodes interdites;
46° Méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;
47° Marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de variables biologiques qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
48° Métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;
49° Passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;
50° Administration : fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, à l'exception des actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et des actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;
51° Possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur une substance ou méthode interdite. Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance ou méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. Il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat;
52° Tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage, à moins que son auteur renonce à la tentative avant d'être surpris par un tiers non impliqué dans la tentative;
53° Trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, par le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actions des membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables ainsi que des actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive;
54° Usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout moyen, d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;
55° Résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires, révèle la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs, y compris des quantités élevées de substances endogènes, ou la preuve de l'usage d'une méthode interdite;
56° Résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;
57° Résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les Standards internationaux;
58° Résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les Standards internationaux;
59° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : autorisation permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants :
la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une pathologie aigüe ou chronique de sorte que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui était pas administrée;
il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique;
il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;
la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage;
60° Données de localisation : les informations de localisation devant être fournies, conformément à l'article 26, par les sportifs d'élite ou, le cas échéant, par le responsable de l'équipe des sportifs d'élite;
61° Groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans le Standard international pour les contrôles et enquêtes. En Commission communautaire commune, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A;
62° Groupe cible national de la Commission communautaire commune : groupe de sportifs d'élite de catégorie A, B et C, identifiés par l'ONAD de la Commission communautaire commune en raison du lieu de leur domicile sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont assujettis à des contrôles ciblés à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Commission communautaire commune et qui sont obligés de transmettre leurs données de localisation. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.