17 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyage

Type Décret
Publication 2012-02-22
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 3, § 2, du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyage, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° aux entreprises dont l'activité d'agence de voyage concerne uniquement la vente de bons de valeur répondant aux suivantes conditions :

a)

ils peuvent uniquement être utilisés pour un hébergement ou pour une combinaison de transport et d'hébergement n'impliquant pas le transport aérien;

b)

ils sont librement transférables;

c)

ils sont valables pendant une période minimale de six mois après l'achat;

d)

ils offrent le choix entre au moins trois hébergements différents ou entre trois combinaisons différentes de transport et d'hébergement;

e)

ils contiennent uniquement une offre, laissant le choix final du moment et de l'hébergement ou de la combinaison de transport et d'hébergement au détenteur du bon de valeur. "

Article 3. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,

G. BOURGEOIS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.