20 JANVIER 2012. - Décret réglant l'adoption internationale d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-03-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est applicable à l'adoption internationale d'un enfant, soit une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° adoption internationale : l'adoption telle que définie à l'article 360.2 du Code civil;
2° adoptant : une personne ou des personnes telles que visées à l'article 343, § 1er du Code civil;
3° parent d'origine : un parent qui a décidé de céder un enfant;
4° [⁴ accompagnement de l'adoption : l'ensemble des activités pour la préparation, l'accompagnement et les soins dans le cadre d'un trajet d'adoption]⁴;
5° [⁴ 5° service d'adoption : un organisme autorisé par le Gouvernement flamand, qui est impliqué dans différentes phases du trajet d'adoption et qui dispense des soins et un accompagnement ]⁴;
6°[⁴ ...]⁴
7°[⁴ ...]⁴;
8° Centre flamand de l'Adoption : la division désignée au sein de [³ l'agence]³, qui interviendra comme autorité centrale, et est chargée de l'application des obligations et missions imposées par la Convention de La Haye, mentionnées dans le présent décret [⁴ , dans l'ancien Code civil et dans le Code judiciaire]⁴;
9° fonctionnaire flamand à l'adoption : le fonctionnaire, nommé au sein du Centre flamand de l'Adoption, qui exécute les missions lui confiées par le présent décret;
10° Convention de La Haye : la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993;
11° accord de coopération : l'Accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
12° Point d'Appui à l'Adoption : une institution agréée par le Gouvernement flamand qui exécute les missions visées à l'article 7, § 2;
[³ 13° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]³
[² 14° centre de filiation : le centre de filiation visé dans le décret du 26 avril 2019 portant création d'un centre de filiation et d'une banque de données ADN.]²
[⁴ 15° autorité centrale fédérale : l'autorité centrale fédérale visée à l'article 360-1, 2°, de l'ancien Code civil ;
16° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ]⁴
(1)2018-03-16/04, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-04-26/29, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-05-21/21, art. 7, 012; En vigueur : 18-04-2019>
(4)2024-05-17/28, art. 2, 013; En vigueur : 20-07-2024>
CHAPITRE 2. [¹ Le trajet préalable et le Point d'Appui à l'Adoption ]¹
(1)2024-05-17/28, art. 3,013; En vigueur : 20-07-2024>
Section 1re. [¹ Parties du trajet préalable ]¹
(1)2024-05-17/28, art. 4, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Article 4. Les candidats adoptants doivent suivre la session d'information auprès du Point d'Appui à l'Adoption. Le Centre flamand de l'Adoption établit, en concertation avec le comité d'avis, le programme et la méthode de la session d'information selon les dispositions du Gouvernement flamand.
Section 2. - La préparation
Article 5. La préparation, visée à l'article 346.2, alinéa premier, et à l'article 361.1, alinéa deux, du Code civil est suivie dans le Point d'Appui à l'Adoption agréé par le Gouvernement flamand.
Après sa présentation, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant au Point d'Appui à l'Adoption, en tenant compte du principe de la gestion de l'afflux. La préparation est assurée dans un délai raisonnable après que l'adoptant s'est présenté auprès du Point d'Appui à l'Adoption. A l'issue de la préparation, le Point d'Appui à l'Adoption délivre à l'adoptant un certificat attestant qu'il a suivi la préparation. Lorsque l'adoptant ne dépose pas la requête, visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire, de manière recevable au greffe du [¹ tribunal de la famille]¹, le certificat de préparation échoit.
Le Gouvernement flamand arrête les principes de la gestion de l'afflux.
(1)2021-05-21/21, art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2014>
Article 6. Le Gouvernement flamand arrête le contenu général et la durée minimale de la préparation.
Le Centre flamand de l'Adoption approuve les programmes de préparation et fixe les moments auxquels la préparation est assurée.
Le Centre flamand de l'Adoption peut fixer les modalités du programme de préparation et de la participation des candidats adoptants.
Section 3. - Agrément du Point d'Appui à l'Adoption
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand agrée le Point d'Appui à l'Adoption sur l'avis du Centre flamand de l'Adoption.
L'agrément est accordé pour deux ans au minimum et cinq ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes.
§ 2. Le Point d'Appui à l'Adoption a les tâches suivantes :
1° fournir des informations aux adoptants sur tous les aspects de l'adoption;
2° agir comme point d'information sur le suivi post-adoptif et promouvoir l'expertise en matière d'adoption au niveau de l'offre d'aide existante [³ , ainsi qu'établir un réseau composé de services d'aide sociale et de santé généraux et spécialisés existants, sensibles à l'adoption, [⁴ ...]⁴, en vue d'une orientation efficace]³;
3° faire fonction de point d'information et d'orientation pour adoptés, adoptants et parents d'origine;
4° faire fonction de centre de formation et d'expertise;
5° mettre sur pied un centre de documentation et d'information;
6° organiser la préparation, visée à l'article 5.
[⁵ 7° assurer des soins (de suivi) individuels au candidat adoptant, à l'adopté et au parent d'origine. ]⁵
§ 3. Pour être agréé, le Point d'Appui à l'Adoption doit remplir les conditions suivantes :
1° ne poursuivre que des objectifs sans but lucratif;
2° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;
3° s'engager à participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale;
4° pourvoir au recyclage des intervenants;
5° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique.
§ 4. Pour maintenir son agrément ou obtenir [² un renouvellement]² de son agrément, le Point d'Appui à l'Adoption agréé doit respecter les prescriptions suivantes :
1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;
2° accepter et enregistrer tout adoptant renvoyé par le Centre flamand de l'Adoption en vue de suivre un programme de préparation;
3° établir un rapport annuel et le transmettre, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les [¹ conditions supplémentaires et]¹ modalités relatives aux paragraphes 3 et 4.
§ 6. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'agrément et [² du renouvellement]² de l'agrément du Point d'Appui à l'Adoption et prévoit une [² procédure de réclamation]².
(1)2013-06-21/17, art. 40, 002; En vigueur : 03-12-2012>
(2)2015-07-03/16, art. 28, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
(3)2018-03-16/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2024-05-17/28, art. 7,1°, 013; En vigueur : 20-07-2024>
(5)2024-05-17/28, art. 7,3°, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Article 8. L'agrément du Point d'Appui à l'Adoption peut être [¹ abrogé]¹ ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et [¹ d'abrogation]¹ de l'agrément.
(1)2015-07-03/16, art. 29, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
Section 4. - Les frais de préparation et le subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption
Article 9. Une partie du coût de la préparation est à charge de l'adoptant. Le Gouvernement flamand arrête le montant contribué par l'adoptant à la préparation.
Le Point d'Appui à l'Adoption reçoit une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption.
CHAPITRE 3. - Enquête sociale
Section 1re. - L'enquête sociale
Article 10. L'enquête sociale ordonnée [² par le tribunal de la famille en vertu de l'article 1231-1/4 du Code judiciaire]², est menée par un service d'enquête sociale [¹ ...]¹ agréé par le Gouvernement flamand.
Après que le [³ tribunal de la famille]³ a ordonné l'enquête sociale, le Centre flamand de l'Adoption renvoie l'adoptant à un service d'enquête sociale [¹ ...]¹. Ce service prend immédiatement contact avec l'adoptant. Le service notifie toute nouvelle demande au Centre flamand de l'Adoption.
Le Centre flamand de l'Adoption peut arrêter des modalités quant à la manière dont l'enquête sociale est menée conformément à [² l'article 1231-1/4]² du Code judiciaire et aux dispositions de l'accord de coopération.
(1)2015-07-03/16, art. 30, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
(2)2021-05-21/21, art. 9,1°, 012; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2021-05-21/21, art. 9,2°, 012; En vigueur : 01-09-2014>
Section 2. - L'agrément [¹ du service]¹ d'enquête sociale en matière d'adoption internationale
(1)2018-03-16/04, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 11. § 1er. [² Le Gouvernement flamand peut agréer un seul service d'enquête sociale sur l'avis du " Vlaams Centrum voor Adoptie.]²
§ 2. Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit remplir les conditions suivantes :
1° disposer d'une équipe composée comme fixé par le Gouvernement flamand;
2° respecter la vie privée de l'adoptant et respecter, sans aucune forme de discrimination, sa conviction idéologique, religieuse et philosophique;
3° [¹ ...]¹
4° respecter des critères scientifiquement étayés;
5° s'engager à participer régulièrement à la concertation entre les différents acteurs de l'adoption internationale.
§ 3. L'agrément est accordé pour deux ans au minimum et cinq ans au maximum et est renouvelable pour les mêmes périodes. Pour maintenir son agrément ou pour obtenir un nouvel agrément, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé doit remplir les obligations suivantes :
1° observer la discrétion et le secret professionnel quant aux informations obtenues sur les adoptants;
2° enregistrer toute personne qui se présente à l'enquête sociale;
3° limiter les questions aux informations pertinentes pour l'obtention d'un jugement d'aptitude d'adoption internationale;
4° ajuster en permanence le fonctionnement en fonction de critères scientifiquement étayés, conformément aux directives du Centre flamand de l'Adoption;
5° établir un rapport annuel et l'envoyer, au cours du premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, au Centre flamand de l'Adoption. Le Gouvernement flamand arrête le contenu du rapport annuel;
6° exécuter de manière qualitative les missions définies à l'article 10 du présent décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande et du renouvellement de l'agrément [² du service]² d'enquête sociale [¹ ...]¹. Il prévoit en outre une [¹ procédure de réclamation]¹.
§ 5. [² ...]².
(1)2015-07-03/16, art. 31, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
(2)2018-03-16/04, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 12. L'agrément [² , visé à l'article 11, § 1er,]² [¹ ...]¹ peut être [¹ abrogé]¹ ou suspendu par le Gouvernement flamand, pour le délai qu'il détermine, en cas de non-respect des dispositions du présent décret. En cas de cessation des activités, l'agrément est supprimé d'office.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de suspension et [¹ d'abrogation]¹ de l'agrément.
(1)2015-07-03/16, art. 32, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
(2)2018-03-16/04, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Section 3. - Le subventionnement [¹ du service]¹ d'enquête sociale en matière d'adoption internationale
(1)2018-03-16/04, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 13. Il est octroyé [² au service]² d'enquête sociale [¹ ...]¹ agréés les subventions suivantes :
1° une subvention annuelle pour frais de personnel et de fonctionnement;
2° une subvention annuelle sur la base du nombre d'enquêtes réalisées.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de subventionnement du service d'enquête sociale [¹ ...]¹.
(1)2015-07-03/16, art. 33, 005; En vigueur : 24-03-2016 (AGF 2016-02-19/24, art. 44)>
(2)2018-03-16/04, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2018>
CHAPITRE 4. [¹ Accompagnement de l'adoption ]¹
(1)2024-05-17/28, art. 9, 013; En vigueur : 31-12-2025>
Section 1re. [¹ Accompagnement de l'adoption par le service d'adoption autorisé ]¹
(1)2024-05-17/28, art.10, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Article 14. [¹ L'adoptant dont la capacité et l'aptitude à adopter ont été constatées dans le cadre d'une adoption internationale, conformément à l'article 1231-1/7 du Code judiciaire, fait appel au service d'adoption autorisé pour l'accompagnement de l'adoption pour la poursuite du trajet d'adoption. Le candidat adoptant conclut à cet effet un contrat avec le service d'adoption précité.
La poursuite du trajet d'adoption, visé à l'alinéa 1er, s'effectue sous le contrôle du Centre flamand de l'Adoption, conformément à l'article 20, § 2.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités du contenu du contrat visé à l'alinéa 1er ]¹.
(1)2024-05-17/28, art. 11, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Section 2. - Les missions [¹ du service]¹ d'adoption
(1)2024-05-17/28, art. 12, 013; En vigueur : 20-07-2024>
Article 15. [¹ § 1er. Le service d'adoption a les missions suivantes :
1° informer, préparer et accompagner le candidat adoptant dans la constitution du dossier et la procédure dans le pays d'origine ;
2° offrir un soutien administratif et en matière de procédure au candidat adoptant et à l'adopté ;
3° fournir des soins et un accompagnement au candidat adoptant et à l'adopté ;
4° rendre avis au Centre flamand de l'Adoption concernant les besoins de l'enfant et le matching qui s'ensuit.
Le service d'adoption a des tâches distinctes dans le cadre du trajet d'une adoption intrafamiliale, conformément aux règles et spécifications fixées par le Gouvernement flamand.
Dans l'alinéa 2, on entend par adoption intrafamiliale : l'adoption d'un enfant apparenté jusqu'au quatrième degré à l'adoptant, à son conjoint/sa conjointe ou à la personne avec laquelle il/elle cohabite, même décédés, ou d'un enfant qui est biologiquement apparenté jusqu'au quatrième degré à un enfant adopté de l'adoptant ou des adoptants, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants liés par une relation, à l'instar de parents, avant que les adoptants aient entrepris des démarches en vue d'une adoption.
Le service d'adoption collabore avec le Centre flamand de l'Adoption afin de suivre et accompagner le trajet d'adoption dans les pays d'origine.
§ 2. La tâche d'information et de préparation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, comprend :
1° informer le candidat adoptant, en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption, sur les pays d'origine avec lesquels il existe une coopération en cours ;
2° offrir une formation complémentaire au candidat adoptant, en concertation avec le Point d'Appui à l'Adoption, concernant des sujets spécifiques à l'adoption fixés par le Gouvernement flamand ;
3° affiner la motivation de l'adoption, renforcer la solidité du candidat adoptant et cartographier les compétences et les limites du candidat adoptant en fonction des profils des enfants des différents pays d'origine.
§ 3. La tâche d'accompagnement visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et l'accompagnement administratif et en matière de procédure visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, comprend :
1° accompagner le candidat adoptant dans la constitution du dossier qui doit être envoyé au pays d'origine ;
2° établir le rapport, visé à l'article 361-2/1 de l'ancien Code civil, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand ;
3° assurer le suivi des dossiers d'adoption individuels et informer le candidat adoptant et le Centre flamand de l'Adoption de l'avancement judiciaire ou administratif du dossier d'adoption ;
4° réaliser le suivi de l'adoption conformément aux instructions et dispositions légales de l'Etat d'origine.
§ 4. Les soins et l'accompagnement visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, comprennent :
1° établir un plan de soins adapté aux besoins de l'enfant adoptif ;
2° prendre en charge l'exigence de suivi et les rapports de suivi imposés par le pays d'origine ;
3° fournir une assistance socio-psychologique et une assistance dans le cadre de la préparation pour l'arrivée de l'enfant en Belgique au candidat adoptant ;
4° suivre et soutenir l'attachement et la constitution de la famille dans la période qui suit l'arrivée de l'enfant en Belgique ;
5° prévoir une offre de soutien structurée pour l'adopté et la famille adoptive, adaptée aux besoins et à la maturité de l'adopté, comprenant au minimum, en concertation avec le Point d'Appui à l'Adoption ou avec d'autres partenaires, des visites à domicile, des entretiens individuels, une formation et des activités de groupe ;
6° prévoir un renvoi et un suivi en cas de questions ou de problèmes nécessitant une aide spécialisée en deuxième ou troisième ligne ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.