20 JANVIER 2012. - Décret relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2012 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2012-03-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 72
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° administration : l'entité administrative des services administratifs flamands, responsable de la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° commission consultative : une commission établie par le Gouvernement flamand qui émet des avis sur des demandes individuelles de subventions;

3° politique d'égalité des chances : politique orientée vers la suppression de contraintes liées à des caractéristiques telles le genre, le handicap, l'origine, la position socio-économique et l'âge, qui freinent la participation à la vie économique, politique et sociale;

4° indice santé : l'indice des prix calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994;

5° jeunesse : personnes jusqu'à trente ans compris ou une partie de cette population;

6° politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : la vision compréhensive et intégrée et les mesures systématiques et planifiées d'une autorité basées sur cette vision, visant un effet perceptible sur la jeunesse, notamment au niveau des droits de l'enfant, en tant que cadre éthique et légal;

7° secteur de la jeunesse : les associations subventionnées sur la base du présent décret;

8° animation des jeunes : animation socio-culturelle sans but lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe de façon volontaire;

9° animateur des jeunes : toute personne assumant de la responsabilité dans l'animation des jeunes et répondant d'une expérience démontrable ou faisant des efforts au niveau des cours ou de formations relatifs à l'animation des jeunes;

10° subvention de projet : une subvention accordée comme soutien à une initiative, délimitée tant au niveau du concept ou de l'objectif que dans le temps.

11° droits de l'enfant : les droits de l'enfant, visés dans les dispositions et principes de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et dans les protocoles facultatifs annexes, tels qu'approuvés par le Parlement flamand.

12° association sans but lucratif : une association établie au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;

13° subvention de fonctionnement : une subvention qui est accordée comme contribution aux coûts du personnel et de fonctionnement, découlant d'un fonctionnement structurel à caractère continu et permanent.

Article 3. § 1er. Après un an à dater du début de chaque législature au plus tard, le Gouvernement flamand soumet son plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse au Parlement flamand. Ledit plan de politique sur les droits de l'enfant et de la jeunesse fixe la politique relative aux droits de l'enfant et de la jeunesse du Gouvernement flamand. Il reflète les objectifs prioritaires du Gouvernement flamand pour la législature suivante et dans le cadre de la vision globale sur la jeunesse et la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et définit les indicateurs de résultats.

Le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse décrit la façon dont le Gouvernement flamand, dans les limites de ses compétences, mettra en oeuvre les objectifs politiques suivants :

1° la création et la garantie de chances égales pour tous les enfants et jeunes;

2° la création et la garantie d'opportunités de développement au sens large pour des enfants et jeunes;

3° la création d'espace pour des enfants et jeunes;

4° la promotion de la participation formelle et informelle d'enfants et de jeunes à la société.

Il est dans ce contexte important que le Gouvernement flamand tienne compte des besoins et des possibilités des enfants et des jeunes et du secteur de la jeunesse.

Le Gouvernement flamand reprend aussi dans le plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse comment il entend répondre aux observations finales du Comité des Droits de l'Enfant des Nations unies, formulées à l'occasion du rapport introduit par la Belgique, conformément à l'article 44 de la Convention des Droits de l'Enfant et à d'autres cadres politiques internationaux relatifs aux droits de l'enfant.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique sur les droits de l'enfant et de la jeunesse après consultation de la jeunesse, à laquelle les acteurs suivants sont au moins associés :

1° le secteur de la jeunesse;

2° d'autres associations sans but lucratif pour ou par des enfants et jeunes, qui par leur taille, concept ou contenu sont pertinentes pour la Communauté flamande;

3° des experts en matière de jeunesse;

4° des représentants d'administrations locales et provinciales et la Commission communautaire flamande.

§ 3. Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand et au Commissaire des Droits de l'Enfant un rapport intermédiaire sur la mise en oeuvre du plan de politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse après la deuxième année de mise en oeuvre, et un rapport final dans la dernière année de mise en oeuvre.

Article 4. Chaque introduction d'un projet de décret au Parlement flamand est assorti d'un rapport des incidences sur les enfants et jeunes, JoKER, lorsque la décision envisagée touche directement à l'intérêt d'individus de moins de vingt-cinq ans.

Le JoKER est un document public reprenant au moins l'information suivante :

1° une description de l'effet de la décision envisagée sur la situation de l'enfant ou du jeune;

2° une description de l'effet sur la situation de l'enfant ou du jeune sans la décision envisagée;

3° des alternatives pour la décision envisagée, notamment une description des mesures envisagées pour éviter, limiter et le cas échéant, rémédier aux conséquences défavorables importantes de la décision pour la situation de l'enfant ou du jeune.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la rédaction de ce rapport.

Article 5. § 1er. Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande désignées par le Gouvernement flamand à cet effet, désignent un fonctionnaire qui agira comme point de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Il incombe aux points de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse :

1° de contribuer à la préparation du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° d'assumer le suivi et le rapportage de la mise en oeuvre de la Convention des Droits de l'Enfant et du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse;

3° d'apprécier les effets sur les enfants et les jeunes et leurs droits de la politique préparée ou mise en oeuvre par leur département ou agence.

§ 2. L'administration :

1° coordonne le réseau des points de contact en matière de politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° coordonne la préparation du plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse et du rapportage visé à l'article 3.

Article 6. Le Gouvernement flamand assure la publication d'un 'état de la jeunesse'.

Par 'état de la jeunesse', visé au premier alinéa, on entend un rapport scientifiquement étayé sur le vécu de la jeunesse, dans lequel des développements longitudinaux sont également signalés.

L''état de la jeunesse' paraît au moins tous les cinq ans et fait partie de l'analyse de l'environnement pour le nouveau plan de politique flamande sur les droits de l'enfant et de la jeunesse.

Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand prend l'initiative de la fondation d'un conseil de la jeunesse.

Le Conseil de la jeunesse a pour mission générale de rendre des avis, de sa propre initiative ou sur la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, sur toutes les matières intéressant la jeunesse et de représenter la jeunesse. Le Gouvernement flamand sollicite des avis sur les projets de décret et des projets d'arrêtés réglementaires du Gouvernement flamand en exécution du plan de politique flamande sur la jeunesse.

En principe, les avis sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand ou le Parlement flamand peuvent réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables. Lorsque ce délai est échu sans que l'avis ait été émis, le demandeur de l'avis ne doit plus attendre.

Le conseil de la jeunesse approuve les avis à une majorité de deux tiers des membres présents. Au moins la moitié des membres doit assister à la réunion lors de laquelle il est voté sur les avis. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de la jeunesse prend une décision sur les points reportés lors de la prochaine réunion, indépendamment du nombre de membres présents. Les avis reflètent aussi les points de vue minoritaires, si plusieurs membres en font la demande.

Ces avis ne sont pas obligatoires.

Le Gouvernement flamand clarifie et explique sa décision relative aux avis afférents aux compétences de l'Autorité flamande à l'égard du conseil de la jeunesse.

§ 2. Le conseil de la jeunesse compte au moins 16 et au plus 24 membres, dont au moins un tiers a moins de vingt-cinq ans au début du mandat. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

La qualité de membre du conseil de la jeunesse est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale, avec la fonction de ministre, de secrétaire d'état et de ses membres de cabinet, avec la fonction de membre du personnel de l'administration flamande et du membre du personnel de l'association visée à l'article 8, § 1er ou avec la qualité de membre de commissions consultatives établies en exécution du présent décret.

Le conseil de la jeunesse est élu tous les trois ans. L'association, visée à l'article 8, § 1er, organise un appel à candidatures public à cet effet. Au moins la moitié et au plus 60 pour cent des membres sont choisis des candidats proposés par les associations visées aux articles 9, 10, 11 et 15. Le conseil de la jeunesse peut en plus coopter des membres.

§ 3. Le conseil de la jeunesse soumet au Gouvernement flamand une proposition relative à la façon dont le conseil de la jeunesse est élu et à la façon dont il fonctionne. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la base de cette proposition.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil de la jeunesse constitué en vertu du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse est maintenu, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à la fin du mandat actuel de ses membres

§ 4. Le Gouvernement flamand met toutes les informations à la disposition du conseil de la jeunesse dont celui-ci a besoin pour mener à bien sa tâche, lorsqu'il en fait la demande.

Article 8. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne une association qui assumera les tâches suivantes :

1° le développement des pratiques, le soutien de la pratique et la fourniture d'informations à et sur le secteur de la jeunesse;

2° le soutien du conseil de la jeunesse, visé à l'article 7;

3° la fourniture d'informations aux enfants et jeunes.

Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans cette association. Le mode de participation de la Communauté flamande sera fixé dans les statuts de l'association. Dès leur approbation, les statuts ainsi que toutes les modifications ultérieures des statuts sont communiqués au Parlement flamand sans délai.

§ 2. Le Gouvernement flamand subventionne une association qui agira comme centre de connaissances en matière des droits de l'enfant dans le but d'accroître la connaissance relative aux droits de l'enfant aux niveaux national et international.

Le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant approche les droits de l'enfant de manière interdisciplinaire et sur la base de recherches scientifiques.

Le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant a comme objectif de rendre les résultats de ces recherches scientifiques accessibles au grand public. A cet effet, le centre de connaissances en matière des droits de l'enfant :

1° entretiendra des contacts actifs avec les communautés de recherche nationales et internationales en matière des droits de l'enfant;

2° contribuera activement à l'accessibilisation de la recherche scientifique en matière des droits de l'enfant au bénéfice des acteurs publics et privés;

3° prendra des initiatives et émettra des avis relatifs à la mise en oeuvre des savoirs scientifiques en matière des droits de l'enfant.

§ 3. En vue du développement des pratiques, du soutien de la pratique et de la fourniture d'informations à et sur la politique communale [² ...]² de la jeunesse, le Gouvernement flamand subventionne une association qui agira comme organisation de soutien aux services communaux [² ...]² pour jeunes.

L'organisation, visée au premier alinéa, est une organisation de membres, ouverte à toutes les administrations communales de la région de langue néerlandaise, aux services communaux unilingues néerlandophones pour jeunes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale [² ...]² et à la Commission communautaire flamande. Au moins 164 administrations communales sont membres de l'organisation de soutien.

§ 4. Le Gouvernement flamand subventionne l'association sans but lucratif Jint - l'organisme de coordination de l'animation des jeunes internationale dans le but de :

1° promouvoir l'échange et la coopération en faveur et par les jeunes au niveau international;

2° promouvoir la réflexion sur les jeunes, l'animation des jeunes et la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse parmi les acteurs concernés sur la base d'un échange et d'une coopération internationaux.

§ 5. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation de coordination d'organisations non-gouvernementales pour la préparation, la rédaction et la distribution d'un rapport sur la mise en oeuvre des droits de l'enfant en Flandre.

§ 6. Les associations visées aux paragraphes 1er à 5 inclus répondent aux conditions suivantes :

1° elles font siéger dans leurs organes de gestion, de manière équilibrée, des partenaires et spécialistes représentatifs susceptibles d'apporter une contribution importante au fonctionnement de l'association;

2° [¹ tous les cinq ans]¹, elles remettent une note politique approuvée par l'assemblée générale à l'administration;

3° elles font des efforts démontrables quant à la diversification ethnoculturelle de la composition du conseil d'administration;

4° elles font des efforts démontrables quant à la diversification ethnoculturelle de la composition de leur personnel;

§ 7. [¹ Sur la base de la note politique rédigée par une association visée aux paragraphes 1er à 5 inclus pour les cinq années suivantes et sur la base de l'information disponible relative au fonctionnement de cette association pendant la période de gestion écoulée, le Gouvernement flamand définit le montant octroyé à cette association à titre de subvention de fonctionnement. La subvention de fonctionnement est octroyée sous la forme d'un budget de financement quinquennal. La première période politique de cinq ans court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 inclus.]¹

Dans les limites du crédit approuvé par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut, au début de chaque année d'activité, ajuster le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice de santé ou aux obligations patronales reprises dans les conventions collectives du travail applicables, entre-temps conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés, et enregistrées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou le diminuer si les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande l'exigent.

§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 17, le Gouvernement flamand conclut un contrat de [¹ cinq]¹ ans avec toutes les associations visées aux paragraphes 1er à 5 inclus dans les limites du cadre générique défini par le Gouvernement flamand. Ce contrat concerne la coopération entre le Gouvernement flamand et l'association et le contrôle de l'utilisation des moyens mis à disposition. Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et arrête les efforts que fournit l'association dans le cadre de la politique d'égalité des chances.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut mettre de l'infrastructure à la disposition des associations visées aux paragraphes 1 à 5 inclus, dans les limites du cadre générique défini par le Gouvernement flamand. Cette mise à la disposition est soumise à un contrat qui en règle les conditions. Dès son approbation par le Gouvernement flamand, le contrat est introduit au Parlement flamand sans délai. La mise à disposition est valide jusqu'à révocation, sans qu'il puisse en découler aucune demande d'indemnisation.


(1)2016-06-24/09, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-05-12/04, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2018>

Article 9. § 1er. Pour être subventionnée comme association de jeunes régionale, l'association doit être active dans l'animation des jeunes, associant des participants d'au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise ou de trois provinces de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ce qui doit s'avérer à travers de ses activités. Dans le présent article, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province.

Les associations qui sont subventionnées sur la base des articles 8, 10, 11 et 15 ne sont pas éligibles aux subventions de fonctionnement visées dans le présent article.

§ 2. Pour être agréée comme association de jeunes régionale, l'association doit en plus réaliser un module au moins six fois par an. Ces modules sont :

1° l'accompagnement d'initiatives locales en matière d'animation des jeunes;

2° une offre d'activités pour la jeunesse;

3° la formation d'animateurs des jeunes.

Le module, visé au premier alinéa, 1°, ne peut être considéré en vue de l'agrément que trois fois au maximum.

§ 3. Une association de jeunes régionale qui réalise le module visé au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, accompagne dans chacune d'au moins quatre provinces au moins deux initiatives locales d'activités dans le cadre d'animation des jeunes, soit au moins dix accompagnements au total.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.