20 AVRIL 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", modifié par les décrets des 27 avril 2007, 10 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 16 juillet 2010, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Le présent tient compte des dispositions :
1° de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
de la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. ".
Article 3. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° décret cadre : le décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003;
2° apprentissage : le parcours comprenant une formation pratique dans une entreprise, complétée par un fonctionnement théorique dans un centre qui répond aux règles visées aux articles 27 à 30 inclus;
3° parcours d'entrepreneuriat : un trajet contrôlé par Syntra Vlaanderen, qui est axé sur un profil sectoriel de compétence professionnelle, un profil générique d'entrepreneur ou une réglementation, qui est conforme aux règles, visées aux articles 31 à 33 inclus;
4° parcours attribué : le parcours ayant pour but une meilleure intégration des participants dans l'entrepreneuriat en leur offrant des formations ou en leur apprenant des technique pour augmenter leurs compétences d'entrepreneuriat, qui est conforme aux règles visées à l'article 34;
5° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours, tel que visé aux articles 39 à 40 inclus;
6° centre : un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, tel que visé aux articles 36 à 38 inclus;
7° régisseur : les missions de Syntra Vlaanderen ayant trait essentiellement au développement de la politique et du contrôle;
8° acteur : les missions de Syntra Vlaanderen qui concernent l'organisation concrète des formations. ".
Article 4. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. La " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " est l'agence des autorités flamandes qui assure et favorise un développement des compétences de jeunes et d'adultes qualitatif, innovateur et orienté sur le marché du travail, afin de rendre possible un entrepreneuriat meilleur en Flandre. ".
Article 5. Dans l'article 5 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " remplit les tâches suivantes :
1° sont considérés comme tâches générales :
promouvoir et contribuer à un entrepreneuriat meilleur en Flandre;
stimuler l'enseignement entreprenant et la formation en Flandre;
promouvoir le développement des compétences centré vers le marché du travail des entrepreneurs, leurs collaborateurs et de tous les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer leurs compétences professionnelles;
garantir une offre ciblée, axée sur l'expérience, complémentaire, innovatrice, actuelle et flexible par le biais de parcours développés de façon sectorielle;
subventionner l'apprentissage et les parcours d'entrepreneuriat, et assurer des interventions financières dans les parcours attribués et dans d'autres missions fixées au présent décret ou contractées :
2° sont considérées comme tâches de régisseur :
piloter la détection des besoins et fixer les priorités en concertation avec les acteurs intéressés, particulièrement avec les centres;
piloter et valider l'innovation pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués, en confiant des missions visant à développer des parcours ou modules innovateurs ou adaptés, ou des méthodiques y afférentes;
l'évaluation systématique, le monitoring, l'audit et l'adaptation de la portée, l'effectivité et la qualité de l'offre de formations;
le contrôle des parcours et modules, tant en fonction de la qualité et du déroulement correct du point de vue financier, qu'en fonction de la conformité avec la réglementation;
la stimulation, la facilitation et la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;
la mise sur pied des instruments et procédures requis pour l'assurance et la dissémination des connaissances;
l'organisation et la réalisation de partage des connaissances avec et le rapportage à l'autorité de tutelle;
l'établissement des procédures requises pour garantir les missions, visées au 2°, a) au g) inclus;
la coopération à l'élaboration de la nouvelle réglementation ensemble avec le niveau politique responsable;
la fixation des conditions et des critères auxquels doivent répondre les systèmes de qualité pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués;
l'établissement d'une politique et le développement d'une vision en matière du renforcement des compétences des acteurs, ainsi leur suivi;
contrôler s'il a été satisfait, pour la délivrance des titres, à toutes les conditions telles que visées aux articles 81, 82 et 83 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;
établir le cadre et les procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
développer et coordonner une politique pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat et les parcours attribués en matière de l'intégration des groupes-cibles et groupes à potentiel;
assurer l'agrément et le suivi de la surveillance générale pédagogico-didactique au niveau de la réalisation des contrats d'apprentissage et de stage, ainsi que l'organisation de l'accompagnement obligatoire de parcours pendant l'apprentissage;
la participation aux et la réalisation de projets;
le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétences dans la cadre de la préparation de la politique;
outre les dispositions sous a) à q) inclus, assurer la réalisation de la surveillance en général et de l'inspection en particulier au niveau du respect des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution pris en vertu du présent décret;
3° sont considérées comme tâches d'acteur :
assurer l'agrément des formations individuelles pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
la réalisation de procédures pour les compétences acquises ailleurs (VAE) conformément au cadre fixé pendant l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
la mise en oeuvre des parcours et modules;
la participation aux projets et la réalisation de projets;
l'exécution d'études et de recherche en matière de détection des besoins, de l'innovation et des dossiers politiques;
le partage et l'échange de connaissances avec les autorités compétentes dans la cadre de la préparation de la politique;
la coordination de l'exécution du développement et de l'innovation de produits en matière de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat et de leur accompagnement;
assurer, en coopération avec d'autres acteurs, la coopération sur l'offre existante et nouvelle de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat;
la fourniture des données requises, le développement des instruments de monitoring nécessaires et la participation aux audits en matière de l'effectivité et de la qualité de l'apprentissage et de parcours d'entrepreneuriat, et l'accompagnement des acteurs lors de la remédiation des résultats de l'audit;
la réalisation de partenariats effectifs et efficaces;
la fournitures des informations nécessaires pour l'assurance des connaissances;
la fourniture des informations nécessaires pour l'élaboration de la réglementation et des procédures;
la participation aux activités en matière de partage de connaissances;
la mise en oeuvre du développement des compétences des acteurs dans l'apprentissage et pendant les parcours d'entrepreneuriat;
assurer la mise en oeuvre de la gestion interne de la qualité;
le développement des programmes d'études formation dans l'apprentissage conformément aux objectifs finaux;
la mise en oeuvre des groupes-cibles et groupes à potentiel dans les trajets d'apprentissage. ".
Article 6. A l'article 6, § 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, le membre de phrase " des jeunes et des adultes qui ambitionnent ou souhaitent développer une carrière professionnelle, que ce soit dans une entreprise indépendante ou au sein d'une petite ou moyenne entreprise " est remplacé par le membre de phrase " des entrepreneurs, leurs collaborateurs et toutes les jeunes et adultes entreprenants qui souhaitent développer ou renforcer leurs compétences professionnelles ";
2° au point 2° les mots " des programmes de formation pour l'apprentissage et les formations certifiées " sont remplacés par les mots " du programme de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat ";
3° le point 5° est complété par le membre de phrase " et de compensations financières aux centres et aux autres formateurs;
4° au point 9° les mots " secrétaire d'apprentissage " sont remplacés par les mots " accompagnateur du parcours d'apprentissage " et dans la version néerlandaise, les mots " directeur-afgevaardigd beheerder " sont remplacés par les mots " directeur-afgevaardigd bestuurder ".
Article 7. A l'article 10, § 1er, du même décret, le membre de phrase " de secrétaire d'apprentissage et de membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué " est remplacé par le membre de phrase " d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, lié par un contrat de marché public avec la commission de pratique, et membre du conseil d'administration, directeur-administrateur délégué ".
Article 8. Aux articles 11, § 2, et 16, § 2, du même décret la phrase " Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une demande maintenue. " est remplacée par la phrase " Avant d'accepter cette demande, le Gouvernement flamand peut demander une concertation avec l'organisation concernée.
Cette concertation peut être demandée au plus tard dans les quinze jours calendaires de la réception de la demande. ".
Article 9. A l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3° le mot " et " est supprimé;
2° le point 4° est abrogé.
Article 10. A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les points 3°, 4°, 5° et 6°, les mots " secrétaire d'apprentissage " sont remplacés par les mots " accompagnateur du parcours d'apprentissage ";
2° au point 6°, c), sont ajoutés les mots " ou d'un participant-stagiaire ";
3° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" La commission de pratique peut, sous sa responsabilité, déléguer une ou plusieurs compétences, telles que visées au § 1er, à l'administrateur délégué. ".
Article 11. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est complété par les paragraphe 3, 4 et 5, rédigés comme suit :
§ 3. Le conseil d'administration établit une commission Contrôle.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les conditions de fonctionnement, y compris les conditions qui sont applicables lors du nouveau screening de parcours offerts, et l'indemnisation des membres de la commission Screening. Lors du nouveau screening, il est tenu compte de la stabilité des centres et de la dynamique nécessaire de l'offre des formations.
§ 4. Outre les commissions, visées au § § 2 et 3, au moins les commissions suivantes sont établies :
1° la commission Audit;
2° la commission Stratégie;
3° la commission Plaintes;
Le conseil d'administration détermine les compétences et la composition de ces commissions.
Le Gouvernement flamand détermine l'importance des indemnités des membres, et, le cas échéant, des experts flamands qui font partie de ces commissions ou qui y émettent des avis.
§ 5. Si des commissions sont établies telles que visées aux § § 1er, 2 et 4, le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 22, règle leur fonctionnement. ".
Article 12. Dans l'article 24 du même décret, les mots " le fonctionnement des centres de compétences " sont remplacés par les mots " le renforcement de la politique des compétences ".
Article 13. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. § 1er. L'offre des trajets comprend :
1° l'apprentissage;
2° le trajet de l'entrepreneuriat;
3° le trajet attribué.
§ 2. L'apprentissage, visé au § 1er, 1°, est un service non-économique d'intérêt général.
§ 3. Le parcours d'entrepreneuriat, visé au § 1er, 2°, dont le screening est sanctionné par le conseil d'administration ou le Gouvernement flamand, est un service non-économique d'intérêt général. Le Gouvernement flamand assure le sanctionnement des parcours comme des parcours d'entrepreneuriat, sauf si le conseil d'administration sanctionne l'avis de la commission de screening par unanimité des voix.
Le screening apprécie l'opportunité du parcours à l'aide de cinq conditions à examiner qui doivent être remplies cumulativement. Ces conditions sont :
il s'agit d'un parcours conduisant à l'entrepreneuriat indépendant, dans lequel une sortie comme collaborateur pme est possible;
le parcours répond à un besoin du marché;
le profil sectoriel de compétence professionnelle, le cas échéant, ou le caractère innovateur, dans l'autre cas, le profil générique d'entrepreneur ou la réglementation sont étayés;
augmenter les chances en matière d'emploi durable et d'effectivité économique;
d'autres acteurs sur le marché privé n'offrent pas de tels trajets ou intègrent des seuils spécifiques qui au moins entravent l'accès à la formation.
Ces conditions sont explicitées par le Gouvernement flamand.
La commission sectorielle compétente, établie conformément à l'article 19, § 2, établit un dossier étayé pour l'appréciation d'opportunité d'un parcours d'entrepreneuriat à organiser, qui a trait aux conditions, visées à l'alinéa deux, a) à d) inclus.
Le dossier étayé, visé à l'alinéa quatre, est transmis à la commission Screening, visé à l'article 19, § 3, alinéa premier, qui rend avis sur la condition, visée à l'alinéa deux, e). La commission émet des avis sur l'organisation des parcours d'entrepreneuriat.
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