20 AVRIL 2012. - Décret portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2012 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Délimitation et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° [⁴ agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (" Opgroeien regie ") ;]⁴
[⁶ 1° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; ]⁶
2° accueil d'enfants : accueil de bébés et de bambins, [⁶ en dehors de l'habitation familiale de l'enfant, ]⁶ à savoir l'éducation à titre de profession et moyennant rémunération, la contribution au développement et la garde de bébés et de bambins jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle, visée à l'article 3, 26°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
3° emplacement d'accueil d'enfants : une implantation où l'on organise l'accueil d'enfants;
4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise l'accueil d'enfants;
5° responsable : la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif de l'emplacement d'accueil d'enfants;
6° accompagnateur d'enfants : la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin;
7° condition de départ : la condition que doit remplir un organisateur d'accueil d'enfants avant le début des activités de l'emplacement d'accueil d'enfants pour obtenir une autorisation;
8° condition de fonctionnement : la condition que doit remplir un organisateur d'un emplacement d'accueil d'enfants autorisé pour maintenir l'autorisation;
9° administration locale : l'administration communale et l'administration du centre public d'aide sociale. Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les missions de l'administration locale sont reprises par la Commission communautaire flamande;
10° guichet local en matière d'accueil d'enfants : un point d'appui et d'information neutre pour les familles ayant une demande d'accueil d'enfants, sous forme d'un réseau d'acteurs pertinents pour l'accueil d'enfants;
11° surveillant : l'organisation qui désigne une ou plusieurs personnes chargée de la surveillance, afin d'établir sur place si l'organisateur respecte les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, afin de conseiller [⁴ l'agence]⁴ à ce sujet;
12° personne [³ privée]³ chargée de la surveillance : le membre du personnel [³ privé]³ du surveillant qui exerce la surveillance;
13° [⁵ ...]⁵
14° le nombre d'enfants présents simultanément : tous les bébés, bambins et enfants fréquentant l'enseignement fondamental, et, en ce qui concerne les enfants appartenant à la famille de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, jusqu'à la fin de l'école maternelle, qui sont simultanément présents dans l'emplacement d'accueil d'enfants;
15° région de soins : région de soins au niveau de la petite ville telle que visée à l'article 2, 5°, du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. Les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule région de soins distincte;
16° qualification : un ensemble complet et intégré de compétences;
17° compétence : la capacité d'appliquer des savoirs, aptitudes et attitudes de façon intégrée dans l'action pour des activités sociales.
[³ 18° surveillant privé : un surveillant de droit privé des sociétés ou des associations.]³
[⁶ 19° les principes de précaution, de prévention et de minutie, ci-après dénommés le principe de précaution : la possibilité de prendre des mesures administratives, indépendamment de la constatation d'une infraction aux dispositions, si, dans le cadre de l'accueil d'enfants tel que visé au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution :
il y a un risque de violation de l'intégrité physique ou psychique des enfants ;
il y a une constatation d'un événement grave d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des enfants ;
20° pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont alignées en vue de contribuer à l'épanouissement des enfants.]⁶
Entre autres les activités suivantes ne sont pas considérées comme l'accueil d'enfants relatif aux bébés et aux bambins :
1° [² aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 30°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;]²
2° l'offre de soins exclusifs à des enfants handicapés;
3° l'offre de soins de santé à des enfants;
4° la garde d'enfants de clients ou de visiteurs.
(1)2015-06-19/31, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-07-15/17, art. 80, 005; En vigueur : 29-08-2016>
(3)2018-01-19/09, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2019>
(4)2021-05-21/21, art. 13, 012; En vigueur : 18-04-2019>
(5)2023-04-21/07, art. 7, 013; En vigueur : 01-06-2023>
(6)2024-04-19/13, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Section 2. - Objectifs et principes
Article 3. Dans le cadre de l'accueil d'enfants, la Communauté flamande vise à offrir aux familles des services ayant une fonction économique, pédagogique et sociale, qui sont qualitatifs, disponibles, abordable et directement accessibles à chaque enfant sans distinction, à titre de complément à l'éducation de l'enfant au sein de sa famille, en respectant la capacité de l'enfant, son environnement familial et la liberté de choix de la famille.
Au sein de l'offre disponible d'accueil d'enfants, chaque famille ayant un besoin d'accueil d'enfants a droit à l'accueil. [¹ ...]¹
Dans la Communauté flamande l'accueil d'enfants est élaboré dans le but de pouvoir offrir, à toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, une place d'accueil qualitative et abordable, dans un délai raisonnable et à une distance raisonnable.
[¹ La Communauté flamande élabore un cadre de financement en vue d'un développement durable de l'accueil d'enfants, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Le développement des aspects précités dans l'accueil d'enfants se fait dans un cadre budgétaire convenu. ]¹
Des guichets locaux, tels que visés à l'article 13 doivent promouvoir l'accessibilité des emplacements d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, pour toutes les familles.
Tant que l'offre ne suffit pas pour toutes les familles ayant un besoin d'accueil d'enfants, le Gouvernement flamand détermine, en fonction de l'accessibilité, les groupes pouvant utiliser par priorité l'offre pour laquelle l'organisateur reçoit une subvention telle que visée aux articles 8 et 9.
Lors de la programmation des autorisations, telle que visée aux articles 8 et 9, le Gouvernement flamand tient compte d'une estimation scientifiquement étayée du besoin d'accueil d'enfants qui est basée au moins sur :
1° la natalité constatée et la prévision de la natalité future dans la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale;
2° le nombre d'enfants faisant appel à l'accueil d'enfants;
3° les caractéristiques familiales et la situation de travail des familles ayant des enfants non scolarisés, surtout dans le cadre de la stimulation du taux d'activité;
4° le nombre de places dans des emplacements d'accueil d'enfants autorisés et leur occupation;
5° les caractéristiques de la commune.
(1)2024-04-19/13, art. 3, 015; En vigueur : 18-05-2024>
CHAPITRE 2. - Système d'autorisation
Section 1re. - Obligation d'autorisation
Article 4. Un organisateur doit disposer d'une ou de plusieurs autorisations suivantes de [² l'agence]² afin de pouvoir organiser l'accueil d'enfants :
1° autorisation pour l'accueil familial, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, pour un maximum de huit enfants présents simultanément;
2° autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants, lorsque l'accueil d'enfants a lieu en dehors du logement familial de l'enfant, et lorsqu'un maximum de neuf enfants peuvent être présents simultanément;
3° autorisation pour l'accueil à domicile, lorsque l'organisateur de l'accueil d'enfants n'accueille les enfants que dans leur propre logement familial.
Une personne physique qui organise l'accueil d'enfants dans un emplacement d'accueil d'enfants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut demander volontairement une autorisation auprès de [² l'agence]².
Une autorisation est accordée par [² l'agence]² lorsqu'un examen approprié, effectué par un surveillant ou par [² l'agence]², tel que visé à l'article 16, démontre que l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants remplit les conditions de départ, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution. [³ L'examen approprié porte au moins sur la présence du pouvoir gestionnel, visé à l'article 6, § 1er. ]³
Lorsque l'organisateur remplit les conditions, visées au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, une autorisation à durée indéterminée s'applique, sans préjudice de l'application de l'article 19.
L'organisateur informe [² l'agence]² et les familles des enfants à accueillir à temps de la cessation temporaire ou définitive de l'accueil d'enfants ou de toute modification ayant des effets pour l'autorisation.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'octroi [¹ et de modification]¹ [¹ ...]¹ de l'autorisation, y compris la possibilité de déposer une réclamation, ainsi que la procédure d'imposer une sanction lorsqu'une cessation ou une modification qui a des effets pour l'autorisation, n'est pas communiquée ou n'est pas communiquée à temps.
(1)2016-07-15/17, art. 81, 005; En vigueur : 29-08-2016>
(2)2021-05-21/21, art. 14, 012; En vigueur : 18-04-2019>
(3)2024-04-19/13, art. 4,2°, 015; En vigueur : 01-01-2024>
Article 5. [¹ L'autorisation comporte]¹ au moins les données suivantes :
1° l'organisateur;
2° l'implantation;
3° le nombre de places d'accueil autorisées, à savoir le nombre maximal autorisé d'enfants présents simultanément dans l'emplacement d'accueil d'enfants;
4° la date d'octroi de l'autorisation.
[¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand peut déterminer des données supplémentaires à reprendre.
Lorsque les données, visées aux alinéas premier et deux, reprises sur l'autorisation délivrée, ne correspondent plus à la réalité ou s'il y a lieu d'une autre manière de modifier ces données, une autorisation nouvelle ou adaptée doit être demandée selon la procédure visée à l'article 4, alinéa six.
(1)2024-04-19/13, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Conditions d'autorisation
Article 6. § 1er. [⁴ L'organisateur fait preuve de l'intégrité et dispose du pouvoir gestionnel lui permettant d'organiser une garde d'enfants de manière légitime, en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, de qualité et durable.
Le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, est attesté par la manière dont les aspects suivants sont présents dans le fonctionnement autorisé :
1° une direction claire, dans un environnement de travail structuré, où les compétences et les responsabilités sont clairement attribuées et où l'organisateur veille à ce que l'ensemble des collaborateurs connaissent et appliquent au moins l'approche intégrée visée au point 2° ;
2° une approche intégrée de tous les thèmes suivants :
l'infrastructure, au moins l'espace destiné à l'accueil d'enfants, son équipement et son aménagement ;
la santé et la sécurité, y compris les exigences spécifiques en matière de sécurité incendie pour les milieux d'accueil d'enfants, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales en matière de sécurité incendie des bâtiments ;
les contacts avec les enfants et les familles, dont au moins :
1) le respect de l'intégrité et de la non-discrimination ;
2) une politique pédagogique visant à encourager le développement physique, cognitif, social, émotionnel, communicatif, créatif et moral de chaque enfant, et à assurer le bien-être et la participation de chaque enfant ;
3) l'engagement et la participation des familles ;
4) le règlement d'ordre intérieur et la convention écrite ;
5) la fiche d'information et le registre de présence ;
les personnes employées au sein du milieu d'accueil d'enfants, au moins en ce qui concerne :
1) le responsable, comme sa qualification et sa connaissance active de la langue néerlandaise ;
2) l'accompagnateur d'enfants, comme sa qualification, le nombre d'accompagnateurs d'enfants par rapport au nombre d'enfants présents simultanément, et pour au moins un des accompagnateurs d'enfants la connaissance active de la langue néerlandaise ;
3) d'autres personnes en contact direct et régulier ;
la gestion organisationnelle du milieu d'accueil d'enfants, au moins la politique du personnel, le fonctionnement général et financier, la division en groupes de vie et le traitement des plaintes ;
la coopération avec l'agence, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et l'administration locale ;
3° une attitude réflective, proactive et réactive en vue d'une amélioration continue du propre fonctionnement, en tenant compte du feed-back et de la contribution des familles, des collaborateurs et de l'expertise pertinente d'organisations externes ;
4° une attitude innovante, en portant une attention à la modernisation, compte tenu des évolutions de l'environnement, de la société et des réglementations ;
5° une communication efficace et toute la transparence requise, en veillant à ce que les informations nécessaires et correctes parviennent aux bonnes personnes en temps voulu et de manière claire, dont les personnes employées au sein du milieu d'accueil et les familles des enfants gardés ;
6° une coopération et une communication transparente avec l'agence, l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux.
L'organisateur fournit un soutien pour lui-même et ses collaborateurs pour toutes les conditions visées aux alinéas 1er et 2.
L'organisateur est capable de démontrer le respect de toutes les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, sur la base, entre autres, d'une documentation]⁴
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. [⁴ ...]⁴
§ 4. [⁴ Lors de la désignation de chaque nouveau responsable et accompagnateur d'enfants, et pour toute autre personne majeure ayant un contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants, l'organisateur vérifie la bonne conduite de la personne concernée, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.
Lorsque l'organisateur est une personne morale, l'organisateur dispose d'un extrait du casier judiciaire central au nom de la personne morale. L'organisateur vérifie la bonne conduite des gérants et des administrateurs, ce qui implique au moins un comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs.
L'article 3, alinéas 2 à 5, l'article 4, alinéa 1er, 1°, et l'article 5, § 1er, § 2 et § 3, alinéas 1er, 2 et 5, du décret du 3 juin 2022 portant l'obligation pour certaines organisations de contrôler un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour certains nouveaux collaborateurs, s'appliquent au contrôle visé aux alinéas 1er et 2.
L'organisateur veille, par le biais d'un document écrit, à ce que toute personne telle que visée aux alinéas 1er et 2, qui fait l'objet d'une enquête pénale ou d'une condamnation pour des faits à l'encontre de mineurs qui ont un impact sur la bonne conduite de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs, le signale obligatoirement à l'organisateur. Par document écrit, on peut également entendre le règlement de travail d'un organisateur.
L'organisateur procède à un nouveau contrôle tel que visé à l'alinéa 1er au moment où il est informé, soit par l'obligation de notification, soit par d'autres moyens, de l'ouverture d'une enquête pénale ou de la survenance d'une nouvelle condamnation pour des faits à l'encontre des mineurs qui ont un impact sur la bonne conduite de la personne en question et, plus particulièrement, sur son comportement irréprochable vis-à-vis des mineurs. Le résultat du contrôle ou le non-respect de l'obligation de notification peut avoir des conséquences concernant le droit du travail ou contractuelles pour le responsable, l'accompagnateur d'enfants ou les personnes majeures qui sont en contact direct et régulier avec les enfants gardés dans le milieu d'accueil d'enfants.
L'organisateur demande un nouvel extrait de casier judiciaire après chaque période de trois ans]⁴.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les paragraphes 1er à 4 inclus, en faisant une distinction entre les conditions de départ et les conditions de fonctionnement.
Le Gouvernement flamand arrête les compétences pour l'accueil d'enfants.
§ 6. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visées à l'article 6, paragraphe 1er, 2°, est établi dans une attestation sur la sécurité incendie. Cette attestation est délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle l'emplacement d'accueil d'enfants est situé, avec la collaboration du service d'incendie territorialement compétent. Le Gouvernement flamand peut prévoir plusieurs attestations qui diffèrent selon la mesure dans laquelle les prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie ont été prises en considération.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.