25 MAI 2012. - Décret relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport (cité comme : le décret antidopage du 25 mai 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2012 et mise à jour au 03-09-2021)
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
TITRE 1er. - Définitions, champ d'application et principes relatifs à la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage
CHAPITRE 1er. - Définitions
Section 1re. - Définitions générales
Article 2. [¹ Dans le présent décret, on entend par :
1° manquement à l'obligation de transmission d'informations : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de fournir des données de résidence correctes et complètes qui permettent la localisation du sportif afin d'être soumis à un test antidopage à l'endroit et au moment, visés dans ses données de résidence, ou de mettre à jour ces données en cas de besoin, de sorte qu'elles restent correctes et complètes ;
2° résultat d'analyse anormal : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA que dans un échantillon a été trouvée la présence d'une substance interdite ou des métabolites ou marqueurs de cette substance, y compris des quantités augmentées de substances endogènes, ou une preuve de l'usage d'une méthode interdite ;
3° résultat de passeport anormal : un rapport à la fin de la procédure concernant l'évaluation du passeport biologique qui conclut que les résultats analytiques examinés sont inconsistants avec un état physiologique normal ou une pathologie connue et qu'ils correspondent à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
4° système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : un programme de gestion de données qui, conformément au présent décret et à la [² règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]², est utilisé pour planifier, effectuer et coordonner des contrôles antidopage avec l'AMA et d'autres organisations antidopage ;
5° organisation antidopage, en abrégé O Abrogé : un signataire du Code qui est responsable de l'adoption de règles visant à initier, mettre en oeuvre ou maintenir un aspect du contrôle antidopage. Les organisations antidopage sont entre autres le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisateurs de grands événements qui effectuent des contrôles lors de ces événements, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations antidopage nationales ;
6° résultat d'analyse atypique : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA qui constate dans un échantillon la présence d'une substance interdite ou d'un métabolite ou marqueur de cette substance dont la production pourrait être exclusivement endogène, et qui nécessite un examen complémentaire afin de déterminer s'il s'agit d'un résultat d'analyse anormal ;
7° fraude : apporter des changements dans un but illicite ou d'une manière illicite ; exercer une influence illicite ; intervenir d'une manière illicite ; faire de l'obstruction, tromper ou effectuer tout autre acte frauduleux visant à changer des résultats ou à empêcher que les procédures normales puissent être suivies ;
8° accompagnateur : chaque coach, entraîneur, manager, agent, collaborateur de l'équipe, officiel, chaque membre du personnel médical ou paramédical, chaque parent ou toute autre personne qui traite, assiste ou coopère avec un sportif qui participe ou se prépare à une activité sportive ;
9° produit contaminé : un produit qui contient une substance interdite qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou dans les informations qui peuvent être trouvées sur Internet via une commande de recherche raisonnable ;
10° possession : la possession effective, physique, ou la possession indirecte, qui peut uniquement être constatée lorsque la personne contrôle exclusivement, ou a l'intention d'exercer le contrôle sur, la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, étant entendu que lorsque cette personne ne contrôle pas exclusivement la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, la possession indirecte peut uniquement être constatée lorsque la personne était au courant de la présence de la substance interdite ou de la méthode interdite et avait l'intention de la contrôler. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage uniquement sur la base de possession lorsque la personne, avant avoir été mise au courant du fait d'avoir commis un délit de dopage, a entrepris une action concrète dont il ressort que la personne n'a jamais eu l'intention de la possession et a renoncé à la possession en le déclarant expressément à une organisation antidopage. Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente définition, l'acquisition par voie électronique ou d'une autre manière d'une substance interdite ou d'une méthode interdite est égale à la possession par la personne qui effectue l'acquisition ;
11° en compétition : sauf disposition contraire dans les règles de la fédération internationale ou l'organe de direction de l'événement en question, cela signifie la période entre douze heures avant le début de la compétition à laquelle participera le sportif, jusqu'à la fin de la compétition et le prélèvement d'échantillon relatif à la compétition ;
12° passeport biologique : le programme et les méthodes pour collecter un aperçu de toutes les données pertinentes qui sont uniques pour un certain sportif, avec les profils longitudinaux possibles de marqueurs, divers facteurs qui sont propres à ce sportif spécifique et d'autres informations qui peuvent être utiles à l'évaluation des marqueurs ;
13° sportifs de masse : chaque sportif qui n'est pas un sportif d'élite ;
14° hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition ;
15° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague, et ses modifications ultérieures ;
16° contrôle antidopage : toutes les étapes et procédures à partir de la planification de l'étalement des tests antidopage jusqu'à la dernière décision en appel, y compris toutes les étapes intermédiaires, telles que la fourniture des données de résidence, le prélèvement et traitement des échantillons, l'analyse de laboratoire, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les séances d'audition ;
[³ 16° /1 agent de contrôle du dopage : un officiel qui a reçu une formation et est autorisé par l'instance de prélèvement d'échantillon à assumer les responsabilités qui sont confiées aux agents de contrôle du dopage ;]³
17° test antidopage : les parties du processus de contrôle antidopage où des prélèvements d'échantillons sont prévus, des échantillons sont prélevés, des échantillons sont traités et des échantillons sont transportés vers un laboratoire ;
18° sportif d'élite : le sportif qui participe à des compétitions au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale, ou au niveau national, tel que fixé par l'ONAD ;
19° sportif d'élite de niveau international : chaque sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale ;
20° sportif d'élite de niveau national : chaque sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique ou est agréé par le Comité international olympique ou Comité international paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants :
il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;
il pratique sa discipline sportive comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;
il est sélectionné pour ou a participé au cours des douze derniers mois à un ou plusieurs des événements suivants dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats européens ;
il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition comprend des sportifs tels que visés aux points a), b) ou c) ;
21° événement : une série de compétitions individuelles qui sont effectuées sous un seul organe de direction ;
22° sites d'événements : les sites qui sont désignés comme tels par l'organe de direction de l'événement ;
23° période d'événement : le temps entre le début et la fin de l'événement, tel que fixé par l'organe de direction de l'événement ;
24° fédération : chaque groupement d'associations sportives ;
25° usage : utiliser, appliquer, prendre, injecter ou consommer, de quelque manière que ce soit, une substance interdite ou méthode interdite ;
26° pas de culpabilité ou de négligence : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur qu'il ne savait ou ne soupçonnait pas et n'aurait, avec la plus grande prudence possible, même pas pu savoir ou soupçonner raisonnablement qu'il avait utilisé la substance interdite ou méthode interdite, qu'elle lui avait été administrée, ou qu'il avait enfreint une règle antidopage d'une autre manière. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps ;
27° pas de culpabilité ou de négligence significative : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur que, vu au sein de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères définissant qu'il n'est pas question de culpabilité ou de négligence, il n'y avait pas de rapport significatif entre sa culpabilité ou négligence et le délit de dopage. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives ;
28° test antidopage manqué : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de se mettre à disposition d'un test antidopage à l'endroit et au moment, visé dans le délai de soixante minutes qui a été fixé dans sa déclaration de données de résidence pour le jour en question ;
29° test ciblé : la sélection de sportifs spécifiques pour un test antidopage, conformément au standard international à cet effet ;
30° trafic : la vente à un tiers, la procuration, le transport, l'expédition, la fourniture ou la distribution à une de ces fins d'une substance interdite ou méthode interdite, soit physiquement, soit par voie électronique ou d'une autre manière, par un sportif, un accompagnateur ou une autre personne qui relève de l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;
31° Tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS : le tribunal arbitral international pour l'arbitrage d'affaires judiciaires liées au sport ;
32° sport individuel : chaque sport qui n'est pas un sport d'équipe ;
33° événement international : un événement ou une compétition où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, un organisateur d'un grand événement ou une autre organisation sportive internationale est l'organe de direction ou désigne les officiels techniques de l'événement ;
34° groupe-cible enregistré au niveau international : le groupe de sportifs de la plus haute priorité qui sont désignés par une fédération sportive internationale pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de la fédération sportive internationale, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ;
35° Standards internationaux : les documents, adoptés par l'AMA à l'appui du Code, visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code ;
36° marqueur : un composé, un groupe de composés ou un variable biologique ou plusieurs variables biologiques qui indiquent l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
37° métabolite : chaque substance qui est créée par un processus de transformation biologique ;
38° mineur : une personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;
39° échantillon : tout matériel biologique qui est prélevé pour un contrôle antidopage ;
40° événement national : un événement auquel ou une compétition à laquelle participent des sportifs d'élite nationaux ou internationaux, qui n'est pas un événement international ;
41° groupe-cible enregistré au niveau national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ;
42° organisation nationale antidopage, en abrégé ON Abrogé : l'entité à laquelle ou les entités auxquelles un pays a conféré la compétence et la responsabilité de fixer et d'exécuter des règles antidopage, de coordonner les prélèvements d'échantillons, d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience au niveau national ;
43° Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage ;
44° groupe-cible national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence ;
45° substance non spécifique : toute substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ;
46° intentionnel : le sportif ou l'accompagnateur a effectué des actes dont il savait qu'ils étaient un délit de dopage ou qu'il y avait un risque considérable que les actes pourraient être ou pourraient avoir pour conséquence un délit de dopage et qui a manifestement ignoré ce risque. Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition est censé, jusqu'à la preuve du contraire, ne pas être intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition n'est pas considéré intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte qui n'a rien à voir avec des performances sportives ;
47° organisateur d'un grand événement : les associations continentales de comités olympiques nationaux et d'autres organisations internationales pour des sports différents, qui agissent comme organe de direction pour n'importe quel événement continental, régional ou autre événement international ;
48° activité d'équipe : activité sportive, exécutée par un sportif sur une base collective en tant que partie d'une équipe ou sous le contrôle de l'équipe ;
49° sport d'équipe : un sport qui permet de remplacer des sportifs pendant une compétition ;
50° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par les sportifs d'élite d'une même équipe de transmettre leurs données de résidence ;
51° tentative : effectuer intentionnellement des actes qui constituent un pas substantiel dans la direction d'actes qui aboutissent à une infraction à une règle antidopage. Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage seulement sur la base d'une tentative de commettre une infraction lorsque la personne renonce à la tentative avant qu'elle soit découverte par un tiers qui n'est pas associé à la tentative ;
52° gouvernement : le Gouvernement flamand ;
53° culpabilité : chaque manquement au devoir ou chaque manque d'attention qui est requis dans une certaine situation. Les facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le degré de culpabilité d'un sportif ou accompagnateur sont par exemple l'expérience du sportif ou de l'accompagnateur, le fait que le sportif ou accompagnateur est mineur ou non, des considérations particulières comme un handicap, le risque que le sportif aurait dû voir et l'attention et la prudence dont a fait preuve le sportif relatif à ce qui aurait dû être le risque perçu. Lors de l'évaluation du degré de culpabilité d'un sportif ou d'un accompagnateur, les circonstances prises en compte doivent être spécifiques et pertinentes pour déclarer le fait que le sportif ou accompagnateur a dérogé au comportement standard attendu ;
54° substance spécifique : chaque substance interdite, à l'exception de substances dans les classes des anabolisants et hormones et des stimulants et antagonistes d'hormones et modulateurs qui sont identifiées comme telles dans la liste des interdictions. Les méthodes interdites ne sont pas considérées comme des substances spécifiques ;
55° activité sportive : toute préparation à ou initiative de la pratique d'un sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives dans un contexte organisé ;
56° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, quel que soit le niveau auquel elle pratique cette activité sportive ;
57° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une activité sportive ou plusieurs activités sportives, de permettre la participation à ces activités ou d'agir, dans ce contexte, comme instance dirigeante ;
58° aide substantielle : afin d'être éligible à une réduction de sanction en raison d'aide substantielle, un sportif ou un accompagnateur doit :
divulguer en entier toutes les informations dont il dispose relatives à des délits de dopage dans une déclaration écrite signée, et
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.