13 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la production écologique d'énergie
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 18 novembre 2011 et 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° un point 13° /1 et un point 13° /2 sont insérés et s'énoncent comme suit :
" 13° /1 diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
13° /2 facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding ";
2° au point 60°, l'expression " 1 000 kWh " est remplacée par les termes " une quantité ";
3° le point 68° /2 est remplacé par ce qui suit :
" 68° /2 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, qui a de plus de dix ans pour les moteurs et plus de quinze ans pour les turbines, le moteur ou la turbine étant au moins remplacé(e) par un moteur ou une turbine encore inutilisés ";
4° un point 79° /1 est ajouté et énoncé comme suit :
" 79° /1 projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier ";
5° un point 92° /2 est ajouté et énoncé comme suit :
" 92° /2 nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
31 juillet;
et, à titre accessoire, pour les projets en matière d'énergie solaire : 31 janvier ";
6° un point 113° /2 est ajouté et énoncé comme suit :
" 113° /2 date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique, la date de mise en service de l'installation;
en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'une autorisation urbanistique ou écologique : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose des autorisations urbanistique et écologique requises si cette dernière date est une date ultérieure. Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande.
Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
l'installation n'a pas encore été mise en service;
elle dispose toujours de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique;
au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée ";
7° au point 135°, les modifications suivantes sont apportées :
les termes " 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire " sont remplacés par les termes " une quantité d'économie d'énergie primaire ";
les termes " et a produit 1 000 kWh d'électricité issue de la cogénération qualitative " sont abrogés.
Article 3. A l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est ajouté un point f) qui s'énonce comme suit :
" f) la publication annuelle avant le 30 juin d'un rapport à propos du respect de l'obligation stipulée à l'article 7.1.15, par tout fournisseur dans la Région flamande pendant la période de fourniture précédente, mentionnée à l'article 7.1.10, § 1er, et à l'article 7.1.11, § 1er ".
Article 4. L'article 7.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.1.1. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat d'électricité écologique au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.
Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.
Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à la " Vlaams Energieagentschap " une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :
1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;
2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;
3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. Les investissements supplémentaires se rapportent aux installations qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013,[...]. La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :
[...]; et
100.000 euros; et
concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.10, § 2, est calculé pour cette période.
La " Vlaams Energieagentschap " évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à la " Vlaams Energieagentschap ". Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de la " Vlaams Energieagentschap " sur simple demande.
Le gestionnaire de réseau dépose auprès de la VREG les certificats d'électricité écologique pour les installations qui produisent de l'électricité à partir d'énergie solaire, avec une date de mise en service entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, et qui ont été déposés auprès du gestionnaire de réseau moyennant l'aide minimale, telle qu'elle est définie à l'article 7.1.6. La VREG attribue en échange au gestionnaire de réseau un nombre de certificats d'électricité écologique égal au nombre de certificats délivrés, multiplié par l'aide minimale qui était d'application et divisé par le diviseur de banding, visé à l'article 1.1.3, 13° /1, a).
Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau fournissent à la VREG ne sont pas considérés comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10.
Les certificats d'électricité écologique que les gestionnaires de réseau reçoivent de la VREG, sont considérés à 75 % pour la détermination du Btot, visé à l'article 7.1.10, comme des certificats d'électricité écologique acceptables et attribués pour l'année civile au cours de laquelle le gestionnaire de réseau les vend.
§ 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, la VREG attribue des certificats d'électricité écologique au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
Par dérogation au premier alinéa, la VREG n'attribue pas de certificats d'électricité écologique pour la production d'électricité à partir d'énergie solaire sur le toit de bâtiments de bureaux, d'écoles et d'habitations lorsqu'une déclaration est faite pour le bâtiment à partir du 1er janvier 2014 ou l'autorisation urbanistique, visée à l'article 4.2.1, 1°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 est demandée et les exigences PEB en cas de nouvelles constructions sont d'application aux travaux visés dans la déclaration ou l'autorisation.
Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.
Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
§ 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG à laquelle des certificats d'électricité écologique ont été attribués octroie des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot. "
(NOTE : par son arrêt n° 08/2014 du 23-01-2014 (non encore publié au Moniteur Belge, la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article 4 les mots "pour lesquelles les investissements ont été réalisés avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéa, n'ait expiré". Par ce même arrêt 08/2014 il annule les mots "20% de l'investissement initial")
Article 5. L'article 7.1.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7.1.2. § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie un certificat de cogénération au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.
Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.
§ 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, la VREG octroie des certificats de cogénération au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.
Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.
Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
§ 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que la VREG octroie des certificats de cogénération supplémentaires aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.
Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.
Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence. "
Article 6. Dans le chapitre 1 du titre VII du même décret, une section I/1 est introduite et se compose de l'article 7.1.4/1, qui est énoncé comme suit :
" Section I/1. - Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.
Art. 7.1.4 /1. § 1er. La " Vlaams Energieagentschap " calcule et actualise chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3.
Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. Ce calcul est effectué pour les projets avec une date de mise en service pendant les trois années civiles suivantes.
Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
Sur la base des parties non rentables, la " Vlaams Energieagentschap " calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants.
Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours sont applicables un mois après l'actualisation.
La " Vlaams Energieagentschap " communique chaque année avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.