29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005

Type Décret
Publication 2012-08-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret communal du 15 juillet 2005

Section 1re. - Modifications du titre II du Décret communal

Article 2. Dans l'article 7, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa deux est abrogé.
Article 3. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé;

2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, les mots " est révoqué ou suspendu " sont supprimés;

3° dans le paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit :

1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence;

2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté assurera la présidence. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. ";

4° dans le paragraphe 4, alinéa dernier, dans la première phrase, les mots ", qui est suspendu " et ", sa suspension " sont supprimés et dans la deuxième phrase, le mot " suspension " est chaque fois supprimé.

Article 4. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseiller communal qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après avoir entendu le conseiller, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 15. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ".

Article 5. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, point 7°, les mots " les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus " sont remplacés par les mots " les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ";

2° l'alinéa premier est complété par un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° les membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sert la commune. ";

3° dans l'alinéa deux, les mots " de l'un de ces degrés " sont remplacés par les mots " d'un degré tel que visé à l'alinéa premier, 7° ".

Article 6. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2et 3, après avoir entendu le conseiller communal concerné. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ".

Article 7. Dans l'article 13, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots " et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 169, 170 et 175 " sont abrogés.
Article 8. A l'article 16 du même décret, l'alinéa quatre est abrogé.
Article 9. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre et échevins. ";

2° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :

" Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines suivant la date du conseil communal précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

En cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux et trois, le président convoque le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux et le collège des bourgmestres et échevins transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal. ".

Article 10. L'article 21, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante :

" Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas qu'un dossier est mis à disposition par voie électronique d'un conseiller communal à sa demande. ". "

Article 11. Dans l'article 29, alinéa premier, du même décret, les mots " lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave " sont abrogés.
Article 12. L'article 39, § 1er du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Il est créé dans chaque commune au moins une commission qui veille à l'harmonisation de la politique communale et de la politique des partenariats intercommunaux et des agences autonomisées de la commune. A cet effet, la commune peut soit créér une commission distincte, soit intégrer cette tâche dans les différentes commissions existantes. ".

Article 13. A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 12°, les mots " ou sans préjudice de la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c) " sont insérés entre les mots " dans le budget arrêté " et " ; ";

2° le point 17° est remplacé par la disposition suivante :

" 17° les décisions conformément à l'article 193; ";

3° il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit :

" 26° les compétences du conseil communal telles que visées à l'article 47bis. ".

Article 14. A l'article 44, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase " 2 échevins " est remplacé par le membre de phrase " 1 échevin ";

2° dans l'alinéa premier, 2°, le chiffre " 3 " est remplacé par le chiffre " 2 ";

3° dans l'alinéa premier, 3°, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 ";

4° dans l'alinéa premier, 4°, le chiffre " 5 " est remplacé par le chiffre " 4 ";

5° dans l'alinéa premier, 5°, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 5 ";

6° dans l'alinéa premier, 6°, le chiffre " 7 " est remplacé par le chiffre " 6 ";

7° dans l'alinéa premier, 7°, le chiffre " 8 " est remplacé par le chiffre " 7 ";

8° dans l'alinéa premier, 8°, le chiffre " 9 " est remplacé par le chiffre " 8 ";

9° dans l'alinéa premier, 9°, le chiffre " 10 " est remplacé par le chiffre " 9 ";

10° dans l'alinéa deux, les mots " deux échevins " sont remplacés par les mots " un échevin ".

Dans l'article 44, § 3, alinéa deux, du même décret, les mots " Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus " sont remplacés par les mots " Les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré ".

Article 15. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article 16. Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " 47bis, " est inséré entre le membre de phrase " des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, " et le membre de phrase " 49 et 50, ".
Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit :

" Art. 47bis. Le conseil communal peut établir, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la commune, et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand charge le gouverneur de province d'une mission de médiation. Le gouverneur de province informe le Gouvernement flamand du résultat de la médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation du gouverneur a échoué et qu'aucune solution ne se présente, il en informe le conseil communal.

Dans ce cas, le conseil communal peut commencer la procédure en vue de la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins. Le conseil communal en informe immédiatement le Gouvernement flamand, qui licencie ensuite le bourgmestre. Le Gouvernement flamand en informe le conseil communal. Le nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et 60. Le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. L'élection et l'installation des nouveaux échevins, à l'exception de l'échevin de plein droit, se fait sur la base d'un acte commun de présentation, conformément à l'article 44, § 4, 45, § 1er, § 2 et § 4, et 46. Les échevins sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux échevins ait eu lieu. Si aucun acte commun de présentation n'est introduit, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les échevins sortants restent en fonction. Le nombre d'échevins et, le cas échéant, une autorisation au conseil de l'aide sociale de désigner un vice-président, tel que prévu lors du renouvellement intégral du conseil communal, restent toutefois maintenus.

Le conseil communal informe le conseil de l'aide sociale du fait qu'il est procédé à l'installation des nouveaux échevins et à la nomination du nouveau bourgmestre. Le conseil de l'aide sociale peut également procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale qui est également échevin de plein droit, conformément à l'article 53 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Dans ce cas, l'article 44, § 3, du Décret communal s'applique également. Le cas échéant, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'installation d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents conformément à l'article 56 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. Le président du conseil de l'aide sociale qui est échevin de plein droit, restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide sociale resteront en fonction jusqu'à l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale.

L'établissement de l'ingouvernabilité structurelle et la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins en application de celle-ci, ne peut pas avoir lieu dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et pas non plus dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.

La désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins après l'établissement de l'ingouvernabilité structurelle ne peut avoir lieu qu'une seule fois par période d'administration. ".

Article 18. L'article 51, alinéa cinq, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante : " Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas que les procès-verbaux sont mis à disposition par voie électronique si un conseiller communal le demande. ". "
Article 19. L'article 54, § 2, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 123, alinéa premier. ".

Article 20. § 1er. A l'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 3, point 8°, est complété par un point c), rédigé comme suit :

" c) relatif à la location, la concession, le fermage, les droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent; ";

2° le paragraphe 3, point 9°, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° la représentation de la commune en des cas judiciaires et extrajudiciaires et en décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sans préjudice de l'article 193 ";

3° le paragraphe 3, point 13°, est abrogé;

4° il est inséré un nouveau paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de :

1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune;

2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe;

3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune.

Au moins une fois par an le conseil communal est informé de cet aperçu actualisé complété d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées à cette liste récapitulative depuis la notice précédente. ".

§ 2. L'article 195, § 1er, alinéas trois et quatre, et l'article 227, alinéa trois, du même décret sont abrogés.

§ 3. L'article 193 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 2008, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 193. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins représente la commune dans des cas judiciaires et extrajudiciaires et décide d'agir en droit au nom de la commune.

Le conseil communal peut décider d'exercer ces compétences au lieu du collège. Lorsqu'un membre du collège se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil communal exerce ces compétences.

§ 2. Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour paraître en jugement au nom de la commune. ".

Article 21. A l'article 58, alinéa deux, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " 8°, b) " est remplacé par le membre de phrase " 8°, b) et c) ";

2° le membre de phrase " 13° " est abrogé.

Article 22. A l'article 59 du même décret, il est inséré, après le paragraphe 1er, un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Un candidat bourgmestre présenté qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté à nouveau pendant la même période d'administration, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données. ".

Article 23. Dans l'article 60, § 1er, du même décret, le membre de phrase " 47bis, " est inséré entre le mot " articles " et le membre de phrase " 59, § 1er, alinéa deux ".
Article 24. L'article 69 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 69. Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, au bourgmestre. Le conseil communal octroie les titres honorifiques, aux conditions qu'il établit, aux échevins. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins. ".

Article 25. Dans l'article 70, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances, une allocation de fin d'année et une indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand arrête le montant du traitement, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de l'indemnité de sortie, en tenant compte du nombre des habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites fixées ci-dessous :

Article 26. A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " le bourgmestre, échevin ou président du conseil communal " sont remplacés par les mots " le bourgmestre ou échevin ";

2° dans l'alinéa deux, les mots " Le bourgmestre, l'échevin ou le président du conseil communal déchu " sont remplacés par les mots " Le bourgmestre ou échevin déchu " et les mots " président du conseil communal, " sont supprimés.

Article 27. Au titre II, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, il est ajouté une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. - Banque de données des mandats

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