29 JUIN 2012. - Décret modifiant le Décret provincial du 9 décembre 2005

Type Décret
Publication 2012-08-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale

CHAPITRE 2. - Modifications au Décret provincial du 9 décembre 2005

Section 1re. - Modifications au titre Ier du Décret provincial

Article 2. L'article 2 du Décret provincial du 9 décembre 2005 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial.

§ 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :

1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;

2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;

3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

§ 3. En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent des compétences et des tâches que lorsque et pour autant que celles-ci leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Dans la mesure où ceci est prévu dans un décret, les provinces exercent ces compétences conformément aux dispositions reprises dans un accord politique conclu entre le Gouvernement flamand et les provinces. A cet effet, le Gouvernement flamand conclut un accord politique avec chacune des cinq provinces. Ces accords politiques comportent aussi bien un volet général, identique dans les cinq accords politiques, qu'un volet spécifique, orienté sur la province concernée.

Les accords politiques sont conclus pour une période de six ans. Ils prennent cours le 1er janvier de la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se terminent au 31 décembre de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques. ".

Section 2. - Modifications au titre II du Décret provincial

Article 3. Dans l'article 7, § 3, du même décret, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 4. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots " , est révoqué ou suspendu " sont abrogés;

2° le paragraphe 4, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :

Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial. ";

3° le paragraphe 6 est abrogé.

Article 5. A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ".

Article 6. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, au point 6°, les mots " les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré " sont remplacés par les mots " les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré ";

2° au deuxième alinéa, les mots " de l'un de ces degrés " sont remplacés par les mots " d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ".

Article 7. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ".

Article 8. A l'article 13, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " , et en ce qui concerne les recours introduits conformément aux articles 165, § 8, 166, § 6 et 171, § 8 " est abrogé.
Article 9. A l'article 16 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.
Article 10. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Le président est tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un tiers des membres siégeant ou de la députation. ";

2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Le président est également tenu de convoquer le conseil provincial à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu six semaines après la date du conseil provincial précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

Dans la cas d'une convocation obligatoire, telle que visée aux deuxième et troisième alinéas, le président convoque le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers provinciaux et la députation transmettent par point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au greffier provincial, qui transmet les propositions au président du conseil provincial. ".

Article 11. L'article 21, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est complété par la phrase suivante :

" Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition. ".

Article 12. A l'article 29, alinéa premier, du même décret, les mots " lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave " sont supprimés.
Article 13. A l'article 39, § 1er, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Au moins une commission est créée dans chaque province qui veille à l'harmonisation de la politique provinciale sur la politique des partenariats intercommunaux et les agences autonomisées de la province. A cet effet, la province crée soit une commission séparée, soit elle intègre cette tâche dans les les différentes commissions existantes. ".

Article 14. A l'article 43, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 12°, les mots " ou sauf la disposition de l'article 57, § 3, 8°, c) " sont insérés entre les mots " reprise " et "; ";

2° le point 18° est remplacé par la disposition suivante :

" 18° les décisions conformément à l'article 186; ";

3° il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit :

" 27° les compétences du conseil provincial, telles que visées à l'article 47bis. ".

Article 15. A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot " six " est remplacé par le mot " cinq ";

2° au paragraphe 1er, à l'alinéa deux, les mots " soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré " sont remplacés par les mots " soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré ".

Article 16. Dans l'article 46, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.
Article 17. Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " 47bis " est inséré entre le mot "articles " et le nombre " , 49 ".
Article 18. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2010, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit :

" Art. 47bis. Le conseil provincial peut constater, à la majorité absolue des voix, l'ingouvernabilité structurelle de la province et en informe le Gouvernement flamand.

Sur la base de cette notification, le Gouvernement flamand entreprend une tentative de médiation.

Si le Gouvernement flamand constate que la médiation a échoué et qu'aucune solution ne se présente, elle en informera le conseil provincial. Dans ce cas, le conseil provincial peut initier la procédure pour la désignation d'une nouvelle députation. Il est procédé à l'élection et l'installation de nouveaux députés sur la base de l'acte commun de présentation, conformément aux articles 45, §§ 1er, 2 et 4 et 46. Les députés sortants restent en fonction jusqu'à ce que l'installation des nouveaux députés ait eu lieu. Au cas où aucun acte de présentation n'est introduit, et conformément à l'article 45, §§ 1er et 2, les députés sortants restent en fonction.

La constatation de l'ingouvernabilité structurelle et, ensuite, la désignation d'une nouvelle députation ne peuvent être effectuées dans des cas d'urgence tels que visés à l'article 29 et ne peuvent non plus être effectuées dans la période de douze mois avant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

La désignation d'une nouvelle députation après la constatation de l'ingouvernabilité structurelle ne peut se faire qu'un seule fois par période d'administration. ".

Article 19. L'article 51, alinéa cinq, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante :

" Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ".

Article 20. § 1er. A l'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 3, point 8°, est complété par un point c), rédigé comme suit :

c)

relatifs à la location, la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf la constatation des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil provincial reste compétent;

2° le paragraphe 3, point 9°, est remplacé par la disposition suivante :

" 9° la représentation de la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décisions sur les actes en justice au nom de la province, sans préjudice de l'application de l'article 186; ";

3° il est ajouté un nouveau paragraphe 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. La députation tient un aperçu complet et actualisé de :

1° toutes les agences autonomisées externes de la province, leur statuts et leurs conventions avec la province;

2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province;

3° tous les partenariats intercommunaux dont la province fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la province.

Au moins une fois par an, le conseil provincial est mis au courant de ce relevé actualisé avec un commentaire de toutes les modifications à ce relevé qui se sont produites depuis le commentaire précédent. ".

§ 2. Les articles 188, § 1er, alinéa trois et quatre, et 221, alinéa trois, du même décret, sont abrogés.

§ 3. L'article 186 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 186. § 1er. La députation représente la province dans les actions judiciaires et extrajudiciaires et décide d'intervenir en justice au nom de la commune.

Le conseil provincial peut décider d'exercer cette compétence au lieu de la députation. Lorsqu'un membre de la députation se trouve dans une situation telle que décrite à l'article 27, § 1er, 1°, le conseil provincial exerce ces compétences.

§ 2. La députation ou, le cas échéant, le conseil provincial, peut désigner soit un membre de la députation, soit un membre du personnel, soit un avocat pour intervenir en justice au nom de la province. ".

Article 21. A l'article 58, alinéa deux, du même arrêté, les mots " 8°, b) " sont remplacés par les mots " 8°, b) et c) ".
Article 22. A l'article 66, § 1er, alinéa cinq, du même décret, les mots " ou un fonctionnaire de niveau A des autorités flamandes " sont insérés entre les mots " un commissaire d'arrondissement " et les mots " pour le remplacer ".
Article 23. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. Le conseil provincial octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il détermine. Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs des députés. ".

Article 24. Dans l'article 68 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :

Article 25. A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " ou le président du conseil provincial " sont supprimés;

2° à l'alinéa deux, les mots " ou le président du conseil provincial " sont chaque fois supprimés.

Article 26. Dans le titre V du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, il est inséré une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. - Base de données de mandats

Art. 72bis. Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil provincial, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article. ".

Article 27. A l'article 78, § 2, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots " sous leur propre responsabilité " sont abrogés, et le mot " remplaçant " est remplacé par le mot " observateur ".
Article 28. A l'article 90, alinéa deux, du même décret, les phrases " La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par voie de contrainte. " sont insérées entre la phrase " Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. " et la phrase " Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte. "
Article 29. L'article 111 du même décret est remplacé comme suit :

" Art. 111. Les membres du personnel de la province sont évalués au niveau administratif.

Le médiateur est toutefois évalué par une commission particulière du conseil provincial, composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par un comité d'évaluation, composé de la députation et du président du conseiller provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et les présidents de la députation et du conseil provincial. Le comité d'évaluation vote sur le résultat d'évaluation : favorable ou infavorable. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. ".

Section 3. - Modifications au titre III du Décret provincial

Article 30. L'article 113 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.
Article 31. L'article 137 du même décret est abrogé.
Article 32. L'article 138 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 138. Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'ppel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.