29 JUIN 2012. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

Type Décret
Publication 2012-08-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2. - Modifications au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (CPAS)

Section 1re. - Modifications au titre II du Décret CPAS

Article 2. A l'article 8 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont apportées les modifications suivantes :

1° les premier, quatrième et cinquième et septième alinéas sont abrogés;

2° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les membres du personnel de la commune, à l'exception du personnel enseignant de la commune, qui est desservie par le centre public d'aide sociale, ne peuvent pas faire partie du conseil de l'aide sociale. ";

3° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa premier ne produit pas ses effets lorsque le conseil de l'aide sociale est élu directement par l'assemblée des électeurs du conseil communal. ".

Article 3. A l'article 15, § 9, alinéa trois, du même décret, les mots "l'article 8, alinéa sept," sont remplacés par les mots "l'article 14, alinéa deux, sans préjudice de l'article 13".
Article 4. A l'article 16, § 4, du même décret, l'alinéa cinq est abrogé.
Article 5. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le membre du conseil de l'aide sociale qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité ou qui se trouve dans une situation d'incompatibilité, est déclaré déchu par le conseil de l'aide sociale après que le membre concerné du conseil de l'aide sociale a été entendu, sauf si le membre du conseil de l'aide sociale démissionne immédiatement conformément à l'article 25. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros. ";

3° au paragraphe 4 les alinéas premier et deux sont abrogés.

4° aux alinéas trois et quatre du paragraphe 4, les mots "l'article 8, alinéa deux" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 8, alinéa premier".

Article 6. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, au point 6°, les mots "les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré" sont remplacés par les mots "les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré";

2° au deuxième alinéa, les mots "de l'un de ces degrés" sont remplacés par les mots "d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6° ".

Article 7. A l'article 22, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase "et suite aux recours conformément aux articles 170, 171 et 176" est abrogé.
Article 8. A l'article 26 du même décret, le quatrième alinéa est abrogé.
Article 9. A l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, la phrase, "L'ordre du jour, sauf les points qui ont trait à la vie personnelle des clients du centre public d'aide sociale ou leurs débiteurs d'aliments, est communiqué sous les mêmes conditions au bourgmestre et au conseil communal. " est inséré entre le membre de phrase ".réunion" et les mots "Ce délai";

2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :

" Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un conseiller de l'aide social le demande, un dossier électronique est mis à disposition. ".

Article 10. A l'article 39, alinéa premier, du même décret, les mots "lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave" sont supprimés.
Article 11. A l'article 44, alinéa deux, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que lorsqu'un membre du conseil de l'aide sociale le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. ".

Article 12. A l'article 52, alinéa deux, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 22° est remplacé par la disposition suivante :

" 22° la représentation judiciaire et extrajudiciaire du centre public de l'aide sociale en justice et des décisions sur l'action en justice au nom du centre public d'aide sociale en exécution de l'article 200; ";

2° il est ajouté un point 25°, rédigé comme suit :

25° les compétences visées à l'article 53, § 4".

Article 13. A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé;

2° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé :

" § 4. En cas de remplacement du collège des bourgmestre et échevins tel que visé à l'article 47bis du décret communal du 15 juillet 2005, le conseil de l'aide sociale peut, le cas échéant, décider de procéder à l'installation d'un nouveau président du conseil de l'aide sociale conformément au présent article et, le cas échéant, d'un nouveau vice-président ou de nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale conformément à l'article 56.

L'article 44, § 3, du Décret communal est également d'application. Le président du conseil de l'aide sociale qui est d'office échevin, reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau président du conseil de l'aide sociale ait lieu. Le cas échéant, le vice-président ou les vice-présidents du conseil de l'aide social reste(nt) en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau vice-président ou des nouveaux vice-présidents du conseil de l'aide sociale ait eu lieu. Le nombre de vice-présidents autorisé du conseil de l'aide sociale reste le même que le nombre fixé lors du renouvellement général du conseil communal. ".

Article 14. A l'article 60, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Pour chaque comité particulier le nombre de membres est stipulé par le conseil. Toutefois, chaque comité ne peut compter, y compris le président, moins de :

1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres au maximum;

2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;

3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres.

D'autre part, chaque comité ne peut compter, y compris le président, plus de :

1° six membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;

2° sept membres pour un conseil de l'aide sociale d'onze membres;

3° huit membres pour un conseil de l'aide sociale de treize membres;

4° neuf membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. ";

2° l'alinéa six est abrogé;

3° dans l'alinéa sept, les mots " en leur sein " sont supprimés;

4° à l'alinéa huit, la phrase suivante est supprimée :

Si seulement deux membres sont élus sur le même acte de présentation, la signature de l'un des deux suffit. ".

Article 15. L'article 67 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. Pour les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, le Gouvernement flamand attribue le titre honorifique des présidents du conseil de l'aide sociale sous les conditions qu'il fixe. Le conseil de l'aide sociale octroie les titres honorifiques du conseil de l'aide sociale et du vice-président ou des vice-présidents du conseil de l'aide sociale, sous les conditions qu'il fixe.

Le Gouvernement flamand détermine le costume et les signes distinctifs du président du conseil de l'aide sociale. ".

Article 16. A l'article 68 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le président du conseil de l'aide sociale et le vice-président bénéficient d'un traitement, d'un pécule de vacances, d'une prime de fin d'année, et d'une indemnité de sortie à charge du centre public d'aide sociale. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale est égal au traitement, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et à l'indemnité d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et comprennent l'indemnité pour sa mission comme membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement du vice-président est égal au traitement du président du conseil de l'aide sociale, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année du vice-président du conseil de l'aide sociale sont fixés de la même manière que le pécule de vacances et la prime de fin d'année du président. L'indemnité de sortie d'un vice-président est égal à l'indemnité de sortie du président du conseil de l'aide sociale, multipliée par l'indemnité de sortie d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'aide sociale et divisée par l'indemnité de sortie du bourgmestre de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement et les conditions d'octroi de ce traitement, ce pécule de vacances et cette prime de fin d'année et le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement, les conditions d'octroi et la durée de l'indemnité de sortie dans les limites déterminées ci-après :

2° au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 7° est abrogé.

Article 17. Le titre II, chapitre IV, du même décret, est complété par une section IV, rédigée comme suit :

"Section IV. - Base de données de mandats"

Article 18. Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, la section IV, insérée par l'article 17, est complétée par un article 73/1, rédigé comme suit :

" Art. 73/1. Le Gouvernement flamand constitue une base de données qui comprend des données sur les mandataires du centre public de l'aide sociale. La base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le cas échéant, le nom de la liste à laquelle le mandataire est élu en qualité de membre du conseil communal, et la date de début et de fin du mandat du membre du conseil de l'aide sociale ou du mandat de membre du bureau permanent.

Les données des mandataires seront accessibles au public jusqu'au renouvellement général du conseil de l'aide sociale, à l'exception de la date de naissance et du numéro du registre national du mandataire intéressé.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du présent article. ".

Article 19. A l'article 75 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en application de l'article 271, le secrétaire communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale peut exercer en même temps la fonction de secrétaire du centre public de l'aide sociale; ";

2° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° en application de l'article 271, le gestionnaire financier de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, peut exercer en même temps la fonction de gestionnaire financier du centre public de l'aide sociale; ";

3° dans le paragraphe 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° dans les cas, fixés par le Gouvernement flamand, la fonction de gestionnaire financier du centre public d'aide sociale peut être exercée par un receveur régional. ".

Article 20. A l'article 80, § 2, alinéa trois, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase "sous leur propre responsabilité" est abrogé;

2° le mot "suppléant" est remplacé par le mot "observateur".

Article 21. A l'article 92, alinéa deux, du même décret, les phrases "Le centre public d'aide sociale peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par voie de contrainte. " sont insérées entre la phrase "Le débiteur doit en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée. " et la phrase "Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être récupérées par un exploit. "
Article 22. L'article 95, alinéa deux, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice du troisième alinéa, l'équipe de management se compose du secrétaire du centre public d'aide sociale, du gestionnaire financier et de tous les autres qui ne sont pas de mandataires et dont la participation à l'équipe de management est jugée utile pour le fonctionnement du centre public d'aide sociale. ".

Article 23. A l'article 99, § 3, alinéa premier, du même décret, la phrase "Les membres du personnel concernés sont chargés des opérations de caisse aux conditions fixées au système de contrôle interne. " est insérée entre la phrase "Le secrétaire du centre public d'aide sociale peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel du centre public d'aide sociale. " et la phrase "Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. "

Section 2. - Modifications au titre III du Décret CPAS

Article 24. L'article 103 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Le conseil de l'aide sociale peut mettre du personnel à la disposition de ou transférer à la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale, à condition que le statut juridique du personnel en vigueur soit respecté et moyennant l'approbation par le conseil communal de la commune qui est desservie par le centre public d'aide sociale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions minimales à cet effet. ".

Article 25. A l'article 109, § 2, 1°, du même décret, les mots ", ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune" sont supprimés.
Article 26. L'article 114 du même décret est modifié comme suit :

" Art. 114. Les membres du personnel du centre public d'aide sociale sont évalués au niveau administratif.

Toutefois, le médiateur est évalué par le conseil de l'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant.

Le secrétaire du centre public d'aide sociale et le gestionnaire financier sont par contre évalués par le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été établi, par le conseil de l'aide sociale. L'évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, auquel sont impliqués les membres de l'équipe de management et le président du conseil de l'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est considéré comme satisfaisant. ".

Article 27. Au titre III du même décret, il est inséré un article IV/1, rédigé comme suit :

" Chapitre IV/1. Coopération en matière de personnel"

Article 28. Au même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2010 et 8 juillet 2011, le chapitre IV/1, inséré par l'article 27, est complété par un article 115/1, rédigé comme suit :

" Art. 115/1. Les centres publics d'aide sociale ou les communes et le centre public d'aide sociale peuvent conclure un accord de coopération pour le recrutement et la sélection en commun de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement communes. ".

Article 29. L'article 116 du même décret est abrogé.
Article 30. L'article 140 du même décret est abrogé.
Article 31. L'article 141 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 141. Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'appel pour les affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire, à l'autorité disciplinaire et à celui qui a introduit l'appel.

La Commission d'appel pour des affaires disciplinaires peut deux fois prolonger le délai original de soixante jours d'un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé.

Sans préjudice du délai prévu aux alinéas premier et deux, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégalité dans la décision contestée. Le cas échéant, la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires informe les parties sur la façon dont le recours est traité, après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de rectifier l'illégalité et au plus tard à l'expiration de ce délai, en vue de la rectification de cette illégalité.

Si la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires déclare le recours fondé, elle annule la décision contestée. ".

Section 3. - Modifications au titre IV du décret CPAS

Article 32. Dans l'article 147, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa trois, la phrase " A partir de l'avant-dernier exercice financier de la période des six ans, visée à l'article 146, § 1er, deuxième alinéa, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois exercices. " est abrogée.

2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, la note financière décrit les conséquences financières pour au moins trois et au maximum six exercices financiers. ".

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