29 JUIN 2012. - Décret portant organisation du placement familial (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2012 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Décret
Publication 2012-08-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

[¹ 1° placement familial à traitement : une forme de placement familial lors duquel un service de placement familial, en combinaison ou non avec un autre module type hors du placement familial ou avec une autre forme d'aide et de services, ou en collaboration avec un service hospitalier psychiatrique en ce qui concerne les soins psychiatriques en milieu familial, prévoit un traitement pour un enfant placé ou un adulte placé ou prévoit un entraînement et accompagnement de l'accueillant ou des familles dont les parents ou représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie. Ce traitement ou entraînement et accompagnement s'ajoute à l'accompagnement visé à l'article 7, 10°, 11° et 12°, qui est fourni par le service de placement familial. Ce traitement ou entraînement et accompagnement est clairement décrit et scientifiquement étayé, et est plus spécifique et intensif que ce qui est envisagé par l'accompagnement visé à l'article 7, 10°, 11° et 12° ;]¹

2° famille d'accueil en famille sélectionnée : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé qui ne faisait pas partie antérieurement du propre réseau familial ou social;

3° module : une entité délimitée d'aide ou de soins, basée sur un module type;

4° famille d'accueil de proximité : une famille d'accueil qui accueille un enfant placé ou un adulte placé du propre réseau familial ou social;

5° placement familial à titre de soutien : une forme de placement familial à titre de soutien à la famille de l'enfant placé ou de l'adulte placé, soit pour une période brève ininterrompue, soit par une alternance de séjour dans cette famille et dans la famille d'accueil pour plusieurs périodes brèves;

6° placement familial offrant une perspective : le placement familial à caractère continu et prolongé;

7° placement familial à la recherche d'une perspective : une forme de placement familial pendant [¹ une période d'un an au maximum]¹, qui peut être prolongée une fois de six mois au maximum, lors de laquelle une perspective claire est développée pour l'enfant placé ou l'adulte placé;

8° adulte placé : tout majeur [¹ , à l'exception des majeurs pour qui une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse; est décidée,]¹ pour qui le placement familial est organisé;

9° famille d'accueil : la famille de l'accueillant;

[¹ 10° enfant placé : une personne pour laquelle le placement familial est organisé dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ; ]¹

[¹ 11° placement familial : forme de soins lors desquels une famille d'accueil accueille volontairement, accompagnée par un service de placement familial et contre une indemnité de frais, un ou plusieurs enfants placés et/ou adultes placés, sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa 3 ;]¹

12° accueillant : une personne physique majeure qui accueille un ou plusieurs enfants et/ou adultes placés dans sa propre famille;

13° soins psychiatriques en milieu familial : la fonction telle que visée à l'arrêté royal du 10 avril 1991 fixant les normes auxquelles la fonction de soins psychiatriques en milieu familial doit satisfaire pour être agréée;

14° module type : une entité d'aide ou de soins, basée sur une fonction ou sur un processus fondamental d'aide ou de soins spécifiquement décrit.


(1)2018-03-16/03, art. 2, 004; En vigueur : 15-04-2018>

CHAPITRE 2. - Offre de placement familial

Article 3. Le Gouvernement flamand arrête les modules types au sein du placement familial sur la base de la fréquence, la durée, l'intensité et le groupe cible, ainsi que la procédure de description des modules au sein du placement familial.

Les modules types et les modules au sein du placement familial font partie d'une des formes suivantes de placement familial :

1° placement familial à titre de soutien;

2° placement familial à la recherche d'une perspective;

3° placement familial offrant une perspective;

4° placement familial à traitement.

Article 4. Le Gouvernement flamand détermine quels modules types, tels que visés à l'article 3, sont directement accessibles ou pas, étant entendu qu'au moins les modules types au sein du placement familial à titre de soutien sont directement accessibles.
Article 5. Le Gouvernement flamand arrête les modules types dans le placement familial qui peuvent être combinés avec d'autres modules types hors du placement familial ou d'autres formes d'aide et de services, étant entendu que le placement familial peut être combiné au moins, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, avec l'aide à domicile telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés et à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse.
Article 6. Le Gouvernement flamand ne peut agréer les soins psychiatriques en milieu familial d'un service hospitalier psychiatrique, tels que visés à l'article 2, 13°, que sur la base d'un contrat de coopération entre l'hôpital concerné et un service autorisé de placement familial. Ce contrat concerne au moins les éléments tels que visés à l'article 7, § 2, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 15°.

CHAPITRE 3. - Services de placement familial

Section 1re. - Mission et tâches des services de placement familial

Article 7. § 1er. Un service de placement familial offre du placement familial à titre de soutien, y compris le placement familial de crise, le placement familial à la recherche d'une perspective, le placement familial offrant une perspective et le placement familial à traitement.

§ 2. Un service de placement familial a les tâches suivantes :

1° la publicité relative au placement familial en collaboration avec l'organisation partenaire, telle que visée à l'article 19;

2° la recherche active de familles d'accueil de proximité possibles et le recrutement de familles d'accueil sélectionnées possibles;

3° le screening de candidats familles d'accueil et de familles d'accueil;

4° l'orientation de candidats familles d'accueil vers une ou plusieurs formes de placement familial telles que visées à l'article 3;

5° la conclusion d'un contrat de coopération avec un hôpital tel que visé à l'article 6, dans la mesure où les soins psychiatriques en milieu familial sont offerts dans la zone d'action du service;

6° l'accueil et la clarification de la demande de soins d'une personne ou de son représentant légal et, le cas échéant, l'indication du placement familial directement accessible tel que visé à l'article 4, l'accueil, la clarification de la demande de soins et l'indication étant effectués au maximum en dialogue avec cette personne et son représentant légal;

7° la recherche de la famille d'accueil la plus appropriée pour une personne pour qui le placement familial est organisé;

8° la formation de candidats accueillants, d'accueillants et de familles d'accueil;

9° l'assurance d'une fourniture d'informations correcte et appropriée à l'enfant placé ou à l'adulte placé sur la nature et la portée du placement familial;

10° l'accompagnement d'enfants ou d'adultes placés;

11° le soutien et l'accompagnement d'accueillants et de familles d'accueil;

12° l'accompagnement lié au placement familial des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie;

13° l'organisation d'un conseil de participation avec une représentation des enfants placés, des adultes placés, des familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, et des accueillants, qui rend avis, d'initiative ou à la demande du service de placement familial sur le fonctionnement du service;

14° l'assurance d'une transition aisée à la fin du placement familial pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil;

15° l'assurance d'une continuité de soins, notamment à l'occasion de la transition des soins pour mineurs aux soins pour majeurs;

16° l'assurance d'un suivi approprié pour les enfants placés, les adultes placés, les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie, les accueillants et les familles d'accueil.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des tâches supplémentaires pour les services de placement familial.

Section 2. - Programmation et la zone d'action des services de placement familial

Article 8. Au maximum un service de placement familial peut être autorisé par province.
Article 9. La zone d'action d'un service de placement familial est limitée à la province pour laquelle le service est autorisé. La zone d'action du service de placement familial autorisé pour la province du Brabant flamand s'étend à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice de l'alinéa premier, une personne peut être accueillie dans une famille d'accueil dont la résidence se situe dans une autre province que celle de cette personne, étant entendu que le service de placement familial situé dans la province de la famille d'accueil assure les services. Les services de placement familial concluent des accords de coopération à ce sujet.

Section 3. - Autorisation des services de placement familial

Article 10. Un service de placement familial ne peut exercer ses activités qu'après que le Gouvernement flamand ait autorisé le service.
Article 11. Le Gouvernement flamand peut autoriser un service de placement familial si le service remplit les conditions suivantes :

1° il a été créé comme une personne morale sans but lucratif;

2° il répond aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 15;

3° il garantit l'accès aux services sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;

4° il a un fonctionnement multidisciplinaire;

5° il respecte le nombre annuel moyen, à fixer par le Gouvernement flamand, d'enfants placés ou d'adultes placés et/ou de contacts d'accompagnement par accompagnateur du service, ces moyennes pouvant être différenciées entre autres selon les formes et modules types au sein du placement familial tels que visés à l'article 3;

6° il utilise des heures de contact adaptées aux familles pour les enfants placés et les adultes placés, les accueillants et les familles dont les parents ou les représentants légaux des enfants placés ou des adultes placés font partie;

7° il est facilement accessible et établit des antennes à cet effet dans la zone d'action.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions supplémentaires auxquelles les services de placement familial doivent répondre afin d'obtenir ou de maintenir une autorisation. Ces conditions ont entre autres trait à :

1° l'infrastructure;

2° l'organisation et le fonctionnement;

3° les assurances responsabilité civile;

4° les qualifications du personnel;

5° l'offre d'aide et de services.

Article 12. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'autorisation, qui prévoit la possibilité d'introduire une réclamation, [¹ ...]¹. [¹ L'autorisation peut être octroyée pour une durée indéterminée.]¹

(1)2016-07-15/17, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Section 4. - Subventionnement des services de placement familial

Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne les services autorisés de placement familial sur la base des modules types réellement déployés et du nombre d'accompagnements tels que visés à l'article 7, § 2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement supplémentaires, étant entendu qu'un déploiement subventionnable maximal de modules types et de modules, tel que visé à l'article 3, peut uniquement être fixé pour le placement familial à traitement.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention d'investissement et une garantie d'investissement, telles que visées à l'article 2, 5° et 6°, du décret du 23 février 1994 relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à un service autorisé de placement familial.

CHAPITRE 4. - Accueillants et familles d'accueil

CHAPITRE 4. - Accueillants et familles d'accueil

Article 14. § 1er. Par enfant placé ou adulte placé, un [¹ candidat famille d'accueil ou une famille d'accueil]¹ de pouvoir accueillir cet enfant placé ou cet adulte placé.

L'attestation est délivrée par le service autorisé de placement familial dans la zone d'action duquel le [¹ candidat famille d'accueil ou la famille d'accueil]¹ a sa résidence principale.

§ 2. Sur la base du screening visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3°, et dans un délai raisonnable, le service de placement familial prend une décision motivée écrite sur l'octroi ou le refus d'une attestation. Dans ce contexte, le service octroie une attestation si le candidat famille d'accueil ou la famille d'accueil remplit les conditions suivantes :

1° pour tous les membres majeurs du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil, un extrait récent du casier judiciaire selon le modèle 2 est présenté au service de placement familial, démontrant que, dans le chef de ces personnes, il n'existe aucun élément incompatible avec le placement familial;

2° la famille d'accueil dispose d'une capacité suffisante pour offrir à l'enfant placé ou à l'adulte placé un climat de vie stable;

3° les membres [¹ du candidat famille d'accueil ou de la famille d'accueil]¹ sont associés à la candidature par [¹ le candidat famille d'accueil ou par la famille d'accueil]¹.

Le service de placement familial transmet une copie de la décision, telle que visée à l'alinéa premier, [¹ au candidat famille d'accueil ou à la famille d'accueil]¹.

§ 3. Par dérogation au § 1er, une famille d'accueil de proximité peut accueillir un enfant placé ou un adulte placé dans le cadre du placement familial sans que [¹ la famille d'accueil de proximité]¹ dispose d'une attestation d'un service autorisé de placement familial si :

1° la garde d'un enfant placé est attribuée à une famille d'accueil par le tribunal de la jeunesse;

2° l'accueil immédiat d'un enfant placé ou d'un adulte placé par une famille d'accueil est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant placé ou de l'adulte placé;

3° l'enfant placé ou l'adulte placé réside déjà chez la famille d'accueil de proximité.

Dans tous les cas fixés à l'alinéa premier, [¹ ...]¹ la famille d'accueil de proximité doit disposer dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six semaines, d'une attestation d'un service autorisé de placement familial.

§ 4. [¹ La famille d'accueil ]¹ notifie une modification de la composition du ménage pendant le placement familial, au service de placement familial. Pour tout majeur qui devient membre de la famille d'accueil hors du placement familial pendant le placement familial, il faut répondre au § 2.

Le service de placement familial peut en tout temps retirer une attestation par décision motivée écrite s'il estime que la famille d'accueil ne dispose plus d'une capacité suffisante pour accueillir un enfant placé ou un adulte placé. Le service de placement familial transmet une copie de cette décision à [¹ la famille d'accueil]¹.

§ 5. En cas de refus ou de retrait d'une attestation, [¹ candidat famille d'accueil ou une famille d'accueil ]¹ ou un accueillant peut demander un nouveau screening auprès d'un autre service de placement familial, désigné selon un système de rotation en alternance annuelle qui est fixé par les services de placement familial. Cet autre service peut encore accorder l'attestation ou l'accorder à nouveau selon les conditions fixées au § 2.

Le Gouvernement flamand arrête les règles d'introduction d'une réclamation contre le refus d'une attestation à l'occasion d'un nouveau screening tel que visé à l'alinéa premier. La réclamation est traitée par la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, telle que visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création [² ...]² de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille[² et des (candidats-)accueillants]².


(1)2018-03-16/03, art. 4, 004; En vigueur : 15-04-2018>

(2)2023-12-01/10, art. 15, 008; En vigueur : 20-01-2024>

Article 15. Un service de placement familial notifie le refus ou le retrait d'une attestation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand constitue un registre à cet effet. Le service de placement familial consulte ce registre dans le cadre du screening tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 3°.

Le Gouvernement flamand détermine la durée de conservation du refus ou du retrait d'une attestation au registre, tel que visé à l'alinéa premier.

Section 2. - Indemnité de frais et contribution des parents d'enfants placés

Article 16. Par enfant placé ou par adulte placé et par jour d'accueil dans la famille d'accueil, le Gouvernement flamand accorde une indemnité de frais forfaitaire [¹ à une ou plusieurs familles d'accueil]¹ disposant d'une attestation telle que visée à l'article 14, § 1er. Cette indemnité de frais peut différer, entre autres selon :

[¹ - le nombre de familles d'accueil qui accueillent l'enfant placé.]¹

Pour la période maximale de six semaines, telle que visée à l'article 14, § 3, le Gouvernement flamand accorde également une indemnité de frais forfaitaire telle que visée à l'alinéa premier lorsqu'un service autorisé de placement familial accorde une attestation à [¹ ...]¹ la famille d'accueil de proximité à l'expiration de cette période.

[¹ A partir du jour auquel une requête en adoption telle que visée à l'article 1231.2 du Code judiciaire est déposée, le paiement de l'indemnité forfaitaire est suspendu. Si l'adoption n'a pas lieu, l'indemnité forfaitaire est remboursée à effet rétroactif.]¹


(1)2018-03-16/03, art. 5, 004; En vigueur : 15-04-2018>

Article 17. Le Gouvernement flamand accorde des interventions pour des frais particuliers aux accueillants, destinées au maintien ou à la réparation de l'intégrité physique et/ou psychique de l'enfant placé ou de l'adulte placé.
Article 18. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour la perception, par jour d'accueil, d'une contribution des parents d'enfants placés [² , des adultes placés et des enfants placés majeurs]².

(1)2013-06-21/17, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2021-05-21/21, art. 28, 007; En vigueur : 28-06-2021>

CHAPITRE 5. - Organisation partenaire

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