13 JUILLET 2012. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Type Décret
Publication 2012-08-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Article 2. L'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Il convertit entre autres les dispositions des directives suivantes :

1° Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs;

2° Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la Directive 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et la Directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

3° Directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "). ".

Article 3. Dans l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° programme d'actualités : un programme abordant un ou plusieurs événements actuels et/ou traitant d'un ou plusieurs événements actuels ";

2° dans le point 8°, les mots " , parmi lesquelles des éléments de réseau non actifs, " sont insérés entre les mots " de routage ainsi que les autres ressources " et les mots " assurant l'acheminement de signaux ";

3° entre le point 15° et le point 16°, il est inséré un point 15° /1, rédigé comme suit :

" 15° /1 journal : un programme composé de bulletins d'information traitant de l'actualité générale du jour; ".

Article 4. Dans l'article 18 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. Le Gouvernement demande l'avis du " Vlaamse Regulator voor de Media " (Régulateur flamand des Médias) à ce sujet. Dans son avis, le Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des observations de tiers. L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media est publié sur son site Internet.

L'avis du Vlaamse Regulator voor de Media tient compte des évolutions importantes sur le marché des médias et dans le domaine de la technologie, de l'évolution du paysage médiatique et du rôle à jouer par la VRT.

§ 3. Le Vlaamse Regulator voor de Media évalue le marché des médias à la lumière des changements dans la situation économique du paysage médiatique flamand, de l'offre médiatique sur le marché flamand en général, des évolutions technologiques, des tendances internationales, de la protection et de la promotion de la culture et de l'identité flamandes et des attentes et besoins de l'utilisateur de médias. ".

Article 5. Dans l'article 29, § 2, du même décret, les mots " et un programme radiophonique hebdomadaire de quatre minutes au minimum " sont insérés entre les mots " quinze minutes " et les mots " consacrés à des sujets socio-économiques ".
Article 6. Dans la partie II du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'intitulé du titre X est remplacé par ce qui suit :

" Programmes télévisés et radiophoniques assurés par des associations idéologiques et une organisation défendant les intérêts des familles ".

Article 7. Dans l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " et socioéconomiques " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots " ou socio-économique " sont abrogés;

3° dans le paragraphe 5, les mots " des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques " sont remplacés par les mots " d'une organisation familiale qui défend les intérêts des familles ".

Article 8. Dans la partie III, titre II, du même décret, le chapitre III, se composant de l'article 46, est abrogé.
Article 9. Dans la partie III, titre II, du même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

" Communication commerciale et messages d'intérêt général ".

Article 10. Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit :

" Section 1/1. Messages d'intérêt général ".

Article 11. Dans le même décret, il est inséré un article 50/1 dans la section 1/1, insérée par l'article 10, rédigé comme suit :

" Art. 50/1. Les organismes de radiodiffusion sont habilités à diffuser des messages d'intérêt général, sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret.

Les messages d'intérêt général sont aisément identifiables et différents des programmes. Dans un programme de télédiffusion, ils sont précédés et suivis d'une annonce appropriée indiquant qu'il s'agit d'un message d'intérêt général et qui en est l'auteur. Dans un programme radiophonique, ces messages se distinguent de la programmation normale par un signal auditif.

Les messages d'intérêt général émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine du bien-être général ne peuvent être axés, ni directement, ni indirectement, sur la promotion commerciale de produits ou services individuels, ni sur la promotion commerciale de l'affiliation à de telles associations. ".

Article 12. Dans la partie III, titre II, chapitre IV, du même décret, l'intitulé de la section II est complété par les mots " et messages d'intérêt général ".
Article 13. L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. Les dispositions de la présente section s'appliquent également au service de télétexte. ".

Article 14. L'article 52 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 52. Les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui sont contraires à des dispositions légales.

En outre, les fournisseurs de services de radiodiffusion ne peuvent pas émettre de communication commerciale ou de messages d'intérêt général qui ne sont pas conformes aux principes de la protection de la vie privée, du traitement honnête du consommateur et des règles de la concurrence loyale. ".

Article 15. L'article 53 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. La communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être aisément identifiables en tant que tels. ".

Article 16. L'article 54 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. La publicité clandestine est interdite.

Il convient d'entendre par publicité clandestine, telle que visée à l'alinéa premier, la mention ou la représentation, dans les programmes, de biens, de services, du nom, de la marque commerciale ou d'activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée être réelle lorsque la mention ou la représentation fait l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre. ".

Article 17. L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 55. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils :

1° portent atteinte à la dignité humaine;

2° incitent à des comportements violents ou à la discrimination.

La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la nationalité, de la religion ou de la conviction philosophique, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle. ".

Article 18. L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comprendre d'éléments contenant des déclarations blessantes ou dénigrantes relatives à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques. ".

Article 19. L'article 58 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas montrer de personnes en leur qualité personnelle ou sociale ou faire référence à elles sans leur accord préalable.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas, sans autorisation préalable, montrer des propriétés personnelles ou y référer de façon à faire présumer que la personne intéressée ait marqué son accord. Pour des images de ou des références à des propriétés personnelles, aucune autorisation n'est requise pour ce qui fait partie intégrante du paysage environnant. L'autorisation est toutefois requise pour des références ciblées et explicites. ".

Article 20. L'article 60 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 60. § 1er. La communication commerciale ne peut pas comporter d'éléments visant à induire le consommateur en erreur :

1° quant aux caractéristiques des biens ou services, telles que la disponibilité, la nature, la présentation, la composition, le procédé et la date de fabrication ou de livraison, l'aptitude à la consommation, les possibilités d'utilisation, la quantité, la spécification, l'origine géographique ou commerciale ou quant aux résultats à attendre de l'utilisation, ou aux résultats et conclusions essentielles de l'analyse des biens ou services;

2° quant au prix ou au mode de calcul du prix, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles les biens sont livrés ou les services sont effectués;

3° quant à la qualité, aux qualifications et droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses aptitudes et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou ses prix et distinctions.

§ 2. Il convient d'entendre par communication commerciale trompeuse, toute forme de publicité qui, d'une manière quelconque, en ce compris sa conception, induit en erreur ou peut induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle atteint, et qui peut influencer leur comportement économique par son caractère trompeur, ou qui cause ou peut causer un préjudice pour ces raisons à un concurrent. ".

Article 21. L'article 61 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 61. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas faire usage de manière erronée ou trompeuse de publications scientifiques et techniques. On ne peut abuser de termes scientifiques et techniques pour fournir à certaines affirmations une base pseudo-scientifique. ".

Article 22. L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 62. La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas inciter à un comportement qui est nuisible à la santé ou à la sécurité ou qui nuit gravement à l'environnement.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'éléments qui peuvent induire le spectateur ou l'auditeur en erreur quant aux effets écologiques.

La communication commerciale et les messages d'intérêt général ne peuvent pas comporter d'indications ou de suggestions minimisant le risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et de tiers. ".

Article 23. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. Les témoignages, attestations et recommandations auxquels ont recours la communication commerciale et les messages d'intérêt général doivent être authentiques, ne peuvent pas être sortis de leur contexte et ne peuvent pas être obsolètes. L'utilisation de témoignages, d'attestations et de recommandations n'est autorisée que si l'auteur marque son accord. ".

Article 24. L'article 72 du même décret est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° un contenu à caractère pornographique ou des messages contenant des messages de violence gratuite. ".

Article 25. L'article 82 du même décret est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La diffusion de programmes de jeux téléphoniques est interdite.

Un programme de jeu téléphonique est un programme télévisé qui consiste principalement à proposer des jeux pour lesquels il est fait usage de séries de numéros issues du plan de numérotation belge ou de plans de numérotation internationaux et pour lesquels il est permis de demander à l'appelant, outre le prix de la communication, un paiement afin de recevoir le contenu. ".

Article 26. Dans l'article 84 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les téléachats relatifs à des services utilisant des moyens paranormaux sont interdits. ".

Article 27. Dans l'article 143, alinéa deux, du même décret, les mots " peut être agréé par le Gouvernement flamand comme organisme de radiodiffusion sonore national " sont remplacés par les mots " constitue de plein droit un organisme de radiodiffusion sonore national ".
Article 28. Dans l'article 144 du même décret, il est inséré un alinéa huit, rédigé comme suit :

" Sans préjudice des alinéas précédents du présent article, un organisme de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles et l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent collaborer sur tous les plans. ".

Article 29. Dans l'article 145, point 2°, a) du même décret, il est inséré une phrase, rédigée comme suit :

" Une personne morale qui exploite un organisme local de radiodiffusion sonore pour la localité de Bruxelles peut également exploiter l'organisme régional de radiodiffusion télévisuelle ayant pour zone de desserte la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Article 30. L'article 151 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 151. § 1er. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent une part importante de leur programme de radiodiffusion accessible aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif.

§ 2. A partir de 20 heures, les chaînes de télévision locales rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage.

§ 3. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2 %, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2 %, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2 %.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2 % et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du présent décret, et qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013. Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, après le 1er janvier 2013, entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité et qui ont, pendant les 6 mois précédant cette date de début, de manière ininterrompue une part de marché de 2 %, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité dès le début des émissions. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui démarrent la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualités mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2 %, sont tenus de sous-titrer ces journaux autres que le journal principal ainsi que 90 % des programmes d'actualités dans un délai de 36 mois à compter du jour où ils ont obtenu pendant 6 mois consécutifs une part de marché moyenne de 2 %. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualités exclusivement consacrés aux informations sportives.

La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quotas pour :

1° le sous-titrage autre que celui visé aux paragraphes 2 et 3;

2° la description sonore;

3° le langage gestuel;

4° le sous-titrage auditif.

§ 5. Le Gouvernement flamand accorde des subventions pour toute technique apte à rendre les services télévisés accessibles.

Le Gouvernement flamand détermine des critères à cet effet. ".

Article 31. Dans l'article 153 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " , par le biais des différents paquets de base des différents fournisseurs de services " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :

" Il est considéré qu'une partie importante du public de la Communauté flamande peut suivre à la télévision un événement d'un grand intérêt pour le public lorsque :

1° l'événement est diffusé par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui émet en langue néerlandaises;

2° il s'agit d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui peut être reçu par au moins 90 % du public sans paiement supplémentaire par rapport au prix de l'abonnement du paquet de base d'un fournisseur de services. ";

3° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1. Un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsqu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

1° l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;

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