6 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 2. Dans l'article 4.2.9, § 4, alinéa deux, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les mots " Conseil pour les contestations des autorisations " sont remplacés par les mots " Conseil pour les Contestations des Autorisations ".
Article 3. Dans l'article 4.2.11, § 2, du même Code, les mots " dans l'article 4.8.16, § 1er " sont remplacés par les mots " dans l'article 4.8.11, § 1er " et les mots " Conseil pour les contestations des autorisations " sont remplacés par les mots " Conseil pour les Contestations des Autorisations ".
Article 4. Dans l'article 4.6.2, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots " Conseil pour les contestations des autorisations " sont remplacés par les mots " Conseil pour les Contestations des Autorisations ".
Article 5. Dans le titre IV du même Code, le chapitre VIII comprenant les articles 4.8.1 à 4.8.31 inclus est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VIII. - Conseil pour les Contestations des Autorisations
Section 1re. - Création
Art. 4.8.1. Il est créé un " Conseil pour les Contestations des Autorisations ", dénommé ci-après le Conseil.
Le Gouvernement flamand fixe le siège du Conseil.
Section 2. - Compétence
Sous-section 1re. - Annulation
Art. 4.8.2. Le Conseil, en tant que juridiction administrative, se prononce, sous forme d'arrêts, sur les recours introduits d'annulation de :
1° décisions d'autorisation, à savoir des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernière instance administrative, concernant l'octroi ou le refus d'une autorisation;
2° décisions de validation, à savoir des décisions administratives concernant la validation ou le refus de validation d'une attestation as-built;
3° décisions d'enregistrement, à savoir des décisions administratives où une construction est reprise comme " supposée être autorisée " au registre des permis ou où une telle reprise est refusée.
Le Conseil annule la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement contestée lorsque cette décision est irrégulière. Une décision est irrégulière lorsqu'elle est contraire à la réglementation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne gouvernance.
Lorsque le conseil annule une décision, il peut ordonner à l'administration qui a pris la décision annulée de prendre une nouvelle décisions dans le délai fixé par lui. Dans ce contexte, le Conseil peut :
1° indiquer certains motifs irréguliers ou des motifs déraisonnables ne pouvant être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;
2° indiquer des règles de droit spécifiques ou des principes de droit qui doivent être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision;
3° décrire les actes relatives à la procédure qui doivent être effectués préalablement à la nouvelle décision.
Sous-section 2. - Suspension
Art. 4.8.3. Lorsqu'une décision est susceptible d'annulation sur la base de l'article 4.8.2, le Conseil peut ordonner la suspension de son exécution, conformément aux dispositions de la section 3, sous-section 4.
Sous-section 3. - Boucle administrative
Art. 4.8.4. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, par le biais d'un interlocutoire, offrir dans tout état de litige la possibilité à l'organe administratif accordant l'autorisation de réparer ou de faire réparer la décision contestée dans le délai que fixe le Conseil, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés, visés à l'article 4.8.11.
On entend par irrégularité dans la décision contestée, visée à l'alinéa premier, une irrégularité réparable de sorte que la décision contestée ne soit plus irrégulière au sens de l'article 4.8.2, alinéa deux, et de sorte que la décision puisse être maintenue.
§ 2. Dans un délai fixé par le Conseil, l'organe administratif accordant l'autorisation communique au Conseil s'il fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.
Lorsque l'organe administratif accordant l'autorisation procède à la réparation de l'irrégularité, il communique au Conseil, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.
Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée.
§ 3. Le Conseil communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après :
1° la réception de la communication de l'organe administratif accordant l'autorisation qu'il ne fera pas usage de la possibilité qui lui est offerte, conformément au paragraphe 2, alinéa premier;
2° l'expiration inutilisée du délai fixé par le Conseil, visé au paragraphe 2, alinéa premier;
3° l'expiration inutilisée du délai visé au paragraphe 2, alinéa deux; ou
4° la réception des points de vue, conformément au paragraphe 2, alinéa trois.
§ 4. Les délais de procédure sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication, visée au paragraphe 3.
§ 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand peut fixer des mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.
Sous-section 4. - Médiation
Art. 4.8.5. § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties, ordonner une médiation par le biais d'un interlocutoire tant que le recours n'a pas été mis en délibéré.
§ 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.
Peuvent être désignés médiateur par le Conseil : conseillers, conseillers supplémentaires, greffiers, membres du personnel d'appui ou des tiers proposés conjointement par les parties.
Le médiateur doit répondre aux conditions suivantes :
1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire;
2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de la médiation;
3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale;
4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur.
Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants :
1° volontariat;
2° indépendance et impartialité du médiateur;
3° confidentialité.
Le médiateur peut également associer des tiers à la tentative de médiation.
§ 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil de valider cet accord.
Le Conseil peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, la réglementation ou les prescriptions urbanistiques.
A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le conseil constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera ordonnée par le biais d'un interlocutoire.
§ 4. Une demande de médiation suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil jusqu'à :
1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier;
2° le jour suivant la notification de l'interlocutoire, visé au paragraphe 3, alinéa trois;
§ 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand fixe toutes les mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation nécessaires à l'exécution de la présente sous-section, entre autres :
1° les conditions de forme auxquelles doit répondre une demande de médiation;
2° la possibilité de régularisation des conditions, visées au point 1° ;
3° des délais de médiation.
Section 3. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 4.8.6. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à ce sujet.
Art. 4.8.7. § 1er. Les parties peuvent récuser un ou plusieurs conseillers de la chambre compétente, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue que plus tard. Le président ou, s'il est récusé, le conseiller le plus âgé, se prononce immédiatement sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le conseiller récusé est remplacé.
Le conseiller qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer.
§ 2. Les motifs de récusation sont les mêmes que visés aux articles 828 et 830 du Code judiciaire.
Art. 4.8.8. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'envoi et d'échange des pièces relatives au procès.
Toutes les pièces relatives au procès sont envoyées au Conseil par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.
Le Conseil effectue toutes les notifications, communications et convocations par envoi sécurisé. Cependant, ces envois peuvent être effectués par courrier ordinaire lorsque sa réception ne fait pas produire les effets d'un délai.
Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des délais, visés au chapitre VIII.
Art. 4.8.9. Le Conseil peut invoquer des moyens d'office qui ne sont pas invoqués dans la requête, dans la mesure où ces moyens concernent l'ordre public.
L'absence manifeste de justification ou négligence de la conformité au bon aménagement du territoire par les autorités est toujours censé être un moyen concernant l'ordre public.
Art. 4.8.10. Dans tout état de litige, le demandeur peut renoncer expressément au recours.
Le Conseil se prononce immédiatement, où la renonciation est constatée.
Sous-section 2. - Introduction du recours
Art. 4.8.11. § 1er. Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les intéressés suivants :
1° le demandeur de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait;
2° les organes administratifs accordant l'autorisation associés au dossier;
3° toute personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement peut causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;
4° des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts;
5° le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire pour des autorisations délivrées selon la procédure régulière, sauf dans les cas visés à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa trois;
6° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son mandataire du département ou de l'agence dont relève l'instance consultative, désignée en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, respectivement l'article 4.7.26, § 4, 2°, à condition que cette instance ait émis son avis à temps ou que son avis n'ait, à tort, pas été sollicité.
L'intéressé à qui il peut être reproché qu'il n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour lui par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censé avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil.
§ 2. Les recours sont introduits dans une échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours comme suit :
1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation :
soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;
soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les autres cas;
2° en ce qui concerne les décisions de validation :
soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;
soit le jour suivant la reprise au registre des permis, dans tous les autres cas;
3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement :
soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise;
soit le jour suivant la reprise de la construction au registre des permis, dans tous les autres cas;
§ 3. Les recours sont introduits par voie de requête.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions de forme auxquelles doit répondre la requête. Il fixe quelles pièces doivent être jointes à la requête.
Art. 4.8.12. Le greffier inscrit chaque requête introduit dans un registre.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant l'enregistrement de la requête et les conditions auxquelles la requête qui ne répond pas aux conditions, fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article l 4.8.11, § 3, alinéa deux, peut être régularisée.
Le Gouvernement flamand fixe également la manière dont et les personnes à qui une copie de la requête est envoyée.
Art. 4.8.13. Le demandeur doit payer un droit de mise au rôle. Le Gouvernement flamand fixe le montant, l'échéance, les modalités de paiement et les exonérations. Lorsque le droit de mise au rôle n'est pas payé à temps, la requête est déclarée irrecevable.
Sous-section 3. - Traitement simplifié
Art. 4.8.14. § 1er. Après l'enregistrement d'une requête, le président du Conseil ou le conseiller désigné par lui peut examiner d'office si le recours est inutile, manifestement irrecevable ou que le Conseil est manifestement incompétent.
Le greffier transmet les constatations du Conseil au demandeur.
§ 2. Le demandeur dispose d'une échéance de quinze jours qui prend cours le jour suivant la notification, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, pour introduire une note de justification. Cette note de justification est limitée aux constatations citées au paragraphe 1er.
§ 3. Le Conseil peut décider que l'affaire est prise en considération sans procédure ultérieure.
Le Conseil se prononce immédiatement sur l'irrecevabilité manifeste du recours, sur son incompétence manifeste ou sur l'inutilité du recours.
Lorsque le Conseil ne décide pas que le recours est manifestement irrecevable ou inutile ou qu'il est manifestement incompétent, la procédure est poursuivie, conformément aux articles suivants.
Sous-section 4. - Suspension
Art. 4.8.15. La demande de suspension et le recours d'annulation sont introduits dans une seule et même requête, sous peine d'irrecevabilité.
Art. 4.8.16. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif inventorié et leurs notes. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.
Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les parties sont informés de l'introduction des dossiers administratifs inventoriés et des notes.
Art. 4.8.17. Lorsque le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté lors de la séance, la demande de suspension est rejetée.
Art. 4.8.18. § 1er. La suspension est ordonnée par arrêt motivé.
§ 2. La suspension peut uniquement être ordonnée lorsque l'exécution immédiate de cette décision peut causer un grave inconvénient difficilement réparable et lorsque des moyens sérieux sont invoqués pouvant justifier l'annulation de la décision contestée.
L'arrêt par lequel la suspension est ordonnée, peut être modifié ou abrogé sur la demande des parties.
Art. 4.8.19. Lorsque le conseil a suspendu la décision contestée, le défendeur ou la partie intervenante doit introduire une demande de continuation de la procédure dans une échéance de quinze jours. Lorsqu'aucune demande de continuation n'est introduite, le conseil peut annuler la décision contestée, conformément à une procédure accélérée fixée par le Gouvernement flamand.
Lorsque le Conseil n'a pas suspendu la décision contestée, le demandeur doit introduire une demande de dans une échéance de quinze jours. Lorsqu'il n'introduit pas de demande de continuation, il s'applique à son égard une présomption irréfragable de renonciation au recours.
Le délai de quinze jours prend cours le jours suivant la notification de l'arrêt se prononçant sur la suspension.
Art. 4.8.20. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le traitement de la demande de suspension.
Sous-section 5. - Intervention
Art. 4.8.21. § 1er. Chacun des intéressés, visés à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire.
Le Gouvernement flamand fixe de quelle manière il faut introduire une demande d'intervention. Il fixe les échéances qui ne peuvent être inférieurs à vingt jours.
Le Gouvernement flamand fixe également les conditions de forme auxquelles doit répondre la requête. Il fixe quelles pièces doivent être jointes à la requête.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.