6 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2012 et mise à jour au 27-02-2014)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Article 2. Dans l'article 3 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 30 avril 2004, 16 juin 2006, 29 juin 2007, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
" - accréditation et évaluation institutionnelle :
accréditation de la formation : l'agrément formel d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant confirmant que la formation remplit les exigences minimales de qualité et de niveau préalablement fixées;
premier tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées du 1er février 2005 jusqu'à la fin de l'année académique 2012-2013;
deuxième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2013-2014 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;
troisième tour d'accréditations de formation : les accréditations qui sont accordées à partir du début de l'année académique 2021-2022 jusqu'à la fin de l'année académique 2028-2029;
évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe des processus de gestion établis par une institution d'enseignement supérieur pour assurer la qualité de ses tâches effectuées dans le domaine de l'enseignement;
décision positive à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle : la décision prise par l'organisation d'accréditation à l'achèvement d'une évaluation institutionnelle dans laquelle l'organisation d'accréditation confirme que l'institution satisfait à tous les thèmes du cadre d'évaluation de l'évaluation institutionnelle;
premier tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2015-2016 jusqu'à la fin de l'année académique 2016-2017;
deuxième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2019-2020 jusqu'à la fin de l'année académique 2020-2021;
troisième tour d'évaluations institutionnelles : les évaluations institutionnelles effectuées à partir du début de l'année académique 2025-2026 jusqu'à la fin de l'année académique 2026-2027;
dossier de la formation : le dossier déposé par la direction de l'institution en vue de l'obtention de l'accréditation de la formation;
rapport de visite : l'évaluation externe publiée effectuée par une commission de visite organisée par un organe d'évaluation. ".
Article 3. L'article 9ter du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, est abrogé.
Article 4. A l'article 9sexies du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, est inséré entre les mots " procédure suivant laquelle " et les mots " l'accréditation est accordée " le membre de phrase " l'évaluation institutionnelle est effectuée, les décisions à l'achèvement de l'évaluation périodique de l'institution sont prises, ".
2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, première phrase, sont insérés entre les mots " Les arrêtés d'accréditation " et les mots " sont publiés par extrait " les mots " et les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles ";
3° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, troisième phrase, est inséré entre le mot " Les " et les mots " arrêtés d'accréditation ", le membre de phrase " les décisions et les rapports à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, et les ";
4° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 5. A l'article 9septies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° les décisions à l'achèvement des évaluations institutionnelles, les rapports des évaluations institutionnelles et les pièces sur base desquelles ceux-ci ont été établis. ".
Article 6. A l'article 9nonies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004, sont ajoutés des points k), l), m) et n), rédigés comme suit :
" k) à l'Antwerp Management School;
à l'Evangelische Theologische Faculteit à Heverlee;
à la Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid à Bruxelles;
au Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (Conseil flamand des universités et instituts supérieurs); ".
Article 7. A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° soit, est accréditée conformément à la sous-section 2 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation; "
2° dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" soit, bénéficie d'une prolongation de la durée de validité de l'accréditation conformément à l'article 58bis, § 5, et l'article 59ter, soit bénéficie de nouveau d'un agrément temporaire. ";
3° dans le paragraphe 2er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Une formation qui ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article 64, et ce, à partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle la validité de l'accréditation en cours, de l'agrément comme nouvelle formation ou de la prolongation de l'accréditation expire. ".
Article 8. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré une subsubdivision 1, ainsi rédigée :
" SUBSUBDIVISION 1re. Généralités ".
Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 1re, insérée par l'article 8, un article 56bis, rédigé comme suit :
" Art. 56bis. § 1er. L'accréditation d'une formation est accordée à la demande de la direction de l'institution. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun est accordée à la demande commune des directions des institutions flamandes concernées.
§ 2. La demande d'accréditation d'une formation déposée par la direction d'une institution enregistrée comprend en tout cas un rapport de visite organisé par un organe d'évaluation. ".
Article 10. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré, après l'article 56bis, inséré par l'article 9, une subsubdivision 2, ainsi rédigée :
" Subsubdivision 2. Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite ".
Article 11. L'article 57 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 57. La demande d'accréditation doit être déposée au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation ou de l'agrément temporaire. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.
La direction de l'institution introduit une demande d'accréditation dans une période de 2 mois de la publication du rapport de visite. ".
Article 12. A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, troisième alinéa, point 1°, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" La commission de visite comprend au moins un étudiant. Les membres de la commission de visite doivent être indépendants à l'égard de l'institution qui est visitée; ";
2° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la commission de visite se sert d'un protocole de visite, dressé par un organe d'évaluation. Ce protocole prévoit au moins les éléments énumérés à l'article 93; ";
3° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le fonctionnement de la commission de visite est coordonné par un organe d'évaluation. Tout organe d'évaluation agissant à l'égard de visites dans des institutions enregistrées, doit être enregistré dans le régistre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) " ou bien être agréé par l'organisation d'accréditation, qui dresse un règlement à cet effet. Les membres de l'organe d'évaluation doivent être indépendants à l'égard des institutions au sujet desquelles ils prennent des décisions dans le cadre de la coordination des visites; ";
4° au paragraphe 2, troisième alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la commission de visite publie le résultat de l'évaluation dans un rapport de visite public. ";
5° les paragraphes 2ter et 3 sont abrogés.
Article 13. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 1re, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 16 juin 2006 et 8 mai 2009, il est inséré après l'article 57ter, une subsubdivision 3, ainsi rédigée :
" Subsubdivision 3. Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation ".
Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juillet 2011, il est inséré dans la subsubdivision 3, insérée par l'article 13, un article 57quater, rédigé comme suit :
" Art. 57quater. § 1er. Si, à partir du deuxième tour d'évaluations institutionnelles, la direction de l'institution dispose d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle, la demande d'accréditation consiste d'un dossier de formation.
Le dossier de formation doit permettre à l'organisation d'accréditation de vérifier si l'institution a conclu de façon bien fondée qu'il y a suffisamment de garanties de qualité génériques. Le dossier comporte pièces suivantes :
1° un rapport dont il apparaît que l'institution a réalisé, dans le cadre de la gestion interne de la qualité, un examen au fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques, et ce, à l'aide des critères visés à l'article 58, § 1er, tels que fixés dans le cadre d'accréditation, et qu'elle a associé des experts indépendants externes, de préférence, internationaux;
2° les résultats d'un benchmarking international de la formation que l'institution a effectué.
§ 2. La direction de l'institution dépose la demande d'accréditation au plus tard quatre mois avant l'expiration de la validité de l'accréditation en cours ou de l'agrément comme nouvelle formation. Les délais sont calculés de mois en mois et de jour en jour. Le jour où le délai expire est compris dans les délais.
§ 3. L'accréditation des formations organisées en commun qui conduisent à un diplôme commun, suit le régime d'accréditation d'une accréditation, accordée sur la base d'un rapport de visite, si une des institutions flamandes concernées ne dispose pas d'une décision positive à l'achèvement de l'évaluation institutionnelle. ".
Article 15. A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'accréditation d'une formation d'une institution, telle que visée à l'article 7, dépend de la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques. Les garanties de qualité génériques concernent :
1° le niveau final envisagé qui est déterminé par la façon dont les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sont traduits en acquis de formation et d'éducation spécifiques à la formation;
2° le processus d'enseignement : le contenu et la structure du programme de formation, les formes d'enseignement et d'apprentissage spécifiques à la formation, les actions d'amélioration résultant des instruments et processus d'assurance qualité, des équipements spécifiques à la formation, le rendement de transition et la quantité et la qualité du personnel engagé;
3° le niveau final réalisé qui est déterminé sur la base de la validité de l'évaluation, des tests et examens subis par les étudiants, sur la base du rendement du diplôme ainsi que sur la base de l'employabilité des diplômés au marché de l'emploi ou la transition vers une formation suivante.
L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'accréditation les éléments suivants :
1° les critères à l'aide desquels la présence des garanties de qualité génériques précitées sera contrôlée;
2° les conditions d'octroi des évaluations insuffisant, suffisant, bon et excellent aux garanties de qualité génériques précitées;
3° quels faits vérifiables peuvent servir de fondement à l'octroi des évaluations et la façon dont la force probante d'un fait peut être démontrée.
Avant son application, le cadre d'accréditation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad en tant qu'organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves. ";
2° il est ajouté un paragraphe 1erbis ainsi rédigé :
" § 1erbis. L'organisation d'accréditation évalue la demande d'accréditation d'une formation déposée par une direction d'une institution, telle que visée à l'article 8, et des institutions qui, conformément à l'article 93ter, § 4, ne sont pas soumises à une évaluation institutionnelle, à l'aide des garanties de qualité génériques, visées au paragraphe 1er, tout en tenant compte d'une quatrième garantie de qualité générique, notamment le but et l'organisation de la gestion interne de la qualité axée sur une amélioration systématique de la formation. Le cadre d'accréditation détermine les critères permettant de juger la présence de cette garantie de qualité générique. ";
3° au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :
" Les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine, prévus à l'article 5bis du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur sont une traduction des descripteurs de niveau suivants : ".
Article 16. Au titre Ier, chapitre III, section 2, sous-section 2, subdivision 3, du même décret, modifiée par les décrets des 19 mars 2004, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, il est inséré une subsubdivision 1re, ainsi rédigée :
" Subsubdivision 1re. Examen des demandes d'accréditation, accordées sur la base d'un rapport de visite ".
Article 17. A l'article 58bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'organisation d'accréditation vérifie si le rapport de visite est régulier, de qualité et complet.
Un rapport de visite régulier :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de visite;
2° comprend une évaluation à l'aide des garanties de qualité génériques déterminées dans le cadre d'accréditation approuvé par le Gouvernement flamand;
3° est basé sur des faits vérifiables, visés à l'article 58, § 1er, alinéa deux, 3° ;
4° permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite. ";
2° il est ajouté un § 4 et un § 5, rédigés comme suit :
" § 4. L'organisation d'accréditation peut demander, après le dépôt de la demande d'accréditation et avant l'envoi du projet de décision, à l'organe d'évaluation ou, le cas échéant, à la direction de l'institution des informations, explications et éclaircissements complémentaires. Si l'organisation d'accréditation utilise cette possibilité, mention en est faite dans le rapport d'accréditation. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé dans l'article 9quinquies, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.
§ 5. Si l'organisation d'accréditation ne peut pas établir un rapport d'accréditation ou prendre une décision d'accréditation sur la base du rapport de visite, le délai de l'accréditation en cours est prolongé d'un an au plus. L'organisation d'accréditation transmet, avant l'expiration du délai de prise de décision, visée à l'article 60, § 1er, premier alinéa, un projet de cette décision accompagné d'une motivation circonstanciée à l'organe d'évaluation et à la direction de l'institution. L'organe d'évaluation et la direction de l'institution ont la possibilité de formuler des objections et observations dans un délai de quinze jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet. Dès que la décision est prise de prolonger d'un certain délai la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation charge l'organe d'évaluation de l'exécution d'une évaluation externe complémentaire suivant les directives et critères fixés par l'organisation d'accréditation. Le cas échéant, la direction de l'institution peut demander à un autre organe d'évaluation d'exécuter l'évaluation externe complémentaire. La durée de la prolongation est déduite de la durée de validité de l'accréditation, visée à l'article 60, § 2. ".
Article 18. Dans l'article 59 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'accréditation est accordée si l'organisation d'accréditation décide raisonnablement sur la base du rapport de visite, visé à l'article 57bis, que la qualité de la formation satisfait à toutes les garanties de qualité génériques, telles que décrites à l'article 58, § 1er. ".
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