13 JUILLET 2012. - Décret relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-2012 et mise à jour au 27-08-2013)
Article 151. L'article 39bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 39bis. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2013, les instituts supérieurs reçoivent annuellement un montant de 11.011.452,00 euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2013, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 3.016.980 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, un montant de 1.000.000 euros est ajouté annuellement pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. A partir de l'année budgétaire 2015, ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont majorés des montants suivants (en millions d'euros) :
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2013 | 0,6 |
| 2014 | 1,1 |
| 2015 | 1,5 |
| 2016 | 2,0 |
| 2017 | 2,5 |
| 2018 | 3,0 |
| 2019 | 3,4 |
| 2020 | 3,9 |
| 2021 | 4,5 |
| 2022 | 4,8 |
| à partir de 2023 | 5,2 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés au présent paragraphe, sont indexés à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
§ 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'accroissement annuel des moyens destinés à la recherche scientifique de recherche peut, à partir de l'année budgétaire 2019, être réparti sur la base d'indicateurs d'output. A cet effet, le Gouvernement flamand installe un groupe de travail qui élabore une proposition pour le 30 juin 2015 au plus tard. Sur la base de cette proposition, le Gouvernement fixe, pour le 1er janvier 2016, la liste des indicateurs d'output, ainsi que le mode de répartition concret.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association à laquelle il appartient, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution. ".
Article 152. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est inséré un article 39ter, rédigé comme suit :
" Art. 39ter. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2012, un financement supplémentaire est prévu pour les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale et y organisant des formations initiales de bachelor ou de master. Ce financement supplémentaire s'élève (en millions d'euros) à :
| année budgétaire 2012 | 1,8 |
|---|---|
| année budgétaire 2013 | 3,5 |
| à partir de l'année budgétaire 2014 | 6,5 |
Le montant ajouté nominalement dans l'année budgétaire t, à savoir la différence entre le montant pour l'année budgétaire t et le montant pour l'année budgétaire t-1, mentionnés à l'alinéa premier, est indexé à partir de l'année budgétaire t+1 au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, ces institutions reçoivent en plus annuellement une allocation de 3.116.539,88 euros. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, au moyen de la formule d'indexation mentionnée à l'article 9, § 5.
La somme des montants visés au présent paragraphe, est répartie entre les institutions d'enseignement supérieur ayant une implantation en région bilingue de Bruxelles-Capitale au prorata du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor et de master organisées et offertes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, calculé conformément à l'article 11.
Les moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement telles que visées au chapitre II, section Ire.
§ 2. Les institutions d'enseignement supérieur qui reçoivent des moyens supplémentaires conformément au paragraphe 1er, font chaque année rapport au Ministre flamand chargé de l'enseignement, sur la viabilité des formations initiales de bachelor et de master qu'elles organisent et offrent en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les initiatives qu'elles prennent afin de renforcer le positionnement de ces formations et d'améliorer leur viabilité, et sur les résultats et effets des initiatives.
Un rapport établi chaque année par l'administration pour le 30 juin au plus tard, sur l'évolution des chiffres d'étudiants inscrits à ces formations sert de base pour ce rapportage. Le premier rapport, appelé le rapport nul, est livré le 30 juin 2012 au plus tard. Le premier rapport de monitoring est livré le 30 juin 2013 au plus tard. Les institutions concernées font rapport au plus tard trois mois de la date de livraison du rapport nul et du rapport de monitoring. Les premiers rapports d'institutions sont attendus pour le 1er septembre 2012.
Pour le 1er janvier 2017, une évaluation globale est faite des résultats et effets des initiatives prises. ".
Article 153. Dans l'article 40 du même décret, l'année " 2014 " est remplacée par l'année " 2013 ".
Article 154. A l'article 57, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le deuxième alinéa, 3°, les mots " la recherche scientifique par projets " sont remplacés par les mots " la recherche scientifique appliquée à la pratique ";
2° le troisième alinéa est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'affectation des moyens complémentaires de recherche visés à l'article 38bis. ";
3° le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
" Les universités font rapport sur l'évolution du nombre de membres du personnel académique autonome des universités en relation avec les moyens supplémentaires VOWun2014 ZAP et VOZun ZAP, visés à l'article 9, § 9, ainsi que sur la politique de diversité menée et sur les résultats et effets de celle-ci à l'égard de ces membres du personnel. ".
CHAPITRE 2. - Modifications au Décret-universités
Article 155. A l'article 140 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, les crédits d'investissement sont adaptés sur la base de paramètres actualisés. ".
CHAPITRE 3. - Modifications au Décret-instituts supérieurs
Article 156. A l'article 93, § 2, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, inséré par le décret du 4 avril 2003 et remplacé en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" Dans ces cas, un préavis est accordé, dont la durée est égale à la période nécessaire pour pouvoir prétendre à des indemnités dans le cadre de la réglementation du chômage et de l'assurance maladie et invalidité obligatoire. ".
Article 157. L'article 190bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 190bis. § 1er. Dans l'année budgétaire 2012, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 10,708 millions d'euros pour la recherche scientifique appliquée à la pratique. Ce montant se trouve au niveau de l'indice 2011 et est indexé, à partir de l'année budgétaire 2012, à l'aide de la formule visée à l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, est majoré d'un montant de 100.000 euros dans l'année budgétaire 2012.
§ 3. Les montants obtenus après l'application des paragraphes 1er et 2 sont partagés entre les instituts supérieurs sur la base de la somme de :
1° 100 pour cent du nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, calculé conformément à l'article 11 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
2° 50 pour cent du nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants se sont inscrits sous contrat de diplôme à des formations de bachelor après bachelor.
§ 4. Les montants attribués sont affectés par les instituts supérieurs à la couverture tant des coûts pour l'élaboration d'une structure organique d'appui que des frais liés à l'exécution de projets dans le cadre de la recherche scientifique appliquée à la pratique dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel.
L'institut supérieur établit, conjointement avec l'association dont il fait partie, un règlement de recherche. Ce règlement contient au moins les éléments suivants :
1° la durée des projets;
2° (les conditions relatives à) l'appui scientifique des projets;
3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution. ".
CHAPITRE 4. - Modifications au Décret-restructuration
Article 158. A l'article 55quinquies, § 5, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 15 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la deuxième phrase du paragraphe 5, les mots " jusqu'en l'année budgétaire 2013 " sont remplacés par les mots " jusqu'à l'année budgétaire 2013 incluse ";
2° la dernière phrase du paragraphe 5 est abrogée.
CHAPITRE 5. - Modifications au décret relatif à la Hogere Zeevaartschool
Article 159. A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la Hogere Zeevaartschool, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Au montant visé au § 2, 2°, il est ajouté, à partir de l'année budgétaire 2017, un montant de 33.480 euros. ".
TITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Article 160. Dans le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article VI.9bis, inséré par le décret du 22 décembre 2006;
2° l'article VI.9ter, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par les décrets des 29 juin 2007, 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010;
3° les articles VI.9quater à VI.9septies inclus, insérés par le décret du 22 décembre 2006.
TITRE 6. - Entrée en vigueur
Article 161. § 1er.Les titres 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014, à l'exception de l'article 44 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013. Le titre 3 entre en vigueur le jour de son approbation par le Gouvernement flamand. Les titres 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2012, à l'exception[¹ des articles 142, 143 et 144 qui entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire 2014]¹.
§ 2. A défaut d'approbation d'une loi modifiant les niveaux d'enseignement aux dates d'entrée en vigueur visées au paragraphe 1er, le présent décret n'entre en vigueur qu'à la date d'approbation de cette loi, à l'exception de l'article 44, qui entre assurément en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013.
(1)2013-07-19/57, art. V.93, 002; En vigueur : 01-10-2013>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
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