16 DECEMBRE 2011. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois

Type Ordonnance
Publication 2012-01-25
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans le titre Ier du Code électoral communal bruxellois, il est inséré un chapitre 1, comportant les articles 1er à 1erter, intitulé : " La qualité d'électeur ".
Article 3. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 2, comportant les articles 2 et 3, intitulé : " L'établissement de la liste des électeurs ".
Article 4. Dans l'article 3, § 1er, dernier alinéa, du même code, modifié par les lois des 11 avril 1994, 27 janvier 1999 et 19 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots " le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques " sont insérés entre les mots " le sexe " et les mots " et la résidence principale ";

2° la dernière phrase commençant par les mots " La liste " et finissant par les mots " en fonction des rues. " est remplacée par les phrases suivantes : " La liste des électeurs est établie selon une énumération continue, le cas échéant par section de commune, soit dans l'ordre géographique, en fonction des rues, soit par ordre alphabétique des électeurs. Le collège des bourgmestre et échevins veille à convoquer dans le même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population. ".

Article 5. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 3, comportant l'article 3bis, intitulé " La réclamation au sujet de la liste des électeurs ".
Article 6. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 4, intitulé : " La délivrance de la liste des électeurs ".
Article 7. L'article 4 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 4. § 1er. - Dès que la liste des électeurs est établie, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire désigné par lui en délivre des copies aux personnes mandatées par des partis politiques qui s'engagent par écrit à respecter, au cours des élections et durant la législature, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Les demandes sont effectuées par envoi recommandé adressé au bourgmestre.

Les copies sont délivrées sur support papier ou sur support électronique.

Chaque parti politique visé à l'alinéa 1er peut obtenir deux copies de cette liste à titre gratuit, sur support papier ou sur support électronique, au choix du parti, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune dont il demande la liste d'électeurs.

La délivrance de copies supplémentaires est faite contre paiement du prix coûtant. Ce prix est déterminé par le collège des bourgmestre et échevins.

Si le parti ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 2. - Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des copies de la liste des électeurs, sur support papier ou sur support électronique, si elle en a fait la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre et si elle s'engage à respecter, au cours des élections et durant son mandat, les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

Le collège vérifie, au moment de la délivrance, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

§ 3. - L'administration communale peut uniquement délivrer des copies de la liste des électeurs aux personnes qui en ont fait la demande conformément aux § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er. Les personnes qui ont reçu ces copies ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers.

Les copies de la liste des électeurs délivrées en application du présent article ne peuvent être utilisées qu' à des fins électorales, y compris en dehors de la période se situant entre la date de la délivrance de la liste et la date de l'élection, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article 197bis du Code électoral.

Les copies de la liste des électeurs délivrées en application des §§ 1er et 2 ne mentionnent pas le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. ".

Article 8. Dans le titre Ier du même code, il est inséré un chapitre 5, comportant les articles 5 et 6, intitulé : " La transmission et le contrôle de la liste des électeurs ".
Article 9. A l'article 5 du même code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique au moyen d'un logiciel fourni par le Gouvernement. ";

2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

" Dès qu'il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué contrôle les listes des électeurs afin de vérifier qu'aucune personne n'est mentionnée sur plusieurs d'entre elles.

En cas de double inscription, le Gouvernement ou son délégué transmet l'information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l'électeur et celui qui conserve l'inscription.

Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées.

La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée, qui peut introduire une réclamation conformément à l'article 3bis du présent code. ".

Article 10. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 7, intitulé : " Principes ".
Article 11. L'article 7 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. - Trente jours au moins avant le scrutin, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection s'il ne figure pas sur la liste des électeurs et s'il estime satisfaire aux conditions de l'électorat. ".

Article 12. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 2 comportant l'article 8, intitulé : " Les sections de vote ".
Article 13. A l'article 8 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots " , dénommé bureau de vote ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Plusieurs sections peuvent être convoquées dans des salles faisant partie d'un même groupe de bâtiments, appelé centre de vote. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Chaque commune comprend un bureau principal, des bureaux de vote et, en cas de vote par bulletin de vote, des bureaux de dépouillement. ".

Article 14. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 3 comportant les articles 9 à 19, intitulé : " Désignation des membres des bureaux électoraux ".
Article 15. Dans l'article 9, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, les mots " dont il est question à l'article 10 et " sont insérés entre les mots " président du bureau principal " et les mots " qu'il a désigné pour chaque commune ".
Article 16. L'article 10 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 10. § 1er. - Le bureau principal se compose du président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire. Le président désigne le secrétaire parmi les électeurs de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal.

Le bureau principal doit être constitué au moins vingt-sept jours avant l'élection et est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires à l'élection et de celles relatives au recensement général des votes.

§ 2. - En ce qui concerne la ville de Bruxelles, chef-lieu d'arrondissement judiciaire, le bureau principal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal est présidé par le juge de paix ou, à son défaut, par l'un de ses suppléants, suivant l'ordre d'ancienneté.

Dans les autres communes, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix du canton parmi les électeurs de la commune, dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les magistrats de l'ordre judiciaire;

2° les stagiaires judiciaires;

3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les titulaires de fonctions de niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés et des Régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'action sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les volontaires;

9° les électeurs de la commune.

Les autorités occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les noms, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale.

§ 3. - Dans les cas visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, lorsque le président du bureau principal est tenu de se rendre dans une autre commune pour y voter, il désigne un suppléant pour le remplacer le jour du scrutin, durant son absence. ".

Article 17. Dans le même code, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Article 10bis. - Les présidents des bureaux principaux communiquent par voie électronique leurs coordonnées au Gouvernement. Par coordonnées, on entend, les noms et prénoms, numéro de téléphone, adresse électronique et adresse du bureau. ".

Article 18. Dans le même code, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit :

" Article 10ter. - § 1er. - Durant le deuxième mois qui précède celui de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse deux listes :

1° la première reprend les personnes susceptibles d'être investies d'une fonction de président d'un bureau de vote ou de dépouillement ou de la fonction d'assesseur ou d'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement;

2° la seconde reprend les électeurs qui pourraient être désignés en tant qu'assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote. Ce relevé comporte vingt-quatre noms par bureau, choisis parmi les électeurs de la section. Cette liste ne peut comprendre les personnes visées au 1°.

§ 2. - Les deux listes sont transmises au président du bureau principal au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection. ".

Article 19. L'article 11 du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 11. § 1er. - Au plus tard le trentième jour qui précède celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire, selon l'ordre déterminé par l'article 10, § 2, alinéa 3. Le président du bureau principal utilise pour ce faire le relevé mentionné à l'article 10ter, § 1er, 1°. Le président notifie aussitôt ces désignations aux intéressés et aux autorités communales.

§ 2. - Au plus tard le vingtième jour précédant celui de l'élection, le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de dépouillement, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

Ces personnes sont désignées parmi les électeurs de la commune sachant lire et écrire et dans l'ordre déterminé par l'article 10, § 2, alinéa 3. Les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote sont toutefois désignés parmi les électeurs du bureau de vote. Le président du bureau principal utilise pour faire les désignations les relevés mentionnés à l'article 10ter. ".

Article 20. Dans le même code, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :

" Article 11bis. - Le bureau principal organise une formation à l'intention des présidents et des secrétaires des bureaux de vote et de dépouillement. ".

Article 21. L'article 12, alinéa 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

" Dès qu'il a procédé à la désignation des présidents des bureaux de vote, le président du bureau principal dresse le tableau des présidents des bureaux de vote et en fait parvenir une copie aux intéressés. ".

Article 22. L'article 14 du même code est abrogé.
Article 23. A l'article 15 du même code, modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote, le président du bureau principal les en informe par lettre recommandée et les invite à venir remplir leurs fonctions aux jours et heures fixés; en cas d'empêchement, ils en avisent le président dans les quarante-huit heures de la notification de l'information. Si le nombre de ceux qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau, le président du bureau principal complète ce nombre conformément à l'article 11, § 2. ";

2° le même article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le président du bureau principal informe chaque président de bureau de vote de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau. ".

Article 24. L'article 16 du même code, modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Le président du bureau de vote désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs de la commune. Il n'a pas voix délibérative. ".

Article 25. Dans l'article 17, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, les mots " ne peut excéder 2,50 euros " sont remplacés par les mots : " est fixé par la commune et ne peut excéder le prix coûtant ".
Article 26. L'article 18, alinéa 1er, du même code est remplacé par ce qui suit :

" Sauf si toutes les personnes convoquées sont présentes, il ne peut être procédé à la formation du bureau avant sept heures trente. Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents sachant lire et écrire. ".

Article 27. Dans l'article 19, alinéa 2, du même code, modifié par l'ordonnance du 16 février 2006, les mots " bureaux sectionnaires " sont remplacés par les mots " bureaux de vote ".
Article 28. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 4, comportant l'article 20, intitulé : " Jetons de présence des membres des bureaux électoraux ".
Article 29. Dans le titre II du même code, il est inséré un chapitre 5 comportant l'article 21, intitulé : " Convocation ".
Article 30. A l'article 21 du même code, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 11 avril 1994, 7 juillet 1994 et par l'ordonnance du 16 février 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " article 23, § 2, dernier alinéa " sont remplacés par les mots " article 23, § 7, alinéa 5 ";

2° dans l'alinéa 3, la phrase " Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales et à l'exercice du droit de vote. " est remplacée par la phrase suivante : " Cette brochure donne des explications relatives au rôle et au fonctionnement des institutions communales, aux conditions d'exercice du droit de vote et à la manière dont il s'effectue concrètement. ".

Article 31. Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 1re, comportant l'article 22, intitulée : " Principes ".
Article 32. L'article 22 du même code, modifié par les lois des 17 mars 1958, 8 juillet 1970 et 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

" Article 22. - Trente-trois jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

Les présentations de candidats sont déposées entre les mains du président du bureau principal le samedi, vingt-neuvième jour ou le dimanche, vingt-huitième jour avant celui fixé pour le scrutin, de treize à seize heures.

Quand le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues pour cette date et les dates visées aux alinéas 1er et 2 sont avancées de quarante-huit heures.

Le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins le mardi cinquième jour avant celui du scrutin, de quatorze à seize heures. ".

Article 33. Dans le titre III, chapitre 1er, du même code, il est inséré une section 2 comportant l'article 22bis, intitulée : " Protection et interdiction de sigle ou logo ".
Article 34. L'article 22bis du même code, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et par l'ordonnance du 16 février 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Article 22bis. § 1er. - Chaque parti politique représenté au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déposer un acte de protection du sigle ou logo qu'il envisage de mentionner dans la présentation de candidats visée à l'article 23, § 1er, et un numéro d'ordre commun qui sera utilisé par chaque liste représentant ce même parti dans chaque commune.

L'acte demandant la protection mentionne quel sigle ou logo composé de vingt-deux caractères au plus, est appelé à figurer au dessus de la liste des candidats sur les bulletins de vote ou sur l'écran.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.