16 JANVIER 2012. - Décret portant des nouveautés en matière d'enseignement, de formation et d'emploi - 2011

Type Décret
Publication 2012-02-22
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans le chapitre Ier, section 1re, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministre de l'Instruction publique, il est inséré un article 10.1 rédigé comme suit :

" Art. 10.1. S'il est appliqué à une fonction de sélection une échelle de traitement dont la valeur, en tentant compte de l'ancienneté pécuniaire, est inférieure à la valeur correspondante de l'échelle de traitement qui serait appliquée au membre du personnel s'il revêtait une fonction de recrutement, c'est cette dernière échelle de traitement qui lui est applicable. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 2. L'article 7, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un 11ter, rédigé comme suit :

" 11ter coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée; "

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 3. L'article 83 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, 1° à 4°, un membre du personnel peut être nommé à titre définitif dans une fonction de sélection lorsqu'il a exercé cette fonction pendant trois années scolaires consécutives, et ce à raison d'une période d'au moins quinze semaines par année scolaire. "

Article 4. L'article 91bis. 1. du même arrêté royal, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 91bis. 1. L'auxiliaire d'intégration scolaire et en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée ainsi que le coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée sont rémunérés conformément à l'article 91decies. "

Article 5. L'article 141, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" 2° avant ou pendant une procédure disciplinaire, "

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 6. L'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est remplacé par ce qui suit :

" 2° maître de morale non confessionnelle : le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle) ou le diplôme d'instituteur primaire (option/formation complémentaire en morale non confessionnelle); "

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Article 7. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par le décret du 27 juin 2011, le tableau est complété par la ligne suivante :
" coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée toutes les fonctions de recrutement de toutes les catégories 1° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie de soutien;
2° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie curative;
3° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en orthopédagogie;
4° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en pédagogie (point fort pédagogie de soutien);
5° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psycho-pédagogie (point fort pédagogie de soutien);
6° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en psychologie (point fort pédagogie de soutien);
7° graduat, baccalauréat (bachelor), licence ou master en sciences de l'éducation "

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 8. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le A, § 4, e), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le A, § 4 est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion catholique). ";

3° dans le B, § 4, g), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

4° le B, § 4 est complété par un h) rédigé comme suit :

" h) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion protestante). ";

5° dans le C, § 4, d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

6° le C, § 4 est complété par un e) rédigé comme suit :

" e) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion israélite). ";

7° dans le D, § 4, h), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

8° le D, § 4 est complété par un i) rédigé comme suit :

" i) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion orthodoxe). ";

9° dans le E, § 4, e), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

10° le E, § 4 est complété par un f) rédigé comme suit :

" f) le diplôme d'instituteur maternel (option/formation complémentaire en religion islamique). "

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 9. Dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit :

" Art. 22.1. § 1er. Les membres du personnel qui occupent une fonction de promotion et qui sont en congé de maladie ou d'invalidité peuvent être remplacés dans une fonction de recrutement.

Les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection autre que celle d'instituteur auprès d'une école fondamentale d'application et de secrétaire de direction et qui sont en congé de maladie ou d'infirmité peuvent être remplacés dans une fonction de recrutement. Les instituteurs auprès d'une école fondamentale d'application et secrétaires de direction en congé de maladie ou d'infirmité sont remplacés dans une fonction de sélection.

Si le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion est remplacé dans une fonction de recrutement, le remplaçant perçoit une allocation pour la durée et le volume du remplacement.

§ 2. L'allocation mentionnée au § 1er, alinéa 3, est calculée sur la base de la différence existant entre le traitement annuel qui reviendrait au membre du personnel s'il était nommé ou engagé à titre définitif dans les fonctions qu'il exerce et le traitement annuel qui lui revient pour la fonction pour laquelle il est soit désigné à titre temporaire ou définitif soit nommé ou engagé à titre définitif.

Le taux journalier est obtenu en divisant par 300 le montant déterminé en application de l'alinéa 1er.

L'allocation est payée mensuellement. Le montant annuel ne peut dépasser 300/300e par année scolaire.

Une interruption de service d'au moins six jours de travail consécutifs implique la suppression de l'allocation pour la durée de l'absence. "

CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Article 10. Dans l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, le tableau est modifié comme suit :

1° dans la ligne "maître de morale non confessionnelle", dans le groupe A, le a) est remplacé comme suit :

" a) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (cours à option "morale non confessionnelle");

2° dans la même ligne, les b), c) et d) sont abrogés. "

CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

Article 11. Dans l'article 5, § 1er, 9°, alinéa 2, b), de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 6 juin 2005, les mots "l'enseignement secondaire inférieur, l'enseignement secondaire supérieur" sont remplacés par les mots "l'enseignement secondaire".

CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Article 12. L'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Par dérogation au § 1er, un pouvoir organisateur peut décider de ne pas utiliser à 100 % le capital emplois dont il dispose. "

CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Article 13. L'article 89 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés est remplacé par ce qui suit :

" Art. 89. La commission de promotion chargée de proposer les candidats visés aux articles 85 et 86 se compose conformément à l'article 121quinquies, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. "

Article 14. Les articles 90 à 94 du même arrêté royal sont abrogés.

CHAPITRE 12. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Article 15. Dans le décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, il est inséré un article 4.1, rédigé comme suit :

" Art. 4.1. § 1er. En accord avec le comité de concertation de base, du conseil d'entreprise ou du comité spécial de négociation et de concertation, le chef d'établissement peut, sur le capital périodes octroyé, utiliser au plus la valeur d'un emploi pour financer des mesures spécifiques de formation continuée ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire.

L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 2. La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 20.

Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant non utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, à la fin de cette année-là, les justificatifs y afférents en vue du contrôle. "

CHAPITRE 13. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé

Article 16. Dans le chapitre 2, section 4, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, insérée par le décret du 11 mai 2009, il est inséré un article 34.2, rédigé comme suit :

" Art. 34.2. A partir du 1er janvier 2012, un emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation lorsque le nombre d'élèves réguliers d'une école spécialisée qui comprend une section fondamentale et une section secondaire est d'au moins 150 le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Si le nombre d'élèves est inférieur à 150, un demi emploi de coordinateur en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée peut être organisé ou subventionné. "

CHAPITRE 14. - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E.

Article 17. Dans l'article 16, 9°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les classes moyennes et les P.M.E., les mots "et soutenir dans son travail la Commission d'apprentissage prévue à l'article 34" sont abrogés.

L'article 16, 10°, du même décret est abrogé.

Article 18. A l'article 18 du même décret, modifié par les décrets des 14 février et 23 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, premier tiret, les mots "les candidats proposés par chaque association nationale professionnelle et interprofessionnelle, par chaque centre et par chaque organisation représentative des travailleurs" sont remplacés par les mots "les candidats proposés par chaque organisation mentionnée à l'article 17, § 1er";

2° au § 3, alinéa 3, les mots "l'association, le centre ou l'organisation représentative des travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "l'organisation concernée".

Article 19. L'article 33, 6°, du même décret est abrogé.
Article 20. La section 4 du même décret, comprenant l'article 34, est abrogée.
Article 21. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, les mots "et le paiement des indemnités dues aux membres de la Commission d'apprentissage" sont abrogés.

CHAPITRE 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

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