9 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le Code wallon du Logement

Type Décret
Publication 2012-03-09
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement

Article 1er. L'intitulé du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement est complété par les mots " et de l'habitat durable ".
Article 2. L'article 1er du même décret est complété par les mots " et de l'habitat durable ".

CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon du Logement

Article 3. A l'article 1er du Code wallon du Logement modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : " 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés; ";

2° au 2°, les mots " l'ensemble de bâtiments situés en zone d'habitat en vertu d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement du territoire et répondant à des critères de densité de logements et d'habitants fixés par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon; ";

3° au 7°, les mots " le logement réhabilité ou restructuré " sont remplacés par les mots " le logement créé ";

4° au 8°, les mots " le logement réhabilité ou restructuré " sont remplacés par les mots " le logement créé ";

5° au 9°, alinéa 1er, les mots " ou moyens " sont insérés entre les mots " revenus modestes " et les mots " lors de leur entrée ";

6° au 9°, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans des cas spécifiques ";

7° le 11° est abrogé;

8° il est inséré un 11°bis rédigé comme suit : " 11°bis logement social accompagné : logement social occupé par un ménage visé au 31°bis; ";

9° il est inséré un 11°ter rédigé comme suit : " 11°ter accompagnement social : ensemble des moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux, pour aider les occupants d'un logement loué par un opérateur immobilier afin qu'ils puissent s'insérer socialement dans le cadre de vie, utiliser leur logement de manière adéquate, comprendre et respecter leurs devoirs contractuels, accéder à une aide adaptée à leur situation et à leurs besoins, auprès des services existants dans le secteur de l'aide à la personne et de l'action sociale, et de manière plus spécifique :

10° le 16° est remplacé par ce qui suit : " 16° logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, ";

11° il est inséré un 16°bis rédigé comme suit : " 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, que le Gouvernement détermine; ";

12° il est inséré un 16°ter rédigé comme suit : " 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement; ";

13° le 21°bis est remplacé par ce qui suit : " 21°bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement; ";

14° le 23° est complété par les mots " , la Société wallonne du Crédit social ";

15° il est inséré un 24bis rédigé comme suit : " 24bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer ";

16° au 29°, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans des cas spécifiques ";

17° au 30°, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans des cas spécifiques ";

18° au 31°, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou dans des cas spécifiques ";

19° il est inséré un 31°bis rédigé comme suit : " 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement; ";

20° il est inséré un 37° rédigé comme suit : " 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social.

Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre. "

Article 4. Dans l'article 2 du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " La Région et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers un logement sain, accessible à tous et consommant peu d'énergie. ";

2° au § 1er, dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots " et la mixité sociale " sont insérés entre les mots " cohésion sociale " et les mots " par la stimulation ";

3° au § 3, les mots " et d'habitat durable " sont insérés entre les mots " en matière de logement " et les mots " , ainsi que sur les procédures ".

Article 5. Dans le Titre II du même Code, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par ce qui suit :

" Des critères applicables au logement. "

Article 6. L'intitulé de la Section première du Chapitre premier du Titre II du même Code est complété par les mots " et de surpeuplement ".
Article 7. Dans l'article 3, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003, du 20 juillet 2005 et du 3 juillet 2008, le 7° est abrogé.
Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des logements. Ces critères se rapportent à la structure du logement et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant. "

Article 9. L'article 4 du Code wallon du Logement est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles un logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est considéré comme salubre. "

Article 10. Dans l'article 4ter du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2008, les mots " réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière, " sont insérés entre les mots " le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 " et les mots " recherche et constate ".
Article 11. L'intitulé de la Section 2 du Chapitre premier du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Du respect des critères. "

Article 12. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase est complétée par ce qui suit : " et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible du logement. ";

2° la dernière phrase est complétée par ce qui suit : " comprenant les constats et un avis sur l'état du logement en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17° ".

Article 13. Dans l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " S'il prononce l'interdiction d'occuper et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14. ";

2° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : " Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14. ";

3° il est complété par sept alinéas rédigés comme suit :

" Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé, si et seulement si un des logements suivants est disponible :

1.

logements de transit;

2.

logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3.

logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4.

structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.

Il ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible.

Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet la liste des gestionnaires de ces catégories de logements, qu'il a consultés.

Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 8 ont été effectuées par le bourgmestre, la Société wallonne du Logement procède à la recherche d'un logement disponible sur le territoire de la province, dans un délai d'un mois, en recourant aux logements suivants :

1.

logements de transit;

2.

logements donnés en location à un C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

3.

logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

4.

logements issus du secteur locatif privé;

5.

structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.

Elle ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible.

Le recours à un logement du secteur locatif privé n'est permis que si le Fonds régional pour le relogement visé à la section 4 permet d'en financer partiellement la location.

Le Gouvernement détermine la durée ainsi que le financement du relogement en fonction des ressources et des besoins de l'occupant expulsé. "

Article 14. L'article 10, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets du 20 juillet 2005 et du 22 juillet 2010, est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° disposer du certificat de performance énergétique du bâtiment lorsque ce certificat est exigé par la législation en la matière, ainsi que de la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière. "

Article 15. Dans l'article 13 du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 23 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots : " et, lorsque les manquements constatés le requièrent, le bourgmestre ou le Gouvernement peut prononcer l'interdiction d'occuper le logement. ";

2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : " Si le collège communal ou le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées à l'article 7, alinéas 8 à 14. "

Article 16. Dans le Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée " Du Fonds régional pour le relogement ".
Article 17. Dans la section 4, insérée par l'article 16, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

" Art. 13bis. Il est institué un Fonds régional pour le relogement au sein duquel est versé le produit des sanctions visées à l'article 190, § 3.

Le Fonds peut être utilisé pour financer le relogement de l'occupant expulsé en application de l'article 7, alinéas 3 ou 6, ou de l'article 13, alinéa 3. "

Article 18. Dans la même section 4, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

" Art. 13ter. Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, au bailleur qui loue un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre suite à une interdiction d'occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le Gouvernement.

Le montant de l'amende administrative perçue est versé au Fonds régional pour le relogement. "

Article 19. Dans le Titre II du même Code, il est inséré un Chapitre Ierbis intitulé " Des critères de l'habitat durable ".
Article 20. Dans le Chapitre Ierbis, inséré par l'article 19, il est inséré un article 13quater, rédigé comme suit :

" Art. 13quater. Le Gouvernement fixe les critères de l'habitat durable.

Ces critères concernent :

1° l'accessibilité;

2° l'adaptabilité;

3° la performance énergétique.

Le non-respect de ces critères ne peut conduire à l'imposition de travaux ou à une interdiction d'occuper le logement, mais permet d'obtenir des aides de la Région en application des articles 22ter et 22quater. "

Article 21. Dans l'article 14, § 2, du même Code, inséré par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, alinéa 1er, le c. est remplacé par ce qui suit :

" c. aux locataires, en état de précarité ou à revenus modestes, d'un logement appartenant à une société de logement de service public et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui, à la demande de la société ou du Fonds, acceptent de quitter un logement sous-occupé et prennent en location un logement non visé à l'article 1er, 7° à 10°. ";

2° au 2°, alinéa 2, les mots " Pour les points a., b. et c., " sont insérés avant les mots " l'aide au loyer ";

3° il est inséré le 2°bis rédigé comme suit :

" 2°bis une aide de déménagement, aux locataires d'un logement appartenant à une société de logement de service public qui, à la demande de la société, acceptent de quitter un logement sous-occupé géré par celle-ci pour prendre en location un logement de la même société ou d'une autre société de logement de service public, proportionné à leur composition de ménage. ";

4° il est inséré le 2°ter rédigé comme suit :

" 2°ter une aide de loyer aux ménages qui prennent en location un logement appartenant à une société de logement de service public et qui quittent un logement pour lequel une indemnité de fin de bail est due. "

Article 22. Il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :

" Art. 22bis. La Région accorde une aide aux ménages en état de précarité qui créent ou améliorent une habitation qui n'est pas un logement, dans une zone telle que déterminée à l'article 44, § 2.

Le Gouvernement détermine les conditions minimales d'habitabilité et de sécurité auxquelles doit répondre l'habitation.

Les fonctionnaires et agents de l'administration désignés ont qualité pour contrôler ces conditions minimales et établir un rapport d'enquête. "

Article 23. Dans le même Code, il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

" Art. 22ter. La Région accorde une aide aux ménages qui, dans le cadre de la réhabilitation ou de la restructuration d'un logement n'atteignant pas une performance énergétique minimale fixée par le Gouvernement, effectuent des travaux pour améliorer cette performance. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide. "

Article 24. Dans le même Code, il est inséré un article 22quater rédigé comme suit :

" Art. 22quater. La Région accorde aux ménages une aide en vue de rendre leur logement adaptable ou accessible. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de l'aide. "

Article 25. Dans l'article 23 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° des garanties de bonne fin de remboursement des :

2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Energie, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %. "

Article 26. L'intitulé de la Section 3 du Chapitre 2 du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

" De la durée, des conditions d'octroi et de calcul des aides. "

Article 27. Dans l'article 24, § 1er, du même Code, les mots " la durée et " sont insérés entre le mot " fixe " et les mots " le mode ".
Article 28. Dans l'article 26, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 14 décembre 2000 et modifié par le décret du 15 mai 2003, les mots " dans les dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dans les quinze jours ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.