13 FEVRIER 2012. - Décret modifiant, en matière de télécommunications, les règles de droit contenues dans le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques
Article 1er. Ce décret transpose la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et la Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les Directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques.
Article 2. A l'article 2 du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 8°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les mots " - y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs -" sont insérés entre les mots "autres ressources" et les mots "qui permettent";
2° il est inséré un 18.1, rédigé comme suit :
" 18.1 brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, communautaire ou nationale applicable; "
3° il est inséré un 18.2, rédigé comme suit :
" 18.2 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques installé conformément au Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant l'organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Office; ";
4° le 25° est remplacé par ce qui suit :
" 25° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre; ";
5° il est inséré un 27.1.1, rédigé comme suit :
" 27.1.1 point de terminaison du réseau (PTR) : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; ";
6° le 31° est remplacé par ce qui suit :
" 31° réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau; ";
7° le 44° est remplacé par ce qui suit :
" 44° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé. Cela couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale); l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; ";
8° il est inséré un 45.1, rédigé comme suit :
" 45.1 services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation; ";
9° le 46° est remplacé par ce qui suit :
" 46° ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers; ".
Article 3. Après l'article 5.1 du même décret, il est inséré un article 5.2, rédigé comme suit :
" Article 5.2. Obligation d'enregistrement et droit de consultation.
Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias audiovisuels. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, l'enregistrement ou le film peut être conservé ou son remplacement garanti.
Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation.
Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut en tout temps consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement.
Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre paiement du prix de revient. "
Article 4. A l'article 6.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Les communications commerciales audiovisuelles doivent être aisément identifiables comme telles et pouvoir être distinguées du contenu éditorial.";
2° la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième, qui devient la troisième :
" Elles doivent être séparées du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. "
Article 5. Dans le titre 3 du même décret, avant l'article 20.1, il est inséré un article 20.0, rédigé comme suit :
" Article 20.0. Garantie de la diversité d'opinions.
§ 1er. L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou par plusieurs de ceux-ci au capital desquels un actionnaire commun participe directement ou indirectement, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels.
Par "offre pluraliste", il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d'opinions.
§ 2. Si la chambre décisionnelle constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, elle examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er.
Une position dominante sur le marché est notamment supposée :
1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services télévisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services télévisuels de la Communauté germanophone;
2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services sonores de la Communauté germanophone;
3° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services télévisuels atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services télévisuels de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;
4° lorsqu'un fournisseur de services télévisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services télévisuels privés;
5° lorsque l'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services sonores atteint 20 % de l'audience totale des fournisseurs de services sonores de la Communauté germanophone et que ces fournisseurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;
6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services sonores privés.
§ 3. Si la chambre décisionnelle constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels, elle notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre.
§ 4. Si la concertation n'aboutit pas, dans un délai de six mois, à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au § 3 ou si les mesures ne sont pas respectées, la chambre décisionnelle peut infliger des sanctions conformément à l'article 120.
§ 5. A cette fin, la chambre décisionnelle peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence. "
Article 6. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" L'agréation est octroyée pour neuf ans. "
Article 7. A l'article 24, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, les mots "les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création" sont remplacés par les mots "un plan financier triennal";
2° le 7° est remplacé par ce qui suit : la grille hebdomadaire des programmes projetée.
Article 8. Dans l'article 26, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues; ".
Article 9. Dans le titre 3, chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 26.1, rédigé comme suit :
" Article 26.1. Droit de diffusion obligatoire pour les services télévisuels linéaires.
§ 1er. Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services télévisuels linéaires. L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias. Conformément à l'article 81, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels.
§ 2. Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours. Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord à la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle émet un avis dans les soixante jours.
§ 3. Le droit de diffusion obligatoire d'un service télévisuel linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes :
1° au-delà des dispositions de l'article 12, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;
2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;
3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale.
§ 4. La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services télévisuels linéaires l'imposent.
§ 5. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention.
§ 6. Le fournisseur de services télévisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit."
Article 10. L'article 28, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est complété par la phrase suivante :
" Sous réserve de l'article 33, l'agréation est octroyée pour neuf ans. "
Article 11. A l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "établissements de diffusion et de production" sont remplacés par les mots "établissements de diffusion";
2° dans le 5°, les mots "aux agents du Ministère de la Communauté germanophone" sont remplacés par les mots "au Conseil des médias".
Article 12. A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, les mots "les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création" sont remplacés par les mots "un plan financier triennal";
2° dans le 5°, les mots "l'implantation géographique des installations de production" sont remplacés par les mots "la mention de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du demandeur";
3° le 7° est remplacé par ce qui suit : la grille hebdomadaire des programmes projetée";
4° le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° lorsque sont diffusés des programmes d'actualités, la description du système d'information prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve que le demandeur occupe des journalistes ou l'obligation d'en occuper à partir de l'octroi de l'agréation. Par "journalistes", l'on entend conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, les journalistes professionnels reconnus ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir. "
Article 13. L'article 35 du même décret, abrogé par le décret du 3 décembre 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 35. Critères.
La chambre décisionnelle veille à garantir la diversité du paysage radiophonique et à l'équilibre entre les différents formats radiophoniques en ce qui concerne l'offre musicale, culturelle et informative.
Elle apprécie les demandes d'agréation conformément à l'article 27.2, en tenant compte des critères suivants :
1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 30 à 33, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;
2° la pertinence du plan financier visé à l'article 34, alinéa 1er, 3°;
3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;
4° la part de la production réalisée en Communauté germanophone;
5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur radiophonique;
6° la viabilité économique du projet;
7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 20.0;
8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des Postes et Télécommunications;
9° les objectifs mentionnés à l'article 89. "
Article 14. A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du Gouvernement" sont remplacés par les mots "de la chambre décisionnelle";
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La chambre décisionnelle fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis. "
Article 15. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Modification de droits et d'obligations.
Si la chambre décisionnelle envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale.
Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés. "
Article 16. A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et au Gouvernement" sont abrogés;
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique ".
Article 17. L'article 48, alinéa 2, du même décret est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations particulières peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 72, alinéa 1er. "
Article 18. A l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er devient le § 1er;
2° dans le § 1er, les mots "plan de radiofréquences" sont remplacés par les mots "plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels";
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