19 MARS 2012. - Décret visant à lutter contre certaines formes de discrimination(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2012 et mise à jour au 06-06-2025)
TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1er. Ce décret transpose les directives suivantes :
1° la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;
2° la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
3° la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
4° la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).
[² Le présent décret sert à transposer partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]²
(1)2016-02-22/24, art. 72, 002; En vigueur : 14-04-2016>
(2)2023-06-26/12, art. 169, 003; En vigueur : 01-07-2023>
Article 2. Le présent décret vise à créer, pour les matières mentionnées à l'article 4, un cadre général de lutte contre la discrimination basée sur :
1° la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou encore l'origine nationale ou ethnique;
2° l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap;
3° le sexe et des critères apparentés tels que la grossesse, l'accouchement et la maternité, [¹ la parentalité]¹ ou encore le transsexualisme;
4° l'état civil, la naissance, la fortune, les idées politiques, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou encore l'origine sociale.
(1)2016-02-22/24, art. 73, 002; En vigueur : 14-04-2016>
CHAPITRE 2. - DEFINITIONS
Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° critères protégés : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, un handicap, le sexe et des critères apparentés tels que la grossesse, la naissance et la maternité, [¹ la parentalité]¹ ou le transsexualisme, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, une caractéristique physique ou génétique ou encore l'origine sociale;
2° distinction directe : la situation qui se produit lorsque, sur la base d'au moins un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
3° discrimination directe : une distinction directe, sauf dans les cas mentionnés au titre 2, chapitre 2, justifiant objectivement cette distinction par un but légitime et où les moyens pour parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires;
4° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés;
5° discrimination indirecte : une distinction indirecte, à moins que la disposition, le critère ou la pratique soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires;
6° harcèlement : le comportement indésirable qui est lié à au moins un des critères protégés et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne concernée et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
7° harcèlement sexuel : le comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
8° injonction de discriminer : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d'au moins un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;
9° aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines pour lesquels le présent décret est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique des handicapés menée par les pouvoirs publics;
10° dispositions : toutes les dispositions légales et réglementaires, les conventions individuelles ou collectives de travail et les règlements de travail, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;
11° relations de travail : les relations de travail pour lesquelles la Communauté germanophone de par
- les organismes visés à l'article 9, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article applicable à la Communauté germanophone en vertu de l'article 5, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
- les établissements d'enseignement de tout type, de tout niveau et de tout réseau en Communauté germanophone, visés à l'article 24, § 4, de la Constitution;
- les services visés à l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article applicable à la Communauté germanophone en vertu de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
est compétente, tant en ce qui concerne l'accès à l'emploi, que la promotion, les conditions de travail, la rémunération et la cessation des relations de travail;
12° enseignement : l'enseignement organisé en Communauté germanophone en vertu de l'article 130, § 1er, 3°, de la Constitution;
13° emploi : la politique de l'emploi menée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
14° matières culturelles : la politique menée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 1er, de la la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
15° matières personnalisables : la politique menée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;
16° avantages sociaux : les avantages sociaux au sens de l'article 7, § 2, du règlement 492/2011 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union;
17° biens : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises ainsi qu'au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
18° services : les services d'intérêt général y compris les services au sens de l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
19° organisme : organisme(s) de promotion de l'égalité de traitement.
(1)2016-02-22/24, art. 74, 002; En vigueur : 14-04-2016>
CHAPITRE 3. - CHAMP D'APPLICATION GENERAL
Article 4. Le présent décret s'applique, dans chacun des domaines mentionnés ci-après, dans la mesure où ces domaines se rattachent à l'aire de compétence matérielle et territoriale de la Communauté germanophone, à toutes les personnes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris aux organismes publics :
1° les relations de travail;
2° l'enseignement;
3° l'emploi;
4° les matières culturelles;
5° les matières personnalisables;
6° les avantages sociaux;
7° l'accès aux biens et services qui sont à la disposition du public, ainsi que leur fourniture.
TITRE 2. - PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT
CHAPITRE 1er. - INTERDICTION DE DISCRIMINATION
Article 5. Toute forme de discrimination basée sur au moins un des critères protégés est interdite.
Par discrimination, l'on entend :
1° la discrimination directe;
2° la discrimination indirecte;
3° le harcèlement et le harcèlement sexuel;
4° l'injonction de discriminer;
5° le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe.
Toute distinction directe fondée sur au moins un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.
Toute distinction indirecte fondée sur au moins un des critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins :
1° que les dispositions, critères ou pratiques apparemment neutres qui sont au fondement de cette distinction indirecte ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou
2° qu'il ne soit démontré, en cas de distinction indirecte fondée sur un handicap, qu'aucun aménagement raisonnable ne puisse être mis en place.
CHAPITRE 2. - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Section 1re. - Emploi
Article 6. Toute distinction directe fondée sur au moins un des critères protégés constitue une discrimination directe, à moins qu'elle ne soit justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
Il s'agit d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Article 7. Par dérogation à l'article 6, une distinction directe basée sur des principes religieux ou des conceptions philosophiques ne constitue pas une discrimination, ni dans le cas où les activités des organisations publiques ou privées dont l'éthique repose sur des principes religieux ou des convictions philosophiques ni en raison des activités professionnelles ou circonstances de leur exercice lorsque les principes religieux ou convictions philosophiques constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée en raison de l'éthique de l'organisation.
Article 8. Par dérogation à l'article 6, une distinction directe basée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsque cette distinction est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, notamment un but légitime en matière de politique de l'emploi, de la politique du marché du travail ainsi que tout but comparable, et que les moyens pour parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.
Article 9. [¹ Au terme du congé de maternité, du congé de naissance, du congé parental, du congé d'adoption ou d'un autre congé dans le cadre de devoirs familiaux, un travailleur a le droit d'exercer]¹ ses anciennes activités ou des activités similaires à des conditions aussi favorables et d'obtenir toutes les améliorations des conditions de travail auxquelles il aurait eu droit pendant son absence.
(1)2023-06-26/12, art. 170, 003; En vigueur : 01-07-2023>
Section 2. - Accès aux biens et services et fourniture de biens et services
Article 10. L'accès aux biens et services ainsi que la fourniture de biens et services peuvent essentiellement être destinés aux membres d'un sexe lorsque cette distinction est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires.
CHAPITRE 3. - ACTIONS POSITIVES
Article 11. La Communauté germanophone peut adopter ou maintenir des actions positives.
Une distinction directe ou indirecte fondée sur au moins un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte consiste en une action positive.
Une action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :
1° il doit exister une inégalité manifeste;
2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un but à promouvoir;
3° l'action positive doit être temporaire, étant de nature à disparaître dès que le but visé est atteint;
4° l'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
Dans le respect des conditions fixées à l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une action positive peut être mise en oeuvre.
CHAPITRE 4. - ORGANISMES DE PROMOTION DE L'EGALITE DE TRAITEMENT
Article 12. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs organismes ayant pour mission de promouvoir la concrétisation de l'égalité de traitement.
L'organisme est compétent pour :
1° soutenir les victimes de discrimination en leur communiquant leurs droits et devoirs et en les accompagnant lors de procédures de recours contre des discriminations;
2° rédiger des rapports, mener des enquêtes et formuler des recommandations sur toutes les questions liées à la discrimination.
En outre, l'organisme peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent décret donnerait lieu.
Article 13. Les associations ou organisations suivantes peuvent également ester en justice dans les litiges auxquels l'application du présent décret donnerait lieu, s'il est porté préjudice à leurs missions statutaires :
1° les organismes d'utilité publique/d'intérêt public et les associations qui, au moment de la discrimination, jouissent de la personnalité juridique et se sont fixé comme objet statutaire de défendre les droits de l'homme et de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs telles que définies à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Article 14. Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action de l'organisme visé à l'article 12 et des associations ou organisations visées à l'article 13 ne sera recevable que s'ils prouvent avoir reçu l'accord de la victime.
TITRE 3. - CONTROLE ET SANCTIONS
CHAPITRE 1er. - CHARGE DE LA PREUVE
Article 15. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.
Article 16. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, l'organisme visé à l'article 12 ou les associations ou organisations visées à l'article 13 invoquent devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur au moins un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.
Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; entre autres, différents signalements isolés faits auprès de l'organisme visé à l'article 12 ou l'une des associations ou organisations visées à l'article 13 ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence.
Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable ou
4° des faits de connaissance générale.
CHAPITRE 2. - PROTECTION JURIDIQUE
Article 17. Sont nulles les dispositions qui sont contraires au présent décret, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renoncent aux droits garantis par le présent décret.
Article 18. [¹ § 1er - Lorsqu'un signalement est fait ou une plainte ou une action en justice est introduite par une personne concernée par une violation alléguée des dispositions du présent décret survenue dans un autre domaine que celui des relations de travail, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de ladite personne pour des motifs liés au signalement, à la plainte ou à l'action en justice, ou à leur contenu.
La protection visée par le présent article ne s'applique pas en cas d'usage abusif des procédures. Cet abus peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
§ 2 - Au sens du § 1er, il faut entendre par "signalement, plainte ou action en justice" :
1° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisation ou de l'institution responsable de la violation alléguée;
2° un signalement ou une dénonciation fait ou une plainte introduite auprès des inspecteurs chargés de la surveillance;
3° un signalement fait ou une plainte introduite auprès d'un service chargé de la surveillance des actes et du fonctionnement des autorités administratives ou des instances administratives ou qui intervient afin de régler les litiges de façon extrajudiciaire;
4° un signalement fait ou une plainte introduite auprès de l'organisme visé à l'article 12;
5° une déclaration introduite auprès des services de police, une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction ou une notification au Procureur du Roi;
6° une action en justice introduite par la personne concernée par la violation alléguée;
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